Recours contre le remplacement du curateur et la répartition des frais rejeté

CCUR qe76-000024-62/2013Tribunal cantonal / Chambre des curatelles2 avr. 2013Droit de la familleRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale a examiné le recours de K.________ contre une décision du juge de paix qui mettait fin au mandat de curatelle de W.________, nommait un nouveau curateur et mettait CHF 150 de frais à la charge de W.________. Elle a relevé que le nouveau droit de la protection de l’adulte s’appliquait au recours, mais a estimé que sa recevabilité était douteuse, car K.________ demandait uniquement la correction des motifs et non celle du dispositif. Quoi qu’il en soit, le recours était infondé. Le juge de paix était compétent, le recourant avait été entendu, aucun complément de procédure n’était nécessaire et la mise des frais à la charge de W.________ était conforme aux règles applicables. Le recours a été rejeté et la décision confirmée sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 450 ss CC; art. 450a CC; art. 450b al. 1 CC; art. 59 al. 2 let. a CPC; art. 14 and 14a Tit. fin. CC: la recevabilité d’un recours dans une procédure de protection de l’adulte suppose un intérêt juridique digne de protection; une demande visant uniquement à corriger les motifs, sans solliciter la modification du dispositif, ne suffit pas. Selon les règles transitoires, le droit en vigueur au moment de la notification régit le recours, tandis que les procédures pendantes sont par ailleurs soumises au nouveau régime de protection de l’adulte. La mise des frais à la charge de la personne protégée reste admissible lorsque les règles applicables en matière de frais le prévoient et qu’aucune indigence n’est établie.

Texte intégral

257 TRIBUNAL CANTONAL QE76.000024-130330 62 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 2 avril 2013


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffière:MmeRossi


Art. 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC Vu la mesure de tutelle à forme de l'art. 369 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée le 28 décembre 1976 en faveur de W., né le [...] 1942, mandat confié à K., à St- Légier, par décision de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays- d'Enhaut (ci-après : justice de paix) du 10 février 2011, vu le courrier adressé le 30 novembre 2012 par K.________ à la justice de paix, vu la décision du 10 décembre 2012, envoyée pour notification le 7 février 2013, par laquelle la justice de paix a mis fin au mandat de

  • 2 - tuteur de K., sous réserve de la production des comptes et rapports finaux au 31 décembre 2012 à remettre à la justice de paix dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé [...] en qualité de tutrice de W. (II), dit que les comptes finaux produits par K.________ et approuvés par la justice de paix vaudront inventaire d'entrée (III) et mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge du pupille (IV), vu le recours interjeté le 11 février 2013 par K.________ contre cette décision, vu les pièces au dossier ; attendu que, dès le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), que, selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2), l'autorité décidant si la procédure doit être complétée (al. 3), que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la décision entreprise, bien que rendue le 10 décembre 2012 en application de l'ancien droit, a été communiquée aux parties le 7 février 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759) ;

  • 3 - attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin au mandat du tuteur et désignant une nouvelle tutrice, frais à la charge du pupille, que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), qu'ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC), que l'existence d'un intérêt digne de protection de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f et 12 al. 1 LVPAE ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 88 ss ad art. 59 CPC, pp. 174-175, et la jurisprudence citée), que le recourant indique dans son recours se « soumettre » à la décision de destitution entreprise, tout en demandant une rectification des considérants de cette décision, que le recourant ne requiert ainsi pas la modification du dispositif de la décision attaquée, mais uniquement des motifs de celle-ci, de sorte que le recours ne tend pas à la défense d’un intérêt digne de protection, que la recevabilité du recours apparaît à cet égard fortement douteuse,

  • 4 - que cette question peut toutefois demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci- après ; attendu que, saisie d'un recours au sens des art. 450 ss CC, la Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289), que la Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel, que la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, autorité tutélaire en charge de la tutelle de W.________, était compétente pour rendre la décision querellée, que le recourant a exposé son point de vue dans son courrier du 30 novembre 2012 et a pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendu peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 137 I 195 c. 2.3.2), que les exigences formelles posées par le nouveau droit ne sont pas plus élevées (cf. art. 442 al. 1 et 447 al. 1 CC) et la procédure n'a pas besoin d'être complétée en vertu de l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC ; attendu que, nonobstant sa déclaration selon laquelle il se soumet à la décision attaquée, le recourant semble contester la mise à la charge de la personne concernée des frais de la décision, en demandant

  • 5 - que ces frais soient mis à sa propre charge, s’ils ne peuvent être imputés au directeur de l’établissement médico-social dans lequel réside W.________ dont les agissements les ont selon lui provoqués, que la décision ayant été rendue en séance du 10 décembre 2012 en application de l’ancien droit, la conformité de la décision quant aux frais doit être examinée au regard de l’ancien droit, l’application immédiate du nouveau droit selon l’art. 14 al. 1 Tit. fin. CC ne concernant que le droit matériel de la protection de l’adulte, que, conformément à l’art. 4 al. 1 RTu (règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs), les émoluments et les débours de justice étaient mis à la charge de la tutelle, c'est-à-dire du pupille, ce principe demeurant d'ailleurs valable sous l'empire du nouveau droit et étant concrétisé à l'art. 4 al. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2), qui prévoit que les frais de justice, notamment, sont à la charge de la personne concernée, que c’est donc à bon droit que les frais de la décision entreprise ont été mis à la charge de W.________, le recourant n’alléguant au demeurant pas que celui-ci serait indigent, que le recours est ainsi manifestement mal fondé et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans qu'il ne soit nécessaire de consulter l'autorité de protection de l'adulte (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658), qu’il est cependant loisible au recourant de s’adresser à la nouvelle tutrice/curatrice pour lui proposer un arrangement concernant le paiement desdits frais, s’il souhaite s’en acquitter personnellement ;

  • 6 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. K.________,

  • 7 - et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

adult protectionguardianshipappeal admissibilityprotected interestcost allocationtransitional law

Such an appeal is highly doubtful in admissibility because it does not seek amendment of the dispositive part and thus lacks a protected legal interest.

A legal interest is required for admissibility; merely requesting rectification of the grounds does not defend a protected interest.

The appeal was unfounded and the decision was confirmed.

The justice of peace was competent, the appellant had been heard, no formal defect required supplementation, and the court found no reason to disturb the decision.

Yes, the costs were properly charged to W.________ under the applicable rules.

Under both the former and new adult-protection cost rules, justice fees and disbursements are borne by the protected person; indigence was not alleged.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.