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CCUR qe87-000104-276/2013 ΓÇó Refusal to replace adult guardian confirmed
CCUR qe87-000104-276/2013Tribunal cantonal / Chambre des curatelles14 nov. 2013Confirmed
D.________ appealed against a peace court decision that maintained W.________ as his general curator. He argued that she was no longer able to manage his affairs and asked that another curator be appointed. The cantonal chamber held the appeal timely and admissible, but found no proven misconduct, incapacity, or conflict of interest. W.________ had acted since 2009, filed accounts on time, and those accounts had been approved. The court therefore rejected the appeal, confirmed the lower-court decision, and ordered no judicial costs.
Art. 400 al. 1 CC, 403 al. 2 CC, 423 al. 1 CC; release of a curator and replacement by another person. A curator may be released only if she is no longer able to perform the entrusted tasks or for another just cause; mere dissatisfaction with the management of the protected person’s assets, without a sufficiently serious endangerment of interests, is insufficient. A conflict of interest under Art. 403 al. 2 CC requires an abstract risk to the protected person’s interests and leads to ex lege cessation of powers only where such conflict is established. Timely filed and duly approved accounts, together with the absence of any irregularity, support the continued appointment of the curator (consid. 2).
251 TRIBUNAL CANTONAL QE87.000104-132167 276 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 14 novembre 2013
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Crittin Dayen Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 400, 403 al. 2, 423 al. 1 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 18 juillet 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
C.La cour retient les faits suivants : 1.Le 29 janvier 1987, une tutelle volontaire à forme de l’art. 372 aCC a été instituée en faveur de D.________ et confiée à la Tutrice générale à partir du 20 avril 2004. 2.Le 10 juin 2009, W.________ a été nommé tutrice du prénommé, en remplacement de la Tutrice générale.
4 - d’un accord. Cet assainissement avait pu être entrepris en dépit de la volonté fluctuante de l’intéressé. Le 18 mars 2009, D.________ a demandé que lui soit désignée W.________ comme tutrice. A l’appui de sa demande, il a déclaré qu’il se sentirait mieux s’il pouvait disposer du soutien de l’intéressée et que, vu l’expérience et le temps que celle-ci pourrait lui consacrer, elle serait plus à même de l’épauler dans ses futures démarches. Conformément au vœu de D., W. a été nommée en qualité de tutrice. Tous les comptes établis dans le cadre de la curatelle ont été approuvés sans difficultés. E n d r o i t : 1.Le recourant conteste la décision de l’autorité de protection reconduisant le mandat de sa curatrice. Se fondant implicitement sur l’art. 423 al. 1 CC, il considère que celle-ci ne serait pas apte à remplir sa mission conformément à ses intérêts. a)Aux termes de l’art. 450 CC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
5 - Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) Interjeté en temps utile par la personne bénéficiant de la curatelle, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé pour les motifs développés ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657- 658). 2.Le recourant conteste le maintien de sa curatrice dans ses fonctions, faisant valoir qu’elle ne saurait pas gérer son argent, qu’elle lui aurait fait perdre environ 1'200 fr. et qu’elle lui aurait, à tort, retenu un montant de 100 fr. pour Noël et retiré 3'500 fr. de son compte personnel.
a) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Parmi les éléments déterminants pour juger de l’aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d’exécuter les tâches en personne (TF 5A_540/2013, 3 décembre 2013, c. 4.2). Sous réserve de justes motifs, la personne désignée est tenue d’accepter la curatelle qui lui est attribuée (art. 400 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 423 al. 1 CC, le curateur peut être libéré de son mandat s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s’il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions. Dans le cas de l’inaptitude à remplir les tâches
b) En l’espèce, rien ne s’oppose à la reconduction du mandat de W.________ comme curatrice du recourant. L’intéressée œuvre en effet en cette qualité depuis l’année 2009. Elle s’est toujours acquittée de ses tâches à satisfaction. Elle a régulièrement produit, en temps utile, les comptes de la curatelle et tous ont été approuvés sans difficulté par l’autorité de protection, y compris ceux de l’année 2012. Si la curatrice
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
8 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 14 novembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. D., -Mme W., et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :