252 TRIBUNAL CANTONAL QC20.023212-210620 94
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 23 avril 2021
Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, p.a. Fondation de l’[...], à Lausanne, contre la décision rendue le 12 mars 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3 - trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.1.2 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., ci-après : CR-CPC, n. 3a ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1511). S’agissant des exigences procédurales requises, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1512). 3.2 En l’espèce, le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Il se révèle en conséquence non conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi et doit être déclaré irrecevable.
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