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TRIBUNAL CANTONAL
UO16.056221-170157
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 janvier 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 426, 445 al. 3, 450 CC ; 145 al. 1 à 3 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.T., à Leysin, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 décembre 2016 par
la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause concernant B.T..
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre
2016, notifiée à la personne concernée le 23 décembre 2016, la Juge
de paix du district d'Aigle (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête
en placement à des fins d'assistance et en institution d'une curatelle en
faveur de B.T.________ (I), a ordonné le placement provisoire à des fins
d'assistance de B.T., né le [...] 1983, domicilié légalement à
Leysin, à la Fondation de Nant ou dans tout autre établissement approprié
(II), a délégué aux médecins de cette fondation ou de tout autre
établissement approprié la compétence de lever le placement à des fins
d'assistance de B.T., pour le cas où les conditions de ce placement
ne seraient plus réunies, étant précisé qu'en cas de sortie, les médecins
devraient en informer l'autorité de protection (III), a dit que les frais de
l'ordonnance suivraient le sort de la cause (IV) et a déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire.
En droit, la juge de paix a considéré que B.T.________ souffrait
d'un syndrome anxio-dépressif et d'une polytoxicodépendance, que les
prises en charge ambulatoires jusque-là mises en place avaient toutes
échoué, que seul un placement à des fins d'assistance était à même de lui
fournir l'assistance et le traitement dont il avait besoin, et qu'en attendant
les résultats de l'enquête, notamment de l'expertise psychiatrique en
cours, il se justifiait d'ordonner son placement provisoire en institution, le
besoin immédiat de protection étant suffisamment vraisemblable.
- Par acte du 25 janvier 2017, la mère de B.T.,
A.T., a recouru contre cette décision.
3.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de la justice de paix ordonnant un placement provisoire à
des fins d'assistance, en application des art. 426 et 445 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
3.2
3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC).
3.2.2 En vertu de l’art. 145 al. 1 et 2 CPC, applicable selon
l'art. 12 LVPAE, le délai de recours n’est pas suspendu du 18 décembre au
2 janvier inclus (let. c) dans les procédures en matière de protection de
l’adulte et de l'enfant qui ressortissent à la juridiction gracieuse à laquelle
la procédure sommaire s’applique (art. 145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC ;
art. 12 al. 1 LVPAE), ce pour autant que les parties aient été rendues
attentives à cette exception, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC (ATF 139
III 78 consid. 5).
3.3 En l’espèce, la décision porte mention, en page cinq, de
l'exception de l'art. 145 CPC, à l'endroit où sont indiquées les voies de
recours. Elle précise que les périodes de féries mentionnées dans cet
article ne suspendent pas le délai de recours de dix jours. Selon le "Suivi
des envois" de la Poste figurant au dossier, l'office de poste habilité à
réceptionner le pli destiné à la personne concernée B.T.________ a distribué
le pli au prénommé, via sa case postale, le 23 décembre 2016. Le recours
formé par la mère de B.T., qui est une proche de celui-ci, le 25
janvier 2017, est par conséquent manifestement tardif.
Certes, la décision incriminée n'a pas été notifiée à la mère de
B.T., mais elle n'avait pas à l'être ; la personne concernée est
majeure et a reçu elle-même la décision contestée.
- 4 -
4.Au demeurant, si le recours devait être considéré comme une
demande de levée du placement, il devrait également être déclaré
irrecevable, la juge de paix ayant délégué la compétence de lever le
placement à des fins d'assistance de B.T.________, dans le cas où les
conditions n'en seraient plus réunies, aux médecins de la Fondation de
Nant ou de tout autre établissement approprié (art. 428 al. 2 CC).
- En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
- 5 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.T.________,
- B.T.________,
et communiqué à :
-Juge de paix du district d'Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :