252 TRIBUNAL CANTONAL UO16.056221-170157 19 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 janvier 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Merkli, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 426, 445 al. 3, 450 CC ; 145 al. 1 à 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T., à Leysin, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 décembre 2016 par la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause concernant B.T.. Délibérant à huis clos, la chambre voit :
3.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix ordonnant un placement provisoire à des fins d'assistance, en application des art. 426 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.2.2 En vertu de l’art. 145 al. 1 et 2 CPC, applicable selon l'art. 12 LVPAE, le délai de recours n’est pas suspendu du 18 décembre au 2 janvier inclus (let. c) dans les procédures en matière de protection de l’adulte et de l'enfant qui ressortissent à la juridiction gracieuse à laquelle la procédure sommaire s’applique (art. 145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC ; art. 12 al. 1 LVPAE), ce pour autant que les parties aient été rendues attentives à cette exception, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC (ATF 139 III 78 consid. 5).
3.3 En l’espèce, la décision porte mention, en page cinq, de l'exception de l'art. 145 CPC, à l'endroit où sont indiquées les voies de recours. Elle précise que les périodes de féries mentionnées dans cet article ne suspendent pas le délai de recours de dix jours. Selon le "Suivi des envois" de la Poste figurant au dossier, l'office de poste habilité à réceptionner le pli destiné à la personne concernée B.T.________ a distribué le pli au prénommé, via sa case postale, le 23 décembre 2016. Le recours formé par la mère de B.T., qui est une proche de celui-ci, le 25 janvier 2017, est par conséquent manifestement tardif. Certes, la décision incriminée n'a pas été notifiée à la mère de B.T., mais elle n'avait pas à l'être ; la personne concernée est majeure et a reçu elle-même la décision contestée.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du