Late appeal against adult guardian appointment

CCUR qe78-000047-8/2015Tribunal cantonal / Chambre des curatelles9 janv. 2015Dismissed

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Résumé

The Chamber of Curatelles dismissed G.________’s appeal as inadmissible. The justice of the peace had removed the previous curator and appointed G.________ as curator of W.________. The appellate court held that the appeal period was 30 days from notification and was not suspended by the year-end holidays because the decision expressly warned the parties of this exception. Since G.________ collected the decision on 2014-11-19, the deadline expired on 2014-12-19. The court also noted that any request to be released from the mandate had to be made to the protection authority. No judicial fees were charged.

Regest

Art. 450b al. 1 CC; Art. 145 al. 1-3 CPC; adult-protection appeal deadline and holidays: in proceedings subject to summary/gracious jurisdiction, the 30-day appeal period is not suspended during the statutory court holidays if the parties were expressly informed of this exception. An appeal lodged after expiry is inadmissible. A curator who alleges a change of residence must seek release from the mandate before the competent protection authority; this circumstance does not revive or extend the expired appeal period.

Texte intégral

254 TRIBUNAL CANTONAL QE78.000047-150016 8 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 9 janvier 2015


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:M. Perrot et Mme Courbat Greffière :Mme Bourckholzer


Art. 145 al. 1 à 3 CPC, 450b al. 1 CC Vu la décision du 16 octobre 2014, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment relevé [...] de son mandat de curatrice de W., sous réserve de la production d’un compte final dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I) et nommé G., domiciliée à Lausanne, en qualité de curatrice au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) ) de W.________ (II), vu le courrier adressé par G.________, le 28 décembre 2014, à la justice de paix,

  • 2 - vu les pièces au dossier ; attendu que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre une décision de la justice de paix relevant un curateur de son mandat et nommant une tierce personne comme curatrice au sens des art. 400 et 422 al. 1 CC, que le recours doit être interjeté dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), les personnes parties à la procédure ayant notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), que, selon l’art. 145 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [ci-après : CPC ; RS 272]), le délai de recours précité n’est pas suspendu pendant les féries du 18 décembre au 2 janvier inclus, dans les procédures en matière de protection de l’adulte, qui ressortissent à la juridiction gracieuse à laquelle la procédure sommaire s’applique (art. 145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC ; Reusser, op. cit., n. 21 ad art. 450b CC, p. 652 ; CCUR 3 juin 2013/123), lorsque les parties ont été rendues attentives à cette exception, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC, qu’en l’espèce, la décision entreprise mentionne expressément au bas de la page 4, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, que le délai de recours n’est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC), que, selon l’avis de la poste figurant au dossier, la décision attaquée a été retirée par la recourante le 19 novembre 2014, que le délai de recours de trente jours expirait donc le 19 décembre 2014, compte tenu de l’avis donné en vertu de l’art. 145 al. 1 à 3 CPC,

  • 3 - que pour autant que l’on puisse considérer que l’écriture déposée par G.________ constitue un recours, il est tardif ; attendu, par ailleurs, que la recourante invoque être domiciliée à l’étranger et ne pouvoir se charger légalement de la curatelle confiée, que, si l’intéressée peut démontrer qu’elle n’est effectivement plus domiciliée en Suisse, elle dispose de la faculté de présenter une requête à l’autorité de protection dans le but d’être relevée de son mandat; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -G., -W., et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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