251 TRIBUNAL CANTONAL QE96.000418-161759 233 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 25 octobre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Merkli, juges Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 400 al. 1, 401 al. 2 CC ; 40 al. 1 et 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.M., à Morges, contre la décision rendue le 24 août 2016 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant B.M.. Délibérant à huis clos, la Chambre des curatelles voit :
En droit, les premiers juges ont considéré que A.M.________ était la mère d'une fille majeure atteinte de troubles psychiques graves et chroniques ne pouvant s'améliorer au fil du temps, que selon les médecins, la mère de la patiente se sentait dépassée par la situation et rencontrait des difficultés d'ordre médical pouvant exposer les biens de sa fille et que, compte tenu du contexte décrit, il était préférable de relever A.M.________ de son mandat de curatrice et de nommer un autre curateur.
3 - B.Par acte interjeté le 10 octobre 2016, A.M.________ a recouru contre cette décision et conclu implicitement à son annulation, demandant à être réintégrée dans son mandat de curatrice. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.Depuis le 22 août 1996, B.M.________ fait l'objet d'une mesure de tutelle volontaire (art. 372 aCC) qui a été convertie de plein droit en une curatelle de portée générale (art. 398 CC), lors de l'introduction du nouveau droit de la protection de l'adulte le 1 er janvier 2013. L'intéressée rencontrant d'importants problèmes psychiques ne lui permettant pas de gérer correctement ses affaires administratives et la contraignant à vivre en externat à l'Atelier [...], l'autorité de protection avait estimé nécessaire de prendre des mesures de protection en sa faveur. Le 9 octobre 2013, le curateur initialement nommé a été remplacé par A.M., qui est la mère de l'intéressée. 2.Par courrier du 29 mars 2016, la Dresse [...], cheffe de clinique adjointe au Département de psychiatrie, Service de psychiatrie générale du Site de Cery, à Prilly, a informé la justice de paix que B.M. avait fait l'objet d'une décision médicale ordonnant son placement à des fins d'assistance dans son département, pour la protéger d'un contexte de décompensation psychotique d'origine inconnue. Selon ses observations cliniques, la patiente présentait un trouble envahissant du développement, un retard mental modéré et souffrait de crises épileptiques résultant d'un traumatisme crânien survenu à l'âge de huit ans et d'une encéphalopathie prénatale. Quelques jours avant son admission, la patiente avait souffert d'une décompensation psychotique floride, caractérisée par une désorganisation de sa pensée et du comportement, l'intéressée tenant un discours incohérent ainsi que formulant des réponses à côté et hors de propos, associés à une désorientation temporo- spatiale ainsi qu'à des troubles sous forme d'hallucinations acoustico- verbales et éventuellement visuelles. Jusque-là, les soins apportés à la
4 - patiente n'avaient permis qu'une amélioration partielle de sa symptomatologie, l'intéressée étant plus calme, plus posée, moins anxieuse, mais tenant toujours un discours désorganisé. Dans ce contexte, des examens somatiques complets avaient été entrepris et devaient être finalisés afin d'exclure toute cause ou origine somatique pouvant avoir contribué à la décompensation psychotique. En outre, selon la Dresse [...], la patiente bénéficiait de l'accompagnement d'un soignant six heures par jour pour canaliser au mieux ses moments d'angoisse et organiser sa journée. Par ailleurs, son état clinique semblait nécessiter la prolongation de son placement dès lors que son état psychique n'était pas encore totalement stabilisé et qu'une conscience morbide était partiellement conservée. Le 13 avril 2016, la justice de paix a procédé aux auditions de B.M.________, de sa mère et curatrice ainsi que d' [...], assistante sociale à Cery. Le procès-verbal de l'audience contient ce qui suit :
"(...) La juge de paix relève que Mlle B.M.________ est hospitalisée à Cery et les médecins estiment qu'une prolongation du placement est nécessaire. B.M.________ indique qu'elle se sent mieux et qu'elle est consciente qu'il est nécessaire qu'elle reste encore à l'hôpital jusqu'à ce qu'elle aille mieux. A.M.________ trouve sa fille beaucoup plus fatiguée, nonchalante. Elle n'a pas beaucoup d'énergie. Elle n'a pas l'impression que son état de santé s'est amélioré depuis son hospitalisation. Un changement de médication serait à l'origine de son hospitalisation. A Afiro, B.M.________ a fait une crise d'épilepsie et a été amenée en ambulance au CHUV où ses médicaments ont été changés, A.M.________ n'est pas opposée à la prolongation du placement. (...)." Au vu des déclarations consignées, notamment au vu de la décision de B.M.________ de rester à l'Hôpital de Cery, la justice de paix a renoncé à prolonger le placement médical de l'intéressée, par prononcé du même jour.
1.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte et le curateur nouvellement nommé n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 450f CC). 1.4 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
2.La recourante explique avoir été très affectée par l'état de santé et la très longue hospitalisation de sa fille et n'avoir pu, durant un temps, assumer le mandat de curatelle confié. Toutefois, elle aurait réussi, depuis lors, à surmonter cette épreuve et se sentirait prête à assumer la responsabilité de la curatelle et à défendre les intérêts de sa fille. 2.1 2.1.1Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
2.1.3 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, cas « simples » « légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas « lourds »).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a). A cet égard, il convient de noter qu'un membre de la famille ou un proche de la personne concernée peut proposer sa nomination comme curateur (art. 401 al. 2 CC). L'autorité de protection prend autant que possible en considération le souhait exprimé et procède à la désignation du parent ou du proche s'il remplit les aptitudes requises. Toutefois, même s'il présente les aptitudes nécessaires à l'exercice du mandat, le parent ou le proche requérant peut s'exposer à des difficultés relevant de questions de dynamique familiale ou d'histoire personnelle. Ainsi, lorsque les relations que le parent ou proche entretient avec la personne concernée sont empreintes d'une dimension émotionnelle – positive ou source de conflits – susceptibles de l'empêcher de faire face aux événements avec la distance suffisante et de prendre des décisions pertinentes et conformes aux intérêts de la personne concernée, l'autorité de protection peut renoncer à sa nomination (Häfeli, op. cit., n. 3 ad art. p. 519 n. 3 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.22 ss, p. 187 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1174, p. 522 ; TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 consid. 4.1). En vertu de l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont également confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de curatelle pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (art. 40 al. 1 LVPAE, let. b), les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).
L'utilisation des termes "en principe" tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.
2.2En l'espèce, on comprend le souhait légitime de la recourante à vouloir s'occuper de sa fille en dépit des difficultés que présente le mandat. Toutefois, selon l'avis des médecins consultés, B.M.________, qui est âgée de presque quarante ans, souffre de troubles psychiques graves chroniques qui ne vont pas régresser. Même si une amélioration partielle de sa symptomatologie a pu être obtenue grâce aux soins
11 - hospitaliers qui lui ont été prodigués, son état de santé nécessite un investissement personnel et soignant que la recourante n'apparaît pas en mesure de fournir seule, ce qui l'a du reste amené à demander la libération de son mandat dans un premier temps. En outre, la prise en charge de B.M.________ comporte des difficultés d'ordre médical que, selon l'avis des médecins, la recourante n'est pas en mesure d'assumer et qui peuvent exposer les intérêts de sa fille. La recourante a également peiné à se montrer réactive dans la période de changement que vit actuellement B.M.________ qui est à la recherche un lieu de vie adapté à ses difficultés. Enfin, le contexte décrit pourrait compromettre la pérennité du lien mère- fille. Consciente de sa situation en dépit des problèmes qui l'affectent, B.M.________ a déclaré à la justice de paix vouloir rester à l'hôpital où elle a été placée pour continuer à recevoir le traitement qui lui est appliqué, le curateur professionnel désigné étant à même de l'aider dans la recherche d'un autre lieu de vie. Ainsi, la situation de B.M.________ constituant un cas lourd au sens de l'art. 40 al. 4 LVPAE, il apparaît plus adéquat de confier le mandat de curatelle à un curateur professionnel de l'OCTP, lequel dispose de l'expérience et des aptitudes nécessaires pour répondre au mieux aux difficultés du cas d'espèce, ce qui n'empêchera pas la mère de s'occuper de sa fille dans une mesure convenant à toutes les deux. 3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
12 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 octobre 2016, est notifié à : -A.M., -B.M.,
A.________, de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), et communiqué à : -Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :