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TRIBUNAL CANTONAL
UG18.037006-210430
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 2 juin 2021
Composition : Mme ROULEAU, juge déléguée
Greffière :Mme Bouchat
Art. 450d al. 2 CC
La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________,
à Morges, contre la décision rendue le 29 octobre 2020 par la Justice de
paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause
le concernant.
Délibérant à huis clos, la juge déléguée voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 29 octobre 2020, adressée pour notification le
3 mars 2021, la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du
Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) a accepté le transfert en son
for de la mesure de placement à des fins d’assistance au sens des art. 426
ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en
faveur de S.________, né le [...] 1985, célibataire, domicilié p. a. [...], à
Yverdon-les-Bains (I), a dit que la décision ne préjugeait pas l'application
de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des
personnes dans le besoin (II) et a laissé les frais de la décision à la charge
de l'Etat (III).
- Par courrier du 13 mars 2021, S.________ a recouru contre la
décision précitée en contestant le transfert de for.
Par avis du 24 mars 2021, la Juge déléguée de la Chambre de
céans a imparti un délai notamment à la justice de paix pour se
déterminer sur le recours.
Par courrier du 12 avril 2021, le juge de paix a expliqué que la
décision allait être reconsidérée.
3.Par décision du 23 avril 2021, adressée pour notification le 28
avril 2021, la justice de paix a reconsidéré la décision du 29 octobre 2020
(I), a refusé le transfert de for de la mesure de placement à des fins
d’assistance instituée le 25 septembre 2019 en faveur de S.________,
domicilié en droit au chemin de [...], à Morges, actuellement au [...], à
Yverdon-les-Bains (II) et a rendu la décision sans frais (III).
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4.Compte tenu de ce qui précède, le recours de S.________ est
devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la
nouvelle décision du 23 avril 2021 de l’autorité de première instance
reconsidérant la décision du 29 octobre 2020. Il convient d’en prendre
acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f
CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6
e
éd.,
Bâle 2018, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2848 ; Tappy, Commentaire romand,
Code de procédure civile, Bâle 2019, 2
e
éd., nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp.
1118 ss), ce qui relève en l’occurrence de la compétence du juge unique
(art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 ; BLV 211.02] par analogie).
5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud,
- S.________ personnellement,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :