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TRIBUNAL CANTONAL
SE21.021410-211482
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 6 octobre 2021
Composition : M. K R I E G E R , président
MmesFonjallaz et Kühnlein, juges
Greffière:MmeBouchat
Art. 59 al. 2 let. a CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.D., à Lausanne, contre
la décision rendue le 19 août 2021 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.D., à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 19 août 2021, adressée pour notification le 23
août 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice
de paix) a étendu la mission de Me [...], avocate à Lausanne, aux aspects
concernant la scolarité et la formation de l’enfant B.D., né le [...]
2006 (I), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette
décision (art. 450c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210])
(II), et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III).
En droit, la justice de paix a considéré que le mandat de
curatelle de représentation de mineur, au sens de l’art. 306 al. 2 CC,
instituée le 4 février 2021 en faveur de l’enfant B.D., devait être
étendu aux aspects concernant la scolarité et la formation de l’enfant, dès
lors que ses parents, A.D.________ et P.________, n’étaient pas en mesure
de prendre les décisions dans ces domaines et qu’ils ne répondaient pas
aux sollicitations de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse
(ci-après : la DGEJ), alors que des démarches devaient être entreprises
pour inscrire l’enfant à l’école [...], afin de lui assurer une place pour la
rentrée 2022-2023.
- Par courrier du 23 septembre 2021, A.D.________ a formé
recours contre la décision précitée, en requérant la modification des
termes employés à son égard dans la décision, celle-ci contestant être
« incapable et inapte a [s]’occuper et prendre les bonne decision pour
[s]on fils ». Elle a également requis la fixation si besoin d’une nouvelle
audience et l’audition de témoin sans autre précision.
3.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
étendant le mandat de la curatrice de représentation de mineur, au sens
de l’art. 306 al. 2 CC, aux aspects concernant la scolarité et la formation
de l’enfant.
3.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
(art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas
être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ;
Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6
e
éd., Bâle 2018,
n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz,
Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS
173.110], 2
e
éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. cit., p. 682).
Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt
digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let.
a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi de l’art. 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand,
Code de procédure civile, Bâle 2019, 2
e
éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196
et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi
une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office
(art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a
d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la
décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être
déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ;
4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; 5C_89/2004 du 25 juin 2004
consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 janvier
2021/16 ; CCUR 4 avril 2019/66).
3.2En l’espèce, la recourante a interjeté recours en temps utile
contre la décision litigieuse.
- 4 -
En revanche, force est de relever que la recourante ne
conteste pas le dispositif de la décision querellée qui étend la mission de
la curatrice de représentation, mais demande uniquement la modification
des motifs de la décision. Elle soutient en effet que contrairement à ce qui
aurait été retenu, elle ne serait pas incapable ni inapte à prendre les
décisions qui s’imposeraient pour son fils. Or, d’une part, les premiers
juges n’ont pas exactement tenu de tels propos, mais ont relevé que les
parents de l’enfant n’étaient pas en mesure de prendre les décisions
concernant un domaine précis, soit sa formation et sa scolarité. D’autre
part, mais surtout, les critiques émises par la recourante ne visent que les
motifs de la décision et ne remettent pas en question l’extension en tant
que telle de la mesure. Faute pour la recourante de demander la
modification du dispositif de la décision, on ne discerne aucun intérêt
digne de protection au recours.
- En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
III. L’arrêt est exécutoire
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Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.D.,
-M. P.,
- Me Z.________,
- DGEJ, ORPM du Centre à l’att. de Mme [...],
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :