251 TRIBUNAL CANTONAL QE93.000234-141519 207 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 septembre 2014
Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges:M. Colombini et Mme Bendani Greffière:Mme Boryszewski
Art. 400 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W., à Lausanne, contre la décision rendue le 4 février 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.A.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
janvier 1993, soit depuis plus de quatre ans et qu'il se justifiait dès lors de la libérer de son mandat et de nommer en lieu et place W.________ qui était en mesure d’assumer la curatelle de portée générale instaurée en faveur de A.A.________.
B.Par acte motivé du 22 août 2014, W.________ a recouru contre cette décision, concluant comme suit : "A) PREALABLEMENT
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). c) En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la curatrice désignée, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. 2.a) La recourante conteste sa désignation en qualité de curatrice, faisant valoir en substance qu’elle travaillait à 80 % comme éducatrice sociale et à 15 % au Point Rencontre, qu'elle devait également travailler environ un week-end par mois, que la charge émotionnelle résultant de ces activités était déjà lourde et que, de ce fait, elle ne sentait pas capable de s'investir dans le mandat qui lui avait été confié. b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
De lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : "so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist"). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le "temps nécessaire" au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées.
Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 288), le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui
c) En l'espèce, s'il ne s'agit pas d'un cas lourd, au sens de l'art. 40 LVPAE, A.A.________ souffre de troubles du comportement et n'est pas toujours d'humeur égale, ce qui implique un engagement important du curateur. Or, la recourante exerce deux activités, à savoir celle d'éducatrice sociale à la ville de [...] à 80 % et celle de collaboratrice au Point Rencontre à environ 15 %. La charge émotionnelle de ces deux activités est donc relativement importante. Par ailleurs, la recourante s'est vu accorder un congé sabbatique et sera par conséquent à l'étranger du 1 er juin 2015 au 30 novembre 2015. Au regard de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante n'a pas la disponibilité nécessaire pour assumer ce mandat de curatelle et que les intérêts de A.A.________ risquent d'être compromis par cette désignation. 3. En conclusion, le recours doit être admis, la désignation de W.________ en qualité de curatrice annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision est confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
8 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée aux chiffres II et IV de son dispositif et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour désignation d'un nouveau curateur. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière :
9 - Du 9 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
W.________,
A.A.________, et communiqué à : -La Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :