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TRIBUNAL CANTONAL
QE87.000104-132167
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 14 novembre 2013
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Crittin Dayen
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 400, 403 al. 2, 423 al. 1 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 18 juillet 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 juillet 2013, envoyée pour notification aux
parties le 16 octobre 2013, la Justice de paix du district de l’Ouest
lausannois a accepté en son for le transfert de la curatelle de portée
générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210) instituée en faveur de D., né le [...] 1955, domicilié à
Lausanne (I), confirmé W. dans ses fonctions de curatrice du
prénommé, à charge pour elle de présenter un compte final arrêté au jour
de la notification de la décision à l’autorité requérante pour contrôle de la
gestion opérée sous sa responsabilité (II), dit que la décision ne préjuge
pas l’application de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en
matière d’assistance des personnes dans le besoin (LAS, RS 851.1) (III) et
statué sans frais (IV).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que
W.________ devait être maintenue dans ses fonctions.
B.Par acte motivé daté du 28 octobre 2013, parvenu au greffe de
l’autorité de protection le lendemain, D.________ a recouru contre cette
décision, déclarant vouloir être assisté d’un autre curateur.
C.La cour retient les faits suivants :
1.Le 29 janvier 1987, une tutelle volontaire à forme de l’art. 372
aCC a été instituée en faveur de D.________ et confiée à la Tutrice générale
à partir du 20 avril 2004.
2.Le 10 juin 2009, W.________ a été nommé tutrice du
prénommé, en remplacement de la Tutrice générale.
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3.Le 7 avril 2011, la Justice de paix du district de la Riviera –
Pays-d’Enhaut, compétente pour connaître de la situation de l’intéressé,
lequel avait entre-temps déménagé à L’Etivaz, Vers la Chapelle, a
ordonné son placement à des fins d’assistance au Foyer [...], à Lausanne,
ou dans un autre établissement approprié. Selon les experts psychiatres
consultés, l’intéressé souffrait d’un trouble affectif bipolaire ainsi que d’un
syndrome de dépendance à l’alcool qui nécessitaient un encadrement
constant. Lors d’un réexamen de la situation de D.________ qui avait établi
que l’intéressé avait connu plusieurs phases de décom-pensation et ne
pouvait rester chez lui, le placement initialement ordonné avait été
maintenu, le 18 septembre 2012. La tâche du personnel soignant qui
encadrait et apportait le soutien thérapeutique nécessaire à D.________
était cependant ardue, l’intéressé reconnaissant très difficilement sa
situation et menaçant régulièrement de quitter le foyer.
4.Le 17 janvier 2013, après l’introduction du nouveau droit de
protection de l’adulte et de l’enfant, la Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut a remplacé de plein droit la mesure de tutelle à
forme de l’art. 372 aCC instituée en faveur de D.________, par une curatelle
de portée générale au sens de l’art. 398 CC.
- A plusieurs reprises, en 2005, 2008 et 2009, D.________ a
requis la désignation d’un autre tuteur. A chaque fois, il s’est déclaré
insatisfait de la gestion de son représentant, se plaignant d’importantes
pertes d’argent, de prestations complémentaires non perçues et de
nombreuses factures impayées, notamment d’amendes. A chaque fois, les
explications que le tuteur en fonction a fournies ont établi l’absence de
toute irrégularité. Ainsi, dans un courrier du 26 mai 2005, la Tutrice
générale a répondu au juge de paix que le compte de D.________ avait
d’abord été déficitaire et qu’à la suite d’une révision interne qui avait
permis de récupérer des prestations non réclamées, il avait été remis à
flot en 2005. Depuis lors, la situation financière de l’intéressé s’était
stabilisée. L’assistant social en charge des affaires de D.________ a
également déclaré avoir réglé la plupart des amendes courantes, le
règlement de deux d’entre elles ayant cependant nécessité la conclusion
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d’un accord. Cet assainissement avait pu être entrepris en dépit de la
volonté fluctuante de l’intéressé.
Le 18 mars 2009, D.________ a demandé que lui soit désignée
W.________ comme tutrice. A l’appui de sa demande, il a déclaré qu’il se
sentirait mieux s’il pouvait disposer du soutien de l’intéressée et que, vu
l’expérience et le temps que celle-ci pourrait lui consacrer, elle serait plus
à même de l’épauler dans ses futures démarches. Conformément au vœu
de D., W. a été nommée en qualité de tutrice. Tous les
comptes établis dans le cadre de la curatelle ont été approuvés sans
difficultés.
E n d r o i t :
1.Le recourant conteste la décision de l’autorité de protection
reconduisant le mandat de sa curatrice. Se fondant implicitement sur
l’art. 423 al. 1 CC, il considère que celle-ci ne serait pas apte à remplir sa
mission conformément à ses intérêts.
a)Aux termes de l’art. 450 CC, les décisions de l’autorité de
protection peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 642).
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Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Interjeté en temps utile par la personne bénéficiant de la
curatelle, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant
manifestement mal fondé pour les motifs développés ci-après, il a été
renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ;
Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-
658).
2.Le recourant conteste le maintien de sa curatrice dans ses
fonctions, faisant valoir qu’elle ne saurait pas gérer son argent, qu’elle lui
aurait fait perdre environ 1'200 fr. et qu’elle lui aurait, à tort, retenu un
montant de 100 fr. pour Noël et retiré 3'500 fr. de son compte personnel.
a) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Parmi les éléments déterminants pour juger de l’aptitude figurent
notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et
relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles requises pour
les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d’exécuter les tâches en
personne (TF 5A_540/2013, 3 décembre 2013, c. 4.2). Sous réserve de
justes motifs, la personne désignée est tenue d’accepter la curatelle qui lui
est attribuée (art. 400 al. 2 CC).
Aux termes de l’art. 423 al. 1 CC, le curateur peut être libéré de
son mandat s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées
(ch. 1) ou s’il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). La personne
concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit
libéré de ses fonctions. Dans le cas de l’inaptitude à remplir les tâches
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confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC), l’autorité de protection peut libérer le
curateur indépendamment de sa volonté et même en l’absence de toute
faute de sa part. Sous l’ancien droit, l’art. 445 al. 2 aCC prévoyait déjà
expressément ce genre de situation. Toute insuffisance dans l’exécution
du mandat ne justifie cependant pas une telle libération (bien qu’aucune
faute ne soit requise et que le critère déterminant doive demeurer la
protection de la personne sous curatelle) : il faut que la mise en danger
des intérêts de la personne protégée atteigne un certain degré de gravité.
La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un juste motif (art. 423 al.
1 ch. 2 CC). L’on peut songer ici aux motifs que mentionnait l’art. 445 al. 1
aCC (négligences graves, abus dans l’exercice des fonctions, actes qui
rendent le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée), étant
précisé que les deux premières situations remettent généralement aussi
en question l’aptitude même du curateur à remplir les tâches qui lui sont
confiées (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012,
nn. 8.9 et 8.10 ad art. 423 CC, p. 229).
Par ailleurs, l’art. 403 al. 2 CC permet de mettre fin, de plein
droit, aux pouvoirs du curateur lorsqu’il y a un conflit d’intérêts dans
l’affaire en cause. Il existe un tel conflit lorsqu’il y a mise en danger
abstraite des intérêts de la personne sous protection. Peu importe que le
curateur s’efforce de protéger efficacement les intérêts de la personne
concernée, qu’il en soit capable et qu’il mérite qu’on lui fasse confiance.
Indépendamment du conflit d’intérêts direct (contrat avec soi-même,
double représentation et intercession), il peut y avoir un conflit d’intérêts
indirect (s’il existe une relation étroite entre le curateur et le
cocontractant) (Häfeli, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn.3
et 4 ad art. 403 CC, p. 525).
b) En l’espèce, rien ne s’oppose à la reconduction du mandat
de W.________ comme curatrice du recourant. L’intéressée œuvre en effet
en cette qualité depuis l’année 2009. Elle s’est toujours acquittée de ses
tâches à satisfaction. Elle a régulièrement produit, en temps utile, les
comptes de la curatelle et tous ont été approuvés sans difficulté par
l’autorité de protection, y compris ceux de l’année 2012. Si la curatrice
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paraît éprouver des difficultés à régler l’intégralité des factures du
recourant après 2012, cette situation ne résulte pas de son propre fait.
Rien n’indique que la curatrice aurait commis une quelconque irrégularité
au préjudice du recourant ou qu’elle serait inapte à exercer la fonction qui
lui a été confiée, voire encore que ses intérêts seraient en conflit avec
ceux du recourant. Par ailleurs, il convient de rappeler que, contrairement
à ce que semble insinuer le recourant, le curateur ne peut agir comme il
l’entend. Il est tenu d’exécuter son mandat selon les principes posées par
la loi y compris, parfois, au détriment des souhaits du recourant lorsque
ceux-ci ne coïncident pas avec ses intérêts.
Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande du
recourant de relever l’intéressée de ses fonctions.
3.Le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
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IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 14 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.,
-Mme W.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :