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TRIBUNAL CANTONAL
SE15.012534-150547
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 255 al. 1, 256 al. 1 ch. 2 et al. 2, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.Z., à Bussigny, contre la
décision rendue le 13 janvier 2015 par la Justice de paix de l’Ouest
lausannois dans la cause concernant l’enfant B.Z.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 janvier 2015, adressée pour notification aux
parties le 30 mars 2015, la justice de paix du district de l’Ouest lausannois
a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en
faveur de B.Z., né le [...] 2012 à Morges, inscrit comme le fils de
A.Z. et de C.Z., originaire [...], célibataire, domicilié auprès
de sa mère, en droit, Route de [...], 1030 Bussigny, en fait, Chemin de [...],
1030 Bussigny (I) ; nommé, en qualité de curatrice, Me [...], avocate, [...],
Case postale [...], 1030 Bussigny (II) ; dit que la curatrice aura pour tâches
de représenter B.Z. dans le cadre de l’action en désaveu à ouvrir
contre A.Z.________ et C.Z., la présente décision valant procuration
conférée à Me [...] avec pouvoir de substitution (III) ; invité Me [...] à
remettre annuellement à la présente autorité un rapport sur son activité et
sur l’évolution de la situation de B.Z. (IV) et mis les frais de la
présente décision, par 300 fr. à la charge de C.Z.________ (V).
Considérant en substance que la paternité de H.________ était
prouvée par expertise, que le risque que B.Z.________ se retrouve sans
père légal si l’action en désaveu devait aboutir apparaissait inexistant, le
père biologique ayant manifesté son envie de reconnaître son fils dès ses
premiers mois de vie, que le fait de faire coïncider une situation de fait et
de droit permettrait de clarifier, dans l’intérêt du bon développement
psychologique de B.Z., le rôle de chacune des figures paternelles
dont l’enfant était entouré, que le fait que la perception d’un entretien
moins conséquent que celui qui était actuellement versé par le père légal
ou encore le fait que le père combatte une problématique d’addiction ne
suffisaient pas à eux seuls pour considérer qu’il serait contraire aux
intérêts de l’enfant d’engager l’action en désaveu, les premiers juges ont
désigné une curatrice de représentation à l’enfant, avec tâche de
représenter B.Z. dans l’action en désaveu à ouvrir contre
C.Z.________ et A.Z.________.
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B. Par acte du 2 avril 2015, co-signé par [...] « afin de confirmer
la véracité des faits », A.Z.________ a formé recours contre cette décision.
Lors de la transmission du dossier de première instance, la
Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix)
a annoncé qu’elle avait d’ores et déjà fixé une audience au 22 avril 2015
afin de reconsidérer sa décision. Par lettre à celle-ci du 9 avril 2015, la
Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a
pris acte de ce que les parties avaient été convoquées à cette audience et
priait la justice de paix de tenir la Chambre des curatelles informée de la
suite qu’il serait donnée. Par courrier du 25 avril 2015, la justice de paix a
adressé à l’autorité de recours une copie du procès-verbal du 22 avril
2015, en indiquant qu’elle renonçait finalement à reconsidérer sa décision.
C.Z.________ et H.________ ne se sont pas déterminés dans le
délai imparti.
Dans ses déterminations du 1
er
juin 2015, Me [...] a notamment
relevé que C.Z.________ avait changé de position à diverses reprises et
qu’une instruction plus complète était nécessaire, s’agissant notamment
des relations entre C.Z.________ et A.Z.________ ainsi qu’entre celui-ci et
B.Z.. Elle concluait toutefois à pouvoir introduire une action en
désaveu, dès lors que seule l’instruction de cette action permettrait
d’éclaircir la situation et de déterminer si le désaveu devait être prononcé.
C.La cour retient les faits suivants :
Selon extrait du certificat de famille, l’enfant B.Z. est né
le [...] 2012 à Morges et ses parents sont A.Z.________ et C.Z..
Le 2 février 2014, Me [...] a été contactée par H., qui
l’informait vivre avec sa compagne C.Z., leur enfant B.Z. et
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les deux enfants que celle-ci avait en commun avec son époux
A.Z., qu’en dépit de ses problèmes de dépendance aux produits
stupéfiants, C.Z. avait en toute connaissance de cause décidé de
faire un enfant avec lui et de fonder un nouveau foyer avec ses trois
enfants et que leur volonté commune était de le voir reconnu comme le
père de [...], ce que C.Z.________ confirmait.
Le 18 mars 2014, Me [...] a requis de la justice de paix sa
nomination en qualité de curatrice de l’enfant B.Z., afin
d’introduire une action en désaveu de paternité. A l’appui de sa requête,
elle exposait que A.Z. n’était pas le père de l’enfant, qu’il vivait
séparé de C.Z.________ et qu’un test de paternité avait confirmé la
paternité de H., lequel vivait avec la mère de B.Z..
Lors de son audience du 13 mai 2014, la justice de paix a
procédé à l'audition de C.Z., qui a confirmé que son fils
B.Z. n'était pas le fils de son mari A.Z., qu'elle était
d'accord que H. soit reconnu officiellement comme père biologique
de son fils, mais ne souhaitait pas qu'il ait des droits sur l'enfant. Elle a en
effet expliqué que H.________ était toxicomane depuis une quinzaine
d’années, qu'il avait récemment entamé une deuxième cure de
désintoxication, qu’il était en traitement de méthadone et régulièrement
suivi par un médecin et une psychologue, qu'elle avait vécu avec
H.________ durant une année, mais qu'ils étaient désormais séparés.
C.Z.________ ne s'est pas opposée à la désignation de Me [...]
en qualité de curatrice.
Par décision du 13 mai 2014, la justice de paix a rejeté la
requête formulée le 18 mars 2014 par Me [...] tendant à l’institution d’une
curatelle de représentation au sens de l’art. 206 al. 2 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant B.Z.________, au
motif qu’une telle mesure aurait permis à celui-ci d’introduire une action
en désaveu, qui n’était pas conforme à l’intérêt de l’enfant dès lors que
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son père biologique présentait une dépendance aux produits stupéfiants
depuis une quinzaine d’années.
Par arrêt du 24 septembre 2014, la Chambre des curatelles a
admis le recours déposé contre cette décision par C.Z.________ et
H., l’a annulée et renvoyée à la justice de paix pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Relevant
que le père biologique de l’enfant avait entamé une deuxième cure de
méthadone, consultait régulièrement un médecin et un psychologue pour
ses problèmes d’addiction, que les recourants semblaient désormais vivre
ensemble avec l’enfant B.Z. dès lors qu’ils avaient une adresse
commune, mais que l’on ignorait tout des situations financières et
professionnelles des pères légal et biologique et que l’on ne savait pas
davantage avec qui l’enfant vivait, avec qui il entretenait des relations
personnelles ni qui pourvoyait à son entretien, la cour de céans a estimé
qu’elle ne disposait pas d’éléments suffisants pour se livrer à une pesée
des intérêts de l’enfant, faute d’une instruction suffisante.
Par lettre du 30 décembre 2014, [...] a résilié les rapports de
travail qui la liait à H., avec effet au 30 juin 2015, en raison de
manquements relatifs à son comportement et mauvaises prestations.
Lors de son audition par la justice de paix le 13 janvier 2015,
C.Z. a indiqué qu’elle était encore mariée avec A.Z., mais
qu’elle vivait avec H. depuis le mois d’avril 2013, sous réserve des
mois de janvier à mi-mai 2014 durant lesquels son compagnon était
retourné vivre chez ses parents, que B.Z.________ était pris en charge
alternativement par la garderie, la famille ainsi que par son mari, que
A.Z.________ était cadre chez [...], qu’il n’avait aucune addiction, qu’une
garde partagée avait été instaurée sur leurs deux enfants communs, qu’il
était très attaché à B.Z.________ (il l’avait accompagnée durant toute la
grossesse et l’accouchement), qu’il entretenait l’enfant depuis sa
naissance, le gardait de temps à autre et était formellement opposé à la
procédure de désaveu de paternité dans la mesure où il était très attaché
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à B.Z.. H. a déclaré qu’il travaillait comme facteur, payait
le loyer de l’appartement et une partie des charges, qu’il consommait du
cannabis depuis l’âge de treize ou quatorze ans et avait passé à la drogue
dure aux alentours de vingt-sept ans, qu’il ne consommait plus d’héroïne
depuis un année (ce que C.Z.________ a confirmé en précisant qu’il avait
alors commencé la cocaïne et l’alcool et présenté en janvier 2014 une
addiction aux jeux), qu’il était actuellement sous traitement de
substitution à la méthadone (50 mg) et sous anxiolytiques (Rivotril ®),
qu’il avait mis en place une psychothérapie qui le soutenait, qu’il avait
également stoppé sa consommation de cannabis et qu’il s’occupait de son
fils qui l’appelait papa.
Le 28 janvier 2015, [...] a fait notifier un commandement de
payer la somme de 526 fr. 80 à H., qui a fait opposition totale.
A nouveau entendue par la justice de paix le 22 avril 2015,
C.Z. a noté qu’elle n’état pas opposée à ce que H.________ soit
reconnu comme père juridique de son fils, mais qu’elle ne voulait en aucun
cas qu’il ait des droits sur leur enfant. Ayant découvert, à la suite de
l’audience du 13 janvier 2015, des éléments qui la confortaient dans l’idée
que l’on ne pouvait pas faire confiance au prénommé, elle souhaitait
conserver l’autorité parentale sur l’enfant. Elle ajoutait que H.________
payait irrégulièrement sa part de loyer, partageait les frais de nourriture,
était au chômage et qu’elle ignorait s’il avait entrepris des recherches
d’emploi. Elle vivait encore avec lui et leur fils, mais était à la recherche
d’un appartement dont elle pourrait assumer seule le loyer, ne sachant
pas quelle suite donner à leur relation sentimentale. S’agissant de
l’enfant, elle a déclaré qu’elle ne laissait pas B.Z.________ avec son père
pour des périodes plus longues qu’une demi-journée pour le motif que
H.________ présentait des crises d’endormissement dues à sa médication
(méthadone et antidépresseurs) ; elle avait en outre récemment surpris
celui-ci à réduire les comprimés en poudre et son compagnon lui avait dit
c’était « plus pratique », mais elle avouait ne pas savoir s’il avait repris
une consommation. C.Z.________ a encore ajouté qu’elle laissait sans souci
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son fils à son mari, qu’il semblait clair pour B.Z.________ que A.Z.,
que l’enfant appelait « Dada », n’était pas son père biologique, lequel ne
versait pas formellement de pension en faveur de l’enfant, mais assumait
les frais liés à sa prise en charge (garderie, vêtements, couches, etc.), et
avait à cœur de participer à leur entretien pour qu’ils aient une certaine
stabilité et conservent de bonnes relations.
Entendu à son tour, H. a indiqué qu’il avait passé une
convention de départ avec son employeur avec lequel il travaillait depuis
douze ans car « la situation n’était plus viable », qu’il avait interrompu son
activité le 28 février 2015 et obtenu une indemnité de départ de 24'000
fr., qu’il avait remboursé ses dettes auprès de sa compagne (sous réserve
de la somme de 200 fr.), que lors de la précédente audience il travaillait
encore à plein temps, mais que son avenir au sein de l’entreprise était
néanmoins incertain en raison de ses arrivées tardives, qu’il avait pris la
décision d’entrer à la [...], pour être sevré de ses problèmes de
consommation et d’addiction ainsi que de réfléchir à une reconversion
professionnelle, que ses parents se portaient garants auprès C.Z.________
de sa part de loyer et d’entretien en faveur de [...], qu’il entretenait de
très bonnes relations avec son fils et désirait pouvoir le garder plus
souvent, mais que sa compagne craignait de le lui laisser. A la suite de ces
déclarations, C.Z.________ a précisé qu’elle découvrait que H.________ avait
reçu une indemnité de départ et qu’elle se félicitait du projet de sevrage
du prénommé dont elle espérait qu’il aboutisse, compte tenu de l’échec
des précédentes cures.
Convenant que la situation pouvait paraître étrange,
A.Z.________ a affirmé qu’il voulait que [...] ait les meilleures chances pour
sa vie et souhaitait que cet enfant puisse bénéficier de quelqu’un de
fiable, que s’il reconnaissait qu’il était important qu’un enfant connaisse la
réalité de sa filiation paternelle pour pouvoir se construire, il estimait que
H.________ ne remplissait pas les conditions à l’heure actuelle pour
représenter la fiabilité dont un enfant avait besoin et qu’il avait
l’impression que la situation était claire pour B.Z.. A.Z. a
encore indiqué qu’il percevait un salaire net de 7'000 fr. par mois, qu’il
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était agent de sécurité accrédité et ne pouvait pas avoir de poursuite dans
le cadre de son emploi, qu’il avait trois enfants, que sa famille était au
courant de la situation, sa mère ayant même gardé [...]. H.________ a
encore ajouté qu’il gagnait un salaire mensuel net de 4'700 fr. et
A.Z.________ a produit une lettre recommandée informant le prénommé
que ses rapports de travail avec la [...] étaient rompus au 30 juin 2015.
C.Z.________ a enfin précisé qu’elle avait passé toute sa grossesse avec
son mari et qu’elle s’était installée avec H.________ lorsque B.Z.________
avait cinq mois.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision d’instituer une
curatelle en faveur d'un enfant, en vue de représenter celui-ci dans une
action en désaveu.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42
ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
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position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par le mari de la mère de
l’enfant, contre lequel l’action en désaveu serait dirigée, partie à la
procédure, et co-signé par la mère de l’enfant, qui présente un intérêt
juridique à l’annulation de la décision attaquée, le présent recours est
recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de
paix a renoncé à reconsidérer sa décision.
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier
la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par
exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f
CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de
nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p.
290).
3.2 En l’espèce, il ressort d’un test de paternité que le recourant
n’est pas le père biologique de l’enfant, et qu’il s’agit de H.. Il
convient donc de procéder à une pesée des intérêts de l’enfant en
comparant sa situation avec et sans le désaveu. Contrairement à ce que
plaide la curatrice désignée, cette pesée des intérêts doit intervenir
devant l’autorité de protection et ne peut être instruite dans le cadre de
l’action en désaveu elle-même.
Il résulte des déclarations de la mère que celle-ci ne s’oppose
pas à ce que H. soit reconnu comme le père juridique, mais elle ne
veut en aucun cas que le père biologique ait des droits sur leur enfant. Elle
confirme que H.________ ne s’acquitte pas régulièrement de sa part de
loyer, qu’elle vit avec lui, mais souhaite partir, qu’il est au chômage et
qu’elle ignore s’il entreprend des recherches d’emploi, que celui-ci
présente des crises d’endormissement dues à sa médication (méthadone
et antidépresseurs). Elle indique encore qu’elle ne confie pas sans crainte
l’enfant à H., mais qu’en revanche elle confie sans souci
B.Z. à son mari. Selon elle, l’enfant semble avoir compris que
A.Z.________ n’est pas son père biologique. Sur le plan pécuniaire, le
recourant est cadre dans une société de surveillance et son salaire net est
de 7'000 fr. par mois. H.________ est sans emploi, paie irrégulièrement sa
part de loyer, a des poursuites et souhaite intégrer un centre fermé pour
être sevré de ses problèmes d’addiction (médicaments, méthadone et
jeu). Il confirme que la mère craint de lui confier l’enfant et admet qu’il
s’est endormi alors que l’enfant était sous sa responsabilité.
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On ne peut pas dire que le père biologique n’entretient pas de
relations personnelles avec B.Z., puisqu’il vit actuellement avec la
mère et l’enfant. Si la mère ne veut en aucun cas que le père biologique
ait des droits sur leur enfant, c’est en ce sens qu’elle souhaite conserver
l’autorité parentale sur son fils. Elle ne s’oppose pas à toutes relations de
l’enfant avec H., mais ne laisse pas l’enfant avec lui pour des
périodes plus longues qu’une demi-journée, et non sans crainte, le
prénommé présentant des crises d’endormissement dues à sa médication
(méthadone et antidépresseurs). En revanche elle confie sans inquiétude
l’enfant à son mari qui, par ailleurs, assume les frais de la prise en charge
de l’enfant (garderie, vêtements, couches etc).
Cela étant, la situation du père biologique est actuellement
très compliquée. Il est au chômage et souhaite entrer dans un centre
fermé pour être sevré de ses problèmes d’addiction. La mère a indiqué
que, si elle vivait encore avec lui, elle souhaitait néanmoins partir.
En définitive, le père légal assume ses responsabilités
financières et a des relations régulières avec l’enfant. Le père biologique
ne remplit pas à l’heure actuelle les conditions pour représenter la fiabilité
dont un enfant a besoin. D’après les déclarations unanimes de
C.Z., A.Z. et H., la situation actuelle semble claire
pour l’enfant qui paraît comprendre que A.Z. n’est pas son père
biologique. Ainsi, il n’y a pas lieu, en l’état, d’instituer une curatelle de
représentation en faveur de l’enfant. Si la situation personnelle et
financière du père biologique devait se stabiliser et celui-ci gagner en
fiabilité, l’action pourrait être à nouveau être intentée, avant même que
l’enfant ne soit capable de discernement, conformément aux principes
exposés ci-dessus.
4.En conclusion, le recours est admis et il est à nouveau statué
en ce sens que la requête du 18 mars 2014 de Me [...] est rejetée, les frais
judiciaires, fixés à 300 fr., étant mis à la charge de C.Z.________.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est à nouveau statué comme il suit :
I.La requête du 18 mars 2014 de Me [...] est rejetée.
II.Les frais judiciaires, fixés à 300 fr. (trois cents francs),
sont mis à la charge de C.Z.________.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 2 juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.Z.,
-Mme C.Z.,
-M. H.________,
-Me [...],
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :