252 TRIBUNAL CANTONAL OE21.006672-230784 119 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 28 juin 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesKühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 450b al. 1 CC ; 138 al. 2 et 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W., à [...], contre la décision rendue le 11 janvier 2023 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant B.W.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant un tiers en qualité de curateur de la personne concernée, en remplacement du père qui a exercé cette fonction jusqu’ici. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En matière de protection l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23
4 - mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; CCUR 8 décembre 2020/234). 3.2.2 Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 28 mars 2023/58 ; CCUR 28 février 2023/44 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, la décision entreprise a été envoyée pour notification au recourant sous pli recommandé le 9 mai 2023. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, cette décision lui a été distribuée le mercredi 10 mai 2023. Il en résulte que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), à savoir le jeudi 11 mai 2023, pour expirer le vendredi 9 juin 2023. Compte tenu de ce qui précède, le recours daté du 5 juin 2023 et remis à la Poste suisse le samedi 10 juin 2023 se révèle manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.
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