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TRIBUNAL CANTONAL
SE14.042398-142092
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 17 al. 3 LAsi ; art. 7 al. 2 OA 1; art. 306 al. 2 et 327a CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par N., à [...], contre la
décision rendue le 9 juillet 2014 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l'enfant B.G., à [...].
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 9 juillet 2014, envoyée pour notification aux
parties le 23 octobre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation au sens
de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de B.G., née le 24 décembre 1997
(I), nommé en qualité de curatrice F., assistante sociale auprès de
l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (II), dit
que la curatrice aura pour tâche de représenter B.G.________ dans la
sauvegarde de ses intérêts, ainsi que dans les démarches administratives
relatives à la procédure d'asile (III), invité la curatrice à remettre tous les
deux ans à l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant un rapport sur
son activité et sur l'évolution de la situation de B.G.________ (IV), privé
d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (V) et laissé les
frais à la charge de l'Etat (VI).
En droit, les premiers juges ont relevé que B.G.________ était
une requérante d'asile mineure non accompagnée et qu'il y avait un doute
quant à l'identité de sa mère. Ils ont dès lors considéré qu'il convenait
d'instituer une curatelle de représentation en sa faveur.
B.Par acte motivé du 24 novembre 2014, N.________ a recouru
contre cette décision et conclu à son annulation, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à la justice de paix pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui
de son recours, N.________ a produit cinq pièces sous bordereau, en
particulier une attestation de naissance de la République démocratique du
Congo concernant B.G., ainsi qu'un certificat de famille d' [...] et
N..
Interpellé, le Juge de paix du district de Lausanne a indiqué,
par courrier du 3 décembre 2014, qu'il renonçait à se déterminer et se
référait aux considérants de la décision querellée.
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Par avis du 6 janvier 2014, la Chambre des curatelles a imparti
un délai non prolongeable de trente jours au Service de la Population,
Division asile séjour, pour déposer une réponse. Cet avis est demeuré sans
suite.
Par courrier du 22 janvier 2015, N.________ a spontanément
communiqué un rapport de test de filiation établi le 31 décembre 2014 par
le laboratoire Aurigen.
C.La cour retient les faits suivants :
Il ressort d'une attestation de naissance établie le 10 août
2010 par le Bourgmestre de la Commune de [...], de la ville de Kinshasa en
République démocratique du Congo que l'enfant B.G., née le 24
décembre 1997, est la fille de A.G. et N..
A la suite de son mariage le 30 janvier 2009 avec
[...],N. s'appelle désormais N..
Par courrier du 4 juillet 2014 le Service de la population,
Division Asile et Retour, a informé la justice de paix du fait que
B.G., requérante d'asile mineure, avait été attribuée au canton du
Vaud et qu'il y avait un doute quant à l'identité de sa mère. Selon le
procès-verbal d'audition du 9 décembre 2013, annexé au courrier,
B.G.________ a déclaré qu'elle avait rencontré en Suisse sa mère,
N., le mari de celle-ci et son demi-frère, [...], et qu'elle vivait avec
eux.
Le 31 décembre 2014, le laboratoire Aurigen a établi un
rapport de test de filiation concernant B.G. et N.. Il en
ressort qu'on "peut donc considérer comme prouvé que Mme N.
est la mère biologique de B.G.________".
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation, en application de l'art. 306 al. 2
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), en faveur de l'enfant
mineur B.G.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, 5
ème
éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JT 2011 III 43).
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b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l'enfant
mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art.
450d al. 1 CC. Bien que consulté, le Service de la Population ne s'est pas
déterminé dans le délai imparti.
c) La Chambre des curatelles doit procéder à un examen
complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.
450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire,
puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent
aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de
l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut
confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des
circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer
l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de
fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par
renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera
par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n.
12.39, p. 290).
2.La recourante soutient qu’elle est la mère de B.G.________ et
qu’il n’y a donc pas lieu de désigner un curateur en faveur de celle-ci, les
conditions d'application de l'art. 306 al. 2 et 327a CC n'étant pas remplies.
a) Selon l’art. 17 al. 3 LAsi (loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l’asile, RS 142.31), les autorités cantonales compétentes désignent
immédiatement une personne de confiance aux requérants mineurs non
accompagnés qui arrivent en Suisse, pour représenter leurs intérêts. L’art.
7 al. 2 OA 1 (ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure, RS 142.311) précise que "lorsqu'il n'est pas possible d'instituer
une curatelle ou une tutelle en faveur d'un requérant d'asile mineur non
accompagné sitôt la décision d'attribution au canton prise, l'autorité
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cantonale compétente désigne sans retard une personne de confiance
pour la durée de la procédure d'asile et de renvoi, le mandat de cette
personne prenant toutefois fin à la nomination d'un curateur ou d'un
tuteur ou à la majorité de l'intéressé". Constituant une mesure
contraignante, cette décision restreint les droits du mineur ; celui-ci est
représenté par le tuteur, dans le cadre des démarches administratives
relatives à la procédure d’asile.
L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont
empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit
avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection nomme un curateur ou
prend elle-même les mesures nécessaires. Aux termes de l’art. 327a CC,
l’autorité de protection nomme un tuteur lorsque l’enfant n’est pas soumis
à l’autorité parentale.
La Circulaire du Tribunal cantonal n° 31 du 10 décembre 2012
précise les conditions de la représentation légale des requérants d'asile
mineurs non accompagnés. Selon la circulaire, tout requérant d’asile
mineur non accompagné, dont les parents sont décédés ou qui n’a plus de
représentant légal, doit être pourvu d’un tuteur au sens de l'art. 327a CC
(ch. 1.1) ; dans les autres situations (domicile des parents inconnus,
impossibilité pratique d'atteindre ceux-ci), c'est une curatelle au sens de
l'art. 306 al. 2 CC qui doit être ordonnée (ch. 1.2). Dans le canton de Vaud,
le règlement de cette question relève exclusivement de la compétence de
la justice de paix du district de Lausanne (ch. 2) et la charge de
représenter le requérant d’asile mineur non accompagné revient aux
curateurs/tuteurs professionnels de l'OCTP, à Lausanne (ch. 3).
b) En l'espèce, il s'avère que l'enfant concerné a pour mère la
recourante, N.________, cette dernière ayant changé de patronyme ensuite
de son mariage. A l'appui de cette filiation, la recourante a produit dans un
premier temps un acte de naissance et un certificat de famille. Elle a
ensuite produit le rapport de filiation du 31 décembre 2014, établissant
avec certitude le lien de filiation avec l'enfant concerné, qui vit d'ailleurs
avec elle.
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Il n'y a donc pas lieu d'appliquer la circulaire du Tribunal
cantonal concernant les requérants d'asile mineurs non accompagnés ; de
même, les conditions d'application des art. 306 al. 2 et 327a CC ne sont
pas réalisées. En définitive, il ne se justifie donc pas d'instituer une
curatelle de représentation en faveur de l'enfant concerné.
3.a) Le recours de N.________ doit donc être admis et la décision
entreprise réformée en ce sens qu'il est renoncé à instituer une curatelle
de représentation en faveur de B.G.________ et que les chiffres II à IV sont
supprimés.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres I à IV de son dispositif
comme suit :
I.renonce à instituer une curatelle de représentation en
faveur de B.G.________, née le 24 décembre 1997.
II.supprimé
III. supprimé
IV. supprimé
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La décision est confirmée pour le surplus.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
La présidente :La greffière :
Du 16 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Ludovic Tirelli (pour Mme N.),
-B.G., personnellement,
-Mme F.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-Service de la population, Division asile et séjour,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :