252 TRIBUNAL CANTONAL SE22.033963-250165 39 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 février 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente M.Krieger et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 138 al. 3 let. a, 142 al. 1, 143 al. 1 et 145 al. 2 let. b CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.B., à [...], contre la décision rendue le 15 août 2024 par le Juge de paix du district du Gros-de- Vaud dans la cause concernant les enfants B.B. et C.B.________, tous deux à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1Le recours est dirigé contre une décision rendue par le juge de paix fixant la rémunération de la curatrice de représentation des mineurs concernés et mettant cette indemnité partiellement à la charge du recourant. 3.2 3.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
3 - juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.2.2En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.3L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du tribunal, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 130 III 396 consid. 1.2.3). Selon la jurisprudence, les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 134 V 49 consid. 4 ; 127 I 31 consid. 2a et 2b ; 123 III 492 consid. 1 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020 ; 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4). Celui qui demande à la Poste de garder son courrier ne peut se prévaloir de l’absence de dépôt, dans sa boîte aux lettres, d’une invitation à retirer l’acte judiciaire pour faire échec à la présomption de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.3.3 et les références citées).
4 - 3.2.4En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.2.5Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3En l’espèce, la décision attaquée a été adressée pour notification au recourant – partie à une procédure qui devait en l’occurrence s’attendre à recevoir une décision – sous pli recommandé le 12 décembre 2024. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, ce pli est parvenu à l’office postal de retrait/distribution du lieu de domicile du recourant le 13 décembre 2024. Dans la même journée, A.B.________ a déclenché l’ordre « Délai prorogé », de sorte que le délai de garde du courrier a été prolongé. L’envoi lui a finalement été distribué au guichet le 10 janvier 2025. L’accord passé avec la Poste, permettant la prorogation du délai de garde, ne prolonge pas le délai légal au regard de la jurisprudence susmentionnée (consid. 3.2.3). Le pli recommandé étant parvenu à l’office de retrait/distribution du lieu de domicile du recourant le 13 décembre 2024, le délai de garde de sept jours a donc commencé à courir le
5 - lendemain et est arrivé à échéance le 20 décembre 2024, date à laquelle la décision entreprise est réputée avoir été notifiée au recourant. Le délai de recours de trente jours a dès lors commencé à courir le lendemain de cette communication, à savoir le 21 décembre 2024 (art. 142 al. 1 CPC), pour échoir le dimanche 19 janvier 2025, reporté de plein droit au lundi 20 janvier 2025 (art. 142 al. 3 CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire, le délai de recours n’était pas suspendu pendant les féries judiciaires (art. 145 al. 2 let. b CPC) et l’attention du recourant avait été expressément attirée sur ce point par la décision entreprise, comme l’exige l’art. 145 al. 3 CPC. Il résulte de ce qui précède que l’acte de recours déposé le 10 février 2025 est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.