252 TRIBUNAL CANTONAL WA15.040663-151793 271 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 6 novembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Battistolo et Mme Courbat, juges Greffière:MmeBoryszewski
Art. 296 al. 3 et 327a CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.P.________ et H., toutes deux à Chavornay, contre la décision de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause concernant l'enfant B.P., à Chavornay, Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 15 septembre 2015, envoyée pour notification le 29 septembre 2015, la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a institué une tutelle en faveur de l’enfant B.P., née le [...] 2015, dont la mère est A.P., née le [...] 2000, (I), nommé en qualité de tuteur [...], assistant social à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci- après : OCTP), et dit qu'en cas d'absence du tuteur désigné personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau tuteur (II), dit que les tâches du tuteur consistent à veiller à ce que l'enfant reçoive les soins personnels, l'entretien et l'éducation nécessaires, à gérer ses biens avec diligence et à assurer sa représentation légale, le cas échéant, pour faire constater la filiation paternelle de l'enfant et régler l'obligation d'entretien du père, la décision valant procuration avec pouvoir de substitution (III), invité le tuteur à remettre annuellement à l'autorité un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’enfant A.P.________ (IV), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI). En droit, les premiers juges ont considéré que la désignation d'un tuteur en faveur de l'enfant à naître de A.P.________ était nécessaire, celle-ci étant mineure et enceinte. B.Par courrier du 29 octobre 2015, A.P.________ et H.________ ont interjeté recours contre la décision précitée en concluant en substance à la désignation d'un autre tuteur en lieu et place de [...], soutenant que ce dernier n'effectuait pas les démarches administratives ni les tâches pour lesquelles il avait été désigné. Le tuteur n'a pas été invité à se déterminer.
3 - C.La cour retient les faits suivants :
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Le présent recours, interjeté en temps utile par, d'une part, la mère mineure de l’enfant qui est partie à la procédure et, d'autre part, par la grand-mère de de l'enfant qui est un proche, est recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision instituant une tutelle de mineur à forme de l’art. 298 al. 3 CC.
Le recours étant manifestement infondé, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection.
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.P., -H.,
[...], assistant social OCTP, et communiqué à : -la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud, par l'envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :