252 TRIBUNAL CANTONAL SE23.006428-230399 72 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 17 avril 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesFonjallaz et Gauron-Carlin, juges Greffier :M. Klay
Art. 450d al. 2 CC ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre la décision rendue le 8 février 2023 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
6.1Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 6.2La recourante sollicite l’octroi de dépens à charge de la justice de paix, faisant valoir que cette dernière devait être considérée comme partie succombant au recours. Or, elle se méprend. En effet, l’autorité de protection n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance devant les juridictions de recours. A défaut de disposition cantonale contraire, des dépens ne peuvent ainsi pas être mis à sa charge (CCUR 2 mars 2022/39 ;
5 - CCUR 15 mars 2019/56 ; ATF 140 III 385 consid. 2 à 5 in JdT 2015 II 128 ; Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). En l’espèce, il ne sera dès lors pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La cause est rayée du rôle. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me K.________ et [...] (pour W.), -Mme H.,
6 - -Me K., curateur, -Me G., ancien curateur, -Mme [...], exécutrice testamentaire, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :