Recours déclaré irrecevable pour tardiveté dans une affaire de placement à des fins d’assistance

CCUR ug04-030593-44/2013Tribunal cantonal / Chambre des curatelles20 févr. 2013Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a examiné un recours formé par R.________ contre une décision du juge de paix maintenant une ancienne mesure de placement. La décision de première instance ayant été notifiée en 2012, la recevabilité était régie par l’ancien droit de procédure. Le tribunal a constaté que le recours, déposé le 13 décembre 2012 contre une décision notifiée le 6 novembre 2012, était manifestement tardif. La partie recourante n’ayant pas répondu à la demande d’explications du juge délégué, le recours a été déclaré irrecevable. L’arrêt a été rendu sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Art. 405 al. 1 CPC; Art. 398d CPC-VD : les procédures pendantes en matière de protection de l’adulte ont été transférées à l’autorité compétente selon le nouveau droit, y compris en instance de recours, mais la recevabilité d’un recours contre une décision de première instance communiquée avant le 1er janvier 2013 reste régie par l’ancien droit de procédure en vigueur au moment de la notification. Selon l’art. 398d CPC-VD, le délai de recours de dix jours applicable aux mesures de placement est impératif ; un recours déposé après son échéance est irrecevable en l’absence de justification dûment motivée. Lorsque la partie recourante ne s’explique pas sur la tardiveté apparente malgré y avoir été invitée, le recours doit être déclaré irrecevable pour tardiveté (consid. 1-3).

Texte intégral

257 TRIBUNAL CANTONAL UG04.030593-122352 44 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 20 février 2013


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Colombini et Abrecht Greffière:MmeRossi


Art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; 405 al. 1 CPC ; 398d CPC-VD Vu la décision rendue le 28 juin 2012, adressée pour notification le 6 novembre 2012, par laquelle la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a maintenu la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance à forme de l'art. 397a aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) ordonnée le 11 mars 2004 à l'endroit de R., né le [...] 2007 [recte :1972] (I) et arrêté les frais de la décision à 150 fr., à la charge du prénommé (II), vu le recours interjeté le 13 décembre 2012 par R. contre cette décision,

  • 2 - vu le courrier du Juge délégué de la Chambre des curatelles du 8 janvier 2013, reçu le lendemain, impartissant au recourant un délai de cinq jours dès réception pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité, vu les pièces au dossier ; attendu que la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2013, que, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification précitée relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759 ; contra : Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 13.22, p. 298, où on lit que le droit cantonal peut maintenir transitoirement la compétence de l'ancienne autorité), que si, comme en l'espèce, un recours est pendant au 1 er

janvier 2013, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles, que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision de première instance aux parties, que la recevabilité du présent recours, dirigé contre une décision communiquée en 2012, doit ainsi être examinée au regard de l’ancien droit ;

  • 3 - attendu que, selon l'art. 398d CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui est resté applicable jusqu'au 31 décembre 2012 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), l'intéressé, notamment, pouvait recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix, par acte écrit et sommairement motivé, adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (al. 1 et 3), que la décision entreprise a été envoyée pour notification à R.________ le 6 novembre 2012, que le recours a été interjeté le 13 décembre 2012, que le recourant n'a donné aucune suite à l'avis du juge délégué de la cour de céans du 8 janvier 2013 l'invitant à fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R.________, -Mme [...], assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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Pending proceedings passed to the competent authority under the new law, but the admissibility of an appeal against a 2012 first-instance decision had to be examined under the law in force when the decision was communicated.

Art. 14a para. 1 Final Title CC transferred pending cases to the new competent authority, while Art. 405 para. 1 CPC required appeal admissibility to be assessed under the law applicable at notification of the first-instance decision.

The appeal was inadmissible because it was filed after the ten-day deadline and the appellant gave no explanation overcoming the apparent lateness.

Under former Art. 398d CPC-VD, an appeal against a placement measure had to be filed in writing within ten days of notification; the decision was notified on 6 November 2012 and the appeal was filed only on 13 December 2012.

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