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TRIBUNAL CANTONAL
WA15.040663-151793
271
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 6 novembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Courbat, juges
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 296 al. 3 et 327a CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.P.________ et H., toutes
deux à Chavornay, contre la décision de la Justice de paix des districts du
Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause concernant l'enfant
B.P., à Chavornay,
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 septembre 2015, envoyée pour notification
le 29 septembre 2015, la Justice de paix des districts du Jura – Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a institué une
tutelle en faveur de l’enfant B.P., née le [...] 2015, dont la mère est
A.P., née le [...] 2000, (I), nommé en qualité de tuteur [...],
assistant social à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-
après : OCTP), et dit qu'en cas d'absence du tuteur désigné
personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son
retour ou la désignation d'un nouveau tuteur (II), dit que les tâches du
tuteur consistent à veiller à ce que l'enfant reçoive les soins personnels,
l'entretien et l'éducation nécessaires, à gérer ses biens avec diligence et à
assurer sa représentation légale, le cas échéant, pour faire constater la
filiation paternelle de l'enfant et régler l'obligation d'entretien du père, la
décision valant procuration avec pouvoir de substitution (III), invité le
tuteur à remettre annuellement à l'autorité un rapport sur son activité et
sur l'évolution de la situation de l’enfant A.P.________ (IV), privé d'effet
suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et laissé les frais
de la décision à la charge de l’Etat (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que la désignation
d'un tuteur en faveur de l'enfant à naître de A.P.________ était nécessaire,
celle-ci étant mineure et enceinte.
B.Par courrier du 29 octobre 2015, A.P.________ et H.________ ont
interjeté recours contre la décision précitée en concluant en substance à
la désignation d'un autre tuteur en lieu et place de [...], soutenant que ce
dernier n'effectuait pas les démarches administratives ni les tâches pour
lesquelles il avait été désigné.
Le tuteur n'a pas été invité à se déterminer.
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C.La cour retient les faits suivants :
- Par courrier du 27 août 2015, [...], assistante sociale à la
Fondation Profa, a signalé le cas de A.P., née le [...] 2000,
domiciliée chez sa mère H. à [...], qui était enceinte de 26
semaines.
Lors de son audience du 15 septembre 2015, la Justice de paix
a entendu H.________ et [...]. Bien que régulièrement citée, A.P.________ ne
s'est pas présentée. [...] a indiqué que le suivi de l'intéressée continuait à
Fondation Profa.
Le même jour, la justice de paix a rendu la décision entreprise.
Le [...] 2015, A.P.________ a donné naissance à B.P.________.
E n d r o i t :
- Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une tutelle en faveur de l’enfant B.P.________ en application de
l’art. 296 al. 3 et 327a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
210).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
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motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Le présent recours, interjeté en temps utile par, d'une part,
la mère mineure de l’enfant qui est partie à la procédure et, d'autre part,
par la grand-mère de de l'enfant qui est un proche, est recevable en tant
qu’il est dirigé contre la décision instituant une tutelle de mineur à forme
de l’art. 298 al. 3 CC.
Le recours étant manifestement infondé, il a été renoncé à
consulter l’autorité de protection.
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
- a) Les recourantes ne contestent pas le principe de la
désignation d'un tuteur en faveur de A.P.________. Elles soutiennent en
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revanche que le tuteur désigné n'accomplit pas les tâches pour lesquelles
il a été désigné et que c'est la recoutante H.________ qui a dû jusqu'ici
s'occuper des démarches administratives.
b) La loi dispose notamment que les parents mineurs ou sous
curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale (art. 296 al. 3
CC). L'autorité de protection de l'enfant nomme un tuteur lorsque l'enfant
n'est pas soumis à l'autorité parentale (art. 327a CC).
c) En droit, les premier juges ont considéré que la désignation
d'un tuteur en faveur de B.P.________ était nécessaire compte tenu du fait
que sa mère était mineure. Ils ont également retenu que [...], assistant
social auprès de l'OCTP, avait les compétences nécessaires pour assurer la
représentation légale de l'enfant.
d) En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la
recourante A.P.________ a accouché le 27 septembre 2009 et que [...] lui a
rendu visite le 1
er
octobre 2015, alors même que la décision lui avait été
notifiée le 30 septembre 2015 au plus tôt. Celui-ci est assistant social
auprès de l'OCTP. En tant que tuteur professionnel, il est tout à fait à
même d'assumer le mandat qui lui a été confié. La désignation d'un
curateur privé inexpérimenté qui ne prendrait effectivement ses fonctions
que dans plusieurs semaines ne saurait être une solution appropriée. Il n'y
a dès lors pas lieu de désigner en l'état un autre tuteur.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.P.,
-H.,
-
[...], assistant social OCTP,
et communiqué à :
-la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud, par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :