255 TRIBUNAL CANTONAL SE13.027602-131608 66 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 13 mars 2014
Présidence de Mme, présidente Juges:Mme et M. Greffier :Mme
Vu la décision du 24 juin 2013, envoyée pour notification aux parties le 26 juin suivant, par laquelle la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a mis fin aux enquêtes en limitation de l’autorité parentale instruites à l’égard de C., détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant A., née le 14 janvier 2000, et de C.________ et X., détenteurs de l’autorité parentale sur l’enfant K., née le 25 juillet 2008 (I), retiré à C.________ le droit de garde sur sa fille A.________ en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (II), confié un mandat d’enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (III), dit que le SPJ aura pour tâches de placer A.________ dans tout lieu propice à ses intérêts et de soutenir celle-ci dans les relations personnelles avec sa mère (IV), invité le détenteur du droit de garde à ne pas placer A.________ auprès de sa grand- mère M.________ (V), invité le SPJ à remettre annuellement à la justice de
2 - paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.________ (VI), institué une surveillance judiciaire, à forme de l’art. 307 CC, en faveur de K.________ (VII), nommé le SPJ en qualité de surveillant judiciaire (VIII), dit que le surveillant judiciaire aura pour tâches de mettre en place un soutien socio-éducatif par le biais des services de l’Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) (IX), invité le surveillant à déposer annuellement auprès de la justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de K.________ (X), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XI), requis de la Justice de paix du district de Morges l’acceptation des mesures prononcées, dès que celles-ci seront définitives, en faveur des enfants A.________ et K.________ (XII) et laissé les frais de la présente cause à la charge de l’Etat (XIII), vu le recours interjeté le 29 juillet 2013 par C.________ contre cette décision, vu la décision du 16 décembre 2013 par laquelle le Juge délégué de la Chambre des curatelles a accordé à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 29 juillet 2013, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat en la personne de Me Charlotte Iselin du 29 juillet au 22 novembre 2013 et de Me Yero Diagne dès le 16 décembre 2013, C.________ étant astreinte à payer une franchise de 50 francs dès et y compris le 1 er janvier 2014, vu l’audience de conciliation tenue le 10 mars 2013 par la Chambre des curatelles lors de laquelle C., assistée de son conseil, Me Julie André, curatrice de l’enfant A. agissant au nom de cette dernière, et le SPJ ont signé une transaction, ratifiée séance tenante par la cour, et dont la teneur est la suivante : « En préambule, il est constaté qu'en l'état un rapprochement entre la mère, C., et la fille, A., n'est pas souhaitable car préjudiciable aux intérêts de l'enfant, ni d'ailleurs souhaité par l'une ou l'autre des concernées. Il est également constaté qu'il convient de
3 - décharger la recourante de certaines de ses attributions de l'autorité parentale, et ce avec l'accord des parties présentes. Il est en outre confirmé qu'une fois la décision de première instance définitive et exécutoire, la Justice de paix du district de Morges sera compétente. Il est ainsi convenu ce qui suit :
4 - du Juge délégué de la Chambre des curatelles avec effet au 16 décembre 2013, qu’il résulte de la liste des opérations produites le 10 mars 2014 que le conseil de la recourante a consacré 14,30 heures à son mandat, qu’une indemnité correspondant à 8 heures de travail d’avocat rétribuées au tarif horaire de 180 francs hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) apparaît toutefois suffisante au regard des difficultés de la cause, telles qu’elles se présentaient en fait et en droit, ainsi que des opérations effectuées depuis le 16 décembre 2013, un précédent conseil d’office ayant déjà consacré un nombre d’heures important à ce dossier, que la quotité de cette indemnité doit ainsi être arrêtée à 1'440 fr., montant auquel il convient d’ajouter 50 fr. de débours et la TVA à 8 % (art. 2 al. 3 RAJ), soit à 1'609 fr. 20 au total, que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours interjeté le 29 juillet 2013 par C.________ contre la décision rendue le 24 juin 2013 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully, cette décision étant complétée par la convention mentionnée dans les
5 - considérants. II. L’arrêt est rendu sans frais. III. L’indemnité d’office de Me Yero Diagne, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'609 fr. 20 (mille six cent neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. V. L’arrêt, ainsi que la décision de première instance, sont exécutoires. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yero Diagne (pour C.), -Me Julie André (pour A.), -M. X., -Mme M., -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Broye-Vully, -Justice de paix du district de Morges,
6 - -Service de protection de la jeunesse, ORPM du nord, Mme [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :