252 TRIBUNAL CANTONAL QE19.051575-250439 100 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 juin 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière :Mme Saghbini
Art. 399 al. 2, 450 ss et 454 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., à [...], contre la décision rendue le 20 septembre 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 20 septembre 2024, motivée le 6 mars 2025, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a clos l’enquête en mainlevée de curatelle diligentée à l’égard d’A.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1969 (I), a levé la curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de celui-ci (II), a relevé S.________ de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens à l’autorité de protection, dans un délai de trente jours dès notification de la décision (III), et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que la situation de la personne concernée ne semblait plus nécessiter une aide accrue, dès lors que le soutien de la curatrice du Service de curatelle et tutelle professionnelles (ci-après : SCTP) se limitait au paiement des charges courantes et au versement d’un entretien, que la situation d’A.________ était stable au plan financier ni ne nécessitait de démarches administratives complexes, qu’en outre la collaboration entre l’intéressé et sa curatrice était devenue impossible, de sorte qu’il était difficile pour cette dernière d’assurer une gestion correcte et favorable et qu’enfin la personne concernée semblait disposer des ressources nécessaires pouvant l’aider en cas de besoin, bénéficiant notamment du soutien de sa famille, spécifiquement de celui de son frère, B., qui s’était montré disposé à l’aider désormais. B.Par acte du 9 avril 2025, B. (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette décision. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
3 -
4 - Le 18 avril 2023, la juge de paix a confirmé qu’elle ouvrait une enquête et qu’elle ordonnait la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique en faveur de la personne concernée. A.________ a toutefois refusé de se rendre aux rendez-vous fixés par les experts, ce qu’il a exposé lors d’une audience du 15 décembre 2023. Par courrier du 18 décembre 2023, B., frère de la personne concernée, a indiqué que celle-ci ne souhaitait toujours pas se rendre aux entretiens fixés par les experts. Il a ajouté que sa mère et lui préféraient que l’on ne force pas A. à subir l’expertise, même si cela devait prolonger la curatelle. Le 22 décembre 2023, la juge de paix a pris acte de la volonté de la personne concernée de ne pas se soumettre à l’expertise et a avisé B.________ qu’elle restait dans l’attente de la confirmation des experts de leur incapacité à réaliser l’expertise en raison des absences d’A.. 4.A l’audience du 20 juin 2024 de la juge de paix, A. a fait part de son mécontentement, de manière générale, tout en soulignant son désaccord avec la résiliation de son bail à loyer qui lui avait été notifiée, qu’il ne comprenait pas. Il a précisé que « sans indemnité sa mort [étai]t assurée ». B.________ a proposé que lui-même et ses parents aident désormais A.________ à gérer ses affaires administratives et financières afin que la curatelle puisse être levée. L’intervenante du SCTP a indiqué que, jusqu’à la résiliation du bail, la curatelle ne servait qu’à payer les factures et verser l’entretien à la personne concernée. Elle a ajouté qu’il y avait peu de choses à régler au niveau administratif, de sorte qu’elle s’est prononcée en faveur de la levée de la mesure.
5 - 5.Par courrier du 24 juin 2024, les intervenantes du SCTP ont sollicité la levée de la curatelle. Elles ont rapporté qu’A.________ était au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité (AI) ainsi que des prestations complémentaires (PC), que la curatrice s’occupait de payer les factures courantes tel que le loyer, l’électricité, les primes RC et ECA, le garde-meubles et les décomptes de prestations, qu’un entretien mensuel à hauteur de 1'010 fr. était versé sur le compte bancaire de la personne concernée et que la situation financière de celui-ci était stable. Elles ont expliqué que leur service juridique intervenait uniquement dans le cadre de la procédure de résiliation de bail, mais que la personne concernée pouvait, à cet effet, être représentée par un avocat. Elles ont ajouté que la communication avec A.________ était très compliquée et que le SCTP ne pouvait lui apporter davantage, relatant que l’intéressé ne fournissait pas les informations nécessaires pour un bon suivi et qu’il se focalisait uniquement sur une prétendue indemnisation qu’il attendait de leur service, sans argumentation ni motif valable. Elles ont précisé que la collaboration était rendue impossible car les exigences de celui-ci dépassaient largement les missions du SCTP, de sorte qu’elles n’avaient pas les moyens de le représenter favorablement. Elles ont encore mentionné qu’A.________ avait des ressources et qu’il était notamment soutenu par son frère. Le 15 juillet 2024, B.________ et C.________ ont confirmé leur volonté d’aider A.________ une fois la mesure de curatelle levée, sollicitant la mainlevée de la curatelle de portée générale instituée en faveur de celui.ci. Ils ont rappelé que les tâches qui incombaient à la curatrice étaient peu nombreuses. Ils se sont par ailleurs engagé à prévenir l’autorité de protection en cas de péjoration de la situation. B.________ a confirmé qu’un avocat représenterait son frère dans la procédure de bail.
6 - 6.Le 31 juillet 2024, la juge de paix a informé la personne concernée qu’à défaut d’opposition de sa part, la justice de paix statuerait sur la mainlevée de la curatelle lors d’une prochaine séance à huis clos. Par courriel du 12 août 2024, A.________ a sollicité la tenue d’une audience aux motifs qu’il estimait que sa curatrice tenait des propos mensongers et calomnieux à son encontre et qu’il souhaitait « être indemnisé des préjudices » que lui avaient causé la mesure de curatelle, respectivement que « la vérité soit rétablie ». 7.Lors de l’audience de la justice de paix du 20 septembre 2024, A.________ a exprimé, de manière répétée, son mécontentement vis-à-vis de la gestion de la mesure dont il bénéficiait. Il a en outre déploré à maintes reprises les problèmes qu’il avait rencontrés avec ses garde- meubles successifs et son sentiment d’avoir été volé et dépossédé de ses biens, soutenant qu’il souhaitait être indemnisé à cet effet. Également entendu, B.________ a expliqué que son frère avait une intolérance à l’injustice et qu’aucune autorité n’avait voulu reconnaître un éventuel manquement dans ce qu’avait vécu son frère. Il a déclaré être prêt à s’occuper de la gestion des affaires de son frère, si la curatelle venait à être levée. S.________ a maintenu ses conclusions tendant à la levée de la mesure, ajoutant que le congé du bail à loyer notifié à la personne concernée avait été considéré comme nul par la commission de conciliation et que cette affaire était assurée par l’avocat de celle-ci. E n d r o i t :
7 - 1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant la curatelle de portée générale instituée en faveur de la personne concernée et relevant la curatrice de son mandat (art. 399 al. 2 CC), sans se prononcer sur la requête de la personne concernée en indemnisation pour des dommages qui lui auraient été causés par des actes de la curatrice dans le cadre de sa mission. 1.2 1.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 23 octobre 2023/209). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in : Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci- après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection
8 - de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3Sommairement motivé et interjeté en temps utile par le frère de la personne concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.
3.1Le recourant fait valoir que la curatelle aurait dû être levée il y a des années, celle-ci étant « illégale, manipulée et mensongère afin de piller [s]on frère de tous ses biens ». Il soutient que celui-ci n’avait aucune dette avant que la curatelle ne lui soit imposée et qu’il est désormais endetté envers sa famille et ses proches. Le recourant estime qu’on ne peut pas lever la mesure « sans verser une indemnisation à la hauteur du préjudice subi ». Il demande ainsi qu’une indemnité soit versée à son frère en réparation des dommages financiers et physique qui auraient été perpétrés à son encontre par la curatrice, se plaignant que l’autorité de protection n’ait pas statué sur cette question. 3.2
10 - 3.2.1En vertu de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA 2012, n. 9.4, pp. 238 et 239 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 918, p. 483). Cela peut résulter de circonstances de fait, par exemple la personne concernée n'a plus besoin d'aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage (art. 389 al. 1 ch. 1 et 2 CC), ou la mission ponctuelle du curateur est terminée, ou d'une appréciation différente de l'autorité, par exemple la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la place à une curatelle d'accompagnement (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 919, p. 484 ; Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 16 ad art. 399 CC, pp. 497 et 498). 3.2.2Selon l'art. 454 al. 1 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, s'estime lésée par un acte ou une omission illicite peut prétendre à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage (art. 454 al. 3 CC). Cette disposition vise non seulement les mesures prises par l'autorité de protection, mais plus généralement tout comportement illicite en relation avec des mesures administratives relevant de la protection de l'adulte. Le canton est ainsi responsable du comportement illicite de toute personne et de toute autorité agissant dans le cadre de mesures administratives prises en application du droit de la protection de l'adulte. Ainsi, l’art. 454 al. 1 CC se rapporte d'abord toute violation des tâches incombant à l'autorité de protection en relation avec l'institution d'une curatelle, à savoir la décision d'ordonner ou non une telle mesure ainsi
11 - que le choix, l'instruction et la surveillance du curateur (Geiser, CommFam, op. cit., nn. 6 s. ad art. 454 CC, pp. 983s.). La loi exige que l'acte ou l'omission soit illicite, qu'il existe un dommage ou que la personne concernée par la mesure ait subi un tort moral et qu'un lien de causalité entre l'acte ou l'omission illicite et le préjudice soit établi (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n 314 pp. 169s.) 3.2.3L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal (art. 454 al. 4 CC), soit, dans le canton de Vaud, par la LRECA (loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents ; BLV 170.11, applicable par renvoi de l'art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, CommFam, op. cit., n. 34 ad art. 454 CC, p. 993 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1300a, p. 573 ; cf. Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 316 notule 535, p. 171). 3.3En l’espèce, la personne concernée a vu sa curatelle levée par l’autorité de protection, dès lors qu’en vertu du principe de subsidiarité, l’aide des proches était suffisante. L’autorité de protection n’a pas statué sur l’indemnisation que réclamait A.________. Celui-ci avait en effet fait part à plusieurs reprises de son mécontentement face à la curatelle, respectivement quant aux actes de sa curatrice, demandant à recevoir, notamment, « 200'000 fr., puis 3'000'000 fr. » pour des préjudices qu’il alléguait avoir subis. Or, à cet égard, il résulte des principes rappelés ci-avant (cf. supra consid. 3.2.2 et 3.2.3) que l’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, n’est pas compétente pour statuer sur une action en responsabilité découlant de l’art. 454 al. 1 CC. Ainsi, la justice de paix
12 - n’avait pas à traiter la question de l’indemnisation réclamée par la personne concernée, faute d’être compétente. C’est dès lors à juste titre qu’elle n’a pas statué sur ce point. Les griefs du recourant sont infondés. 4.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________. La présidente :La greffière : Du
13 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B., -M. A., -SCTP, à l’att. de Mme S.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :