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TRIBUNAL CANTONAL
SE13.032602-160840
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 mai 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 276 al. 1, 404 CC ; 12 et 38 LVPAE ; 4 al. 2 in fine RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par F., à Lausanne, contre la
décision rendue le 7 avril 2016 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant A.G., à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 7 avril 2016, adressée pour notification aux
parties le 20 avril 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après
: justice de paix) a levé la curatelle ad hoc de représentation de mineur à
forme de l’art. 306 al. 2 CC instituée en faveur de A.G.________ (I), relevé
B.________ de son mandat de curateur ad hoc (II), alloué à ce dernier une
indemnité de 1'320 fr. pour son activité de curateur ad hoc, montant
avancé par l’Etat (III), et mis les frais de la cause, dont 300 fr. de frais de
décision, ainsi que l’indemnité du curateur ad hoc, par 1'320 fr., à la
charge de F.________ (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que la succession du
défunt père de A.G.________ était liquidée, que le jeune adulte avait reçu
sa part de succession, que la mission du curateur était par conséquent
terminée et qu'il convenait de le rémunérer. Se fondant sur les
dispositions en vigueur, ils ont mis l'indemnité du curateur ainsi que les
frais de la cause à la charge de la mère de A.G., lequel, à l'époque
des opérations de succession, était encore mineur.
B.Par acte du 20 mai 2016, complété par une écriture
subséquente, F. a recouru contre cette décision, concluant à ce
qu'elle soit dispensée du paiement des frais de procédure et de
l'indemnité du curateur et, subsidiairement, à ce que ces montants soient
mis à la charge de son fils, devenu majeur, lequel a hérité de feu son père.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 23 juillet 2013, la justice de paix a institué une curatelle de
représentation ad hoc en faveur de A.G.________, né le [...] 1998, afin qu'il
soit représenté dans le cadre de la succession de feu son père. Ses
intérêts étaient potentiellement en conflit avec ceux de sa mère, laquelle
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devait également hériter de son défunt époux, et nécessitaient d'être
préservés. Le notaire-stagiaire B.________ a été nommé curateur de
l'enfant mineur.
Le 6 septembre 2013, la Chambre successorale de la justice de
paix a clôturé l'inventaire civil des biens du défunt. Au terme de l'examen
de cet inventaire et après avoir requis des informations complémentaires,
le curateur et son mandant ont accepté la succession, respectivement les
2 octobre et 13 novembre 2013. L'autorité successorale a délivré le
certificat d'héritier le 17 décembre 2013.
Par la suite, au mois de mai 2015, après avoir reçu
l'assentiment du juge de paix, le curateur a signé au nom du jeune mineur
la convention de partage de la succession établie par les héritiers.
Par correspondance du 17 mars 2016, il a ensuite avisé la
justice de paix que, selon un avis de virement du 26 janvier 2016, la mère
de A.G.________ avait versé sur le compte de son fils, devenu majeur, sa
part de succession, et a joint l'avis correspondant à son courrier
subséquent du 28 mars 2016.
Le 28 mars 2016, le curateur a adressé à la justice de paix une
liste détaillée de ses opérations avec des pièces annexes.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant les frais de la cause et l'indemnité du curateur à la charge de la
mère d'un enfant mineur (art. 276 al. 1 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]).
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1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs
cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
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reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
fondé comme en l'espèce, l'autorité de recours peut renoncer à consulter
l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit.,
nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du
mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection
de l’en-fant prises par l’autorité tutélaire ainsi que le défraiement du
tuteur ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils
entrent dans l’obligation géné-rale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 1
CC (ATF 110 II 8 consid. 2b ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd.,
2014, n. 1065, pp. 703 et 704). Certains éléments d’opportunité doivent
toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de
l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais
sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais
dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa
capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique.
Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et
l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les
carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant,
ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III
40 c. 5a et références).
Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui
prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures
prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge
des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent
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cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à
la charge de l’Etat (al. 2).
Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196)
et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270)
du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ;
RS 272) sont applicables à titre complémentaire à la présente loi en
matière de procédure d’intervention des autorités de protection de
l’adulte et de l’enfant. L’art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut
accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de
moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.
L’art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur
la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2) stipule qu’est réputée
indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à
5'000 francs.
2.2En l’espèce, la recourante est la mère de A.G.. Celui-ci
était encore mineur lorsque les biens de son père ont été partagés ; en
outre, le curateur a exercé l'essentiel de sa mission durant la minorité de
A.G. et n'a établi qu'un relevé d'opérations détaillé après sa
majorité. Conformément à l’obligation générale d’entre-tien qui prévaut en
la matière et dans la mesure où aucune circonstance exceptionnelle ne
justifierait qu'il ne soit pas fait application de l'art. 276 al. 2 CC, la
recourante est en principe tenue d’assumer le paiement des frais qui ont
résulté de la mise en œuvre de la curatelle dont son fils a bénéficié et qui
a permis de préserver ses intérêts dans le cadre de la succession de son
père. En outre, elle n’est manifestement pas indigente au sens de l’art. 4
al. 2 in fine RCur.
Par ailleurs, il ne peut être donné suite à la conclusion
subsidiaire de la recourante suivant laquelle les montants litigieux
pourraient être prélevés du montant hérité par A.G.________. En effet, les
conditions de l’art. 320 CC autorisant le père et la mère à se servir de la
substance de la fortune de l'enfant pour payer, par exemple, des frais de
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procédure et une indemnité de curateur, ne sont en l'espèce pas réalisées
: les père et mère doivent d'abord avoir épuisé toutes leurs ressources et
ne plus être en mesure de subvenir aux besoins de leur enfant avant de
recourir à un tel prélèvement, lequel doit rester exceptionnel (TF
5A_149/2011 du 6 juillet 2011 ; FamPra 2011 p. 998 n° 68 c. 3.3.1 et
3.3.2). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
La décision des premiers juges de mettre les frais et indemnité
de curatelle à la charge de la recourante est par conséquent justifiée.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.,
sont mis à la charge de la recourante (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante F.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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La présidente :La greffière :
Du 1
er
juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.G.,
-F.,
-B.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :