252 TRIBUNAL CANTONAL UG04.030557-200636 106
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 22 mai 2020
Composition : M, K R I E G E R , président M.Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 431 al. 2, 450b al. 2 CC ; 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, p.a, [...], contre la décision rendue le 15 octobre 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant pour une durée indéterminée, dans le cadre de l’examen périodique au sens de l’art. 431 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le placement à des fins d’assistance prononcé le 22 avril 2004 en faveur de X.________.
3 - Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]) et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En l’espèce, le recours a été interjeté par écrit par la personne concernée, partie à la procédure. Formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance, il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). 3.2 3.2.1Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsqu’il a été remis à son destinataire. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.2.2En l’espèce, la décision entreprise a été envoyée pour notification au recourant le 6 novembre 2019 et mentionne expressément en page 5, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, qu’un
4 - recours peut être formé dans un délai de 10 jours dès sa notification et que les délais ne sont pas suspendus pendant les périodes mentionnées à l’art. 145 al. 1 CPC. Reçu par la justice de paix le 11 mai 2020, l’acte du recourant est en conséquence manifestement tardif. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci. Il n’y a dès lors aucun formalisme excessif à déclarer irrecevable un recours déposé auprès de l’autorité après l’échéance du délai de recours (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).
4.1On relèvera encore, s’agissant d’un recours dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance du recourant prononcé le 22 avril 2004, que selon 426 al. 3 CC, afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose comme principe que la personne concernée doit être libérée d’office dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées et que la personne concernée peut demander sa libération en tout temps ( art. 426 al. 4 1 ère phr.). L’autorité de protection est tenue de procéder à des examens périodiques afin de s’assurer que les conditions matérielles du placement à des fins d’assistance sont toujours remplies et que l’institution est toujours appropriée (art. 431 al. 1 CC). Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent (art. 431 al. 2 1 ère phr.) puis, par la suite, au moins une fois par an (art. 431 al. 2 2 ème phr.). L’examen devrait comprendre une appréciation individualisée de chaque cas ; il requiert une audition de la personne placée et en principe de son curateur ainsi qu’un rapport de l’établissement lui-même. Les questions des traitements administrés, avec ou sans le consentement de la personne concernée, font partie intégrante du contrôle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, note infrapaginale 2107, p. 610).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.