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vu le recours interjeté le 12 août 2014 par H., à [...],
contre cette décision, laquelle a conclu à l'annulation de la décision, ainsi
qu'à la possibilité de rendre les comptes attendus d'ici à la fin du mois
d'août 2014,
vu la lettre du 8 septembre 2014 de la justice de paix, laquelle
a renoncé à prendre position ou à reconsidérer sa décision et a informé
l'autorité de céans du fait que les comptes n'avaient toujours pas été
déposés à la Justice de paix,
vu le courrier du 11 septembre 2014 d'H., informant
l'autorité de céans qu'elle remettait le même jour ses comptes de curatelle
pour l'année 2013,
vu le courrier du 21 octobre 2014 de la justice de paix
transmettant à l'autorité de céans le courrier adressé le même jour à
H.________, dont il résulte que les comptes 2013 ont été dûment
approuvés,
vu les pièces au dossier;
attendu que, contre la décision attaquée, le recours de l'art.
450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du
29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification
de la décision (art. 450b al. 1 CC), les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC),
qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19
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décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942 s.),
qu'aux termes de l'art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les
comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de
l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans,
que, selon l'art. 415 CC, l'autorité de protection de l'adulte
approuve ou refuse les comptes ; au besoin, elle exige des rectifications
(al. 1) ; elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des
compléments (al. 2) ; elle prend, si nécessaire, les mesures propres à
sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3),
qu'en l'espèce, la recourante a finalement déposé les comptes
de curatelle demandés le 11 septembre 2014,
que ceux-ci ont été approuvés par la justice de paix le 21
octobre 2014,
que la présente procédure de recours n’ayant plus d’objet, il
convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi
de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012,
n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p.