252 TRIBUNAL CANTONAL SE15.038521-161916 253 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 novembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Battistolo et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeCuérel
Art. 306 al. 2, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V., à Chamby, contre la décision rendue le 6 septembre 2016 par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant A.J.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 6 septembre 2016, adressée aux parties pour notification le 6 octobre 2016, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : Justice de paix) a levé la curatelle de représentation de mineur au sens de l'art. 306 al. 2 CC instituée en faveur d'A.J., né le [...] 2009, fils de B.J. et de feu B.V., domicilié chez son père à Bex (I), relevé et libéré de son mandat de curateur A.V. (II) et mis les frais d'institution de la mesure, par 300 fr., ainsi que ceux de la décision, par 200 fr., à la charge de l'enfant (III). En droit, les premiers juges ont considéré que la mission du curateur, nommé afin de représenter son petit-fils dans la succession de B.V., était arrivée à son terme compte tenu de la délivrance du certificat d'héritiers le 11 mai 2016. B.Par acte du 4 novembre 2016, A.V. a recouru contre cette décision, en concluant à ce qu'il soit maintenu en qualité de curateur de l'enfant A.J.________ jusqu'à la majorité de celui-ci. Il a produit un lot de pièces. C.La cour retient les faits suivants : 1.Né le [...] 2009, l'enfant A.J.________ est le fils de B.J.________ et feu B.V., qui se sont mariés le 8 novembre 2008. Lors de l'audience du 30 avril 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, la convention signée par B.J. et B.V.________ les 16 et 17 mars 2014. Cette convention prévoit notamment que les époux sont autorisés à vivre séparés, qu'ils exerceront une garde alternée sur leur enfant et que la contribution
3 - d'entretien due par le père en faveur de son fils est fixée à 500 fr. par mois, allocations familiales en sus. 2.B.V.________ est tombée gravement malade. Elle a été hospitalisée au CHUV dès le 19 avril 2015. Par testament du 28 mai 2015, B.V.________ a institué unique héritier son fils A.J., a soustrait à l'administration de B.J. l'intégralité des biens dont son fils héritera, confié à ses parents, soit les grands-parents maternels, l'administration de ces biens et exhérédé B.J.________ au motif que celui-ci n'avait jamais versé les contributions d'entretien dues en faveur de leur enfant. Par convention sous seing privé du 29 mai 2015, les parents et les grands-parents maternels de l'enfant sont convenus que la gestion et l'administration du capital et des rentes provenant des avoirs LPP, notamment des rentes versées au bénéfice du conjoint survivant et de l'enfant, seront confiées aux grands-parents maternels, ces derniers s'étant engagés à administrer ces biens de manière diligente dans l'intérêt de l'enfant, notamment pour l'entretien et les études de celui-ci. Par courrier du 25 juin 2015 à la Justice de paix, B.V.________ a requis l'institution, de toute urgence, d'une curatelle en faveur de son fils, afin de protéger les intérêts économiques de celui-ci compte tenu des difficultés financières et de gestion rencontrées par le père de l'enfant. Le Juge de paix a ouvert une enquête en institution d'une curatelle de représentation de mineur à forme de l'art. 306 al. 2 CC, mais a refusé l'ordonner l'institution d'une mesure d'urgence. 3.B.V.________ est décédée des suites de sa maladie le [...] 2015. Par décision du 8 septembre 2015, la Justice de paix a nommé A.V.________ en qualité de curateur d'A.J.________ au sens de l'art. 306 al. 2 CC, sa mission consistant à représenter l'enfant dans le cadre de la
4 - succession de feu B.V., à défendre ses intérêts et à requérir du juge de paix, motivation à l'appui, son approbation à la répudiation ou à l'acceptation de la succession, le curateur étant en outre invité à remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'enfant. Il résulte de l'inventaire civil établi par la Justice de paix le 25 avril 2016 que les biens de la succession de B.V. s'élèvent à 41'879 fr. 65. Le certificat d'héritiers établi le 11 mai 2016 par le Juge de paix atteste que feu B.V.________ a laissé comme seul héritier institué son fils A.J.. 4.Par courrier du 8 octobre 2016, le curateur a fait part à la Justice de paix de son inquiétude au sujet de la levée de son mandat, relevant qu'il fallait encore veiller à ce que les prestations résultant des avoirs du 2 ème pilier de la défunte soient correctement attribués, compte tenu du besoin de protéger les avoirs de l'enfant A.J. par rapport à son représentant légal. Par courrier du 12 octobre 2016, l'autorité intimée a signalé la situation de l'enfant A.J.________ à la Justice de paix du district d'Aigle comme objet de sa compétence, afin qu'elle examine la suite à donner au testament du 28 mai 2015 de B.V.________ et au courrier du 8 octobre 2016 de A.V.________. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant une curatelle de représentation de mineur au sens de l'art. 306 al. 2 CC instituée en faveur d'un enfant à la suite du décès de sa mère.
5 - Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). 1.2En l'espèce, interjeté en temps utile par le grand-père et curateur de l'enfant concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites par le recourant.
6 - Interpellée conformément à l'art. 450d CC, l'autorité de protection a renoncé à se déterminer, se référant intégralement à la décision entreprise et signalant l'ouverture d'une procédure par la Justice de paix du district d'Aigle à la suite de son courrier du 12 octobre 2016. 2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125).
3.1Le recourant requiert d'être maintenu dans son mandat de curateur, au motif qu'il resterait une somme de 350'000 fr. provenant du 2 ème pilier de sa défunte fille à répartir et qu'il conviendrait de protéger le patrimoine de son petit-fils, conformément à la volonté de sa fille, compte tenu de la dépendance du père d'A.J.________ aux jeux d'argent. 3.2 3.2.1Conformément à l'art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. Ils doivent le faire avec soin et en respectant un devoir de fidélité. L'objectif primordial est de conserver la substance du patrimoine de l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., n. 959, p. 634).
Lorsqu'un seul des parents a l'autorité parentale, en particulier en cas de décès du conjoint, il administre seul les biens de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 13 ad art. 318 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 960, p. 635). Dans un tel cas, l'art. 318 al. 2 CC dispose que le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l'enfant à l'autorité de protection de l'enfant. Cette précaution supplée le contrôle naturel qu'exerçait l'autre parent (Meier/Stettler, ibidem). 3.2.2L'art. 306 al. 2 CC prévoit que, si, dans une affaire, les intérêts des père et mère entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Il est évident que, si l'enfant est incapable de discernement, un curateur devra être désigné en cas de conflit d'intérêts (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 257, p. 89).
L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 ; ATF 107 II 105 ; ATF 68 II 342). En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1; Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC et les réf. citées). 3.3En l'espèce, il ressort du dossier que la succession a été acceptée par l'enfant et que celui-ci est l'unique héritier institué de feu B.V.________, les biens de la succession s'élevant à 41'879 fr. 65. Avant son décès, la mère a tout fait pour protéger les intérêts économiques de son enfant. Elle l'a institué unique héritier, a exhérédé son époux au motif qu'il n'avait jamais versé les contributions d'entretien dues et a requis – en vain – de la Justice de paix l'institution d'une
4.En conclusion, le recours formé par A.V.________ doit être admis et la décision entreprise annulée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
9 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.V., -B.J.. et communiqué à : -Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, -Justice de paix du district d'Aigle. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :