252 TRIBUNAL CANTONAL QC18.036630 - 181534 224 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 novembre 2018
Composition : M. K R I E G E R , président M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 398 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.C.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 septembre 2018 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 septembre 2018, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de T.C., née le [...] 1982 (I) ; a nommé en qualité de curatrice provisoire H., assistante-sociale au sein de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, l’OCTP assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (II) ; a dit que la curatrice aurait pour tâche d’apporter l’assistance personnelle à T.C., de la représenter et de gérer ses biens avec diligence (III) ; a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de T.C. afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (IV) ; a invité la curatrice à remettre, dans un délai de huit semaines dès réception de l’ordonnance, un inventaire des biens de T.C.________ accompagné d’un budget annuel (V) ; a invité la curatrice à déposer un rapport sur l’évolution de la situation de l’intéressée contenant des propositions de prise en charge d’ici au 5 novembre 2018 (VI) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et a déclaré que l’ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours (VIII). En droit, la première juge a retenu que T.C.________ souffrait d’une schizophrénie de longue date lui ayant valu plusieurs hospitalisations, qu’elle faisait appel à ses parents pour payer ses factures et que ceux-ci étaient au bout de leurs possibilités n’ayant plus les moyens financiers pour assumer la charge de leur fille, notamment ses loyers. La première juge a considéré qu’au regard de la situation sociale, administrative et financière de T.C.________ ainsi que de ses troubles psychiques, il apparaissait que cette dernière avait particulièrement
3 - besoin d’aide et qu’une curatelle de portée générale provisoire devait être instituée en sa faveur. B.Par courrier du 29 septembre 2018, remis à la Poste le 7 octobre 2018, T.C.________ a recouru contre cette ordonnance en contestant la mesure de curatelle de portée générale instituée à son endroit. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Par décision du 6 avril 2017, la Dresse [...], cheffe de clinique auprès de [...], a ordonné le placement à des fins d’assistance de T.C., connue pour une schizophrénie paranoïde, au motif que cette dernière présentait une exacerbation des angoisses psychotiques, une aggravation de l’état d’abandon de soi et de son appartement, et un isolement radical avec une mise en danger imprévisible. Le Dr [...], psychiatre-psychothérapeute FMH à [...], a rendu un rapport médical le 27 avril 2017 concernant T.C.. Il y était notamment constaté que la prénommée présentait des troubles psychotiques de nature déficitaire évocateurs d’une décompensation d’une schizophrénie provoquée par l’inefficacité et/ou la non compliance de l’intéressée à son traitement antipsychotique. Il relevait que la personne concernée était anosognosique de sa maladie et que son état mental abolissait sa capacité à consentir à un traitement et à mesurer les conséquences de ses agissements sur sa santé et ses conditions de vie. 2.Par courrier du 18 mars 2018, les parents de T.C., B.C. et [...], ont informé la Justice de paix de l’Ouest lausannois (ci- après : justice de paix) que la situation de leur fille s’était détériorée et que celle-ci ne semblait plus capable de gérer ses affaires financières et administratives. Ils ont indiqué que l’intéressée leur réclamait la somme de 100 fr. chaque semaine et leur envoyait des factures à payer, ce qu’ils n’étaient plus en mesure de faire pour des raisons financières.
4 - Le 21 mars 2018, la justice de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de T.C.. Le 22 mars 2018, cette dernière a été convoquée à une audience appointée le 26 avril 2018 à laquelle elle ne s’est pas présentée. Dans une lettre de dix-neuf pages adressée le 13 avril 2018 à l’autorité de protection, T.C. a indiqué qu’elle refusait de voir la juge de paix, d’être suivie par un psychiatre et d’avoir un quelconque contact avec la police ou sa famille. Elle a précisé qu’elle avait envoyé ses factures à ses parents car elle « exigeait » que ceux-ci subviennent à ses besoins financiers. Elle a conclu en indiquant qu’elle refusait l’ouverture d’une enquête en institution d’une mesure de curatelle à son endroit. Par lettre du 26 avril 2018, la Dresse Z., cheffe de clinique adjointe auprès du [...], a exposé que T.C. souffrait d’une schizophrénie paranoïde continue traitée depuis une dizaine d’années et en l’état décompensée. Elle a indiqué que l’intéressée était suivie par l’équipe mobile de psychiatrie pour adulte à la [...] depuis 2014 avec un infirmer « case manager » et un médecin, étant précisé que T.C.________ se rendait aux entretiens appointés et se montrait partiellement collaborante. La doctoresse a indiqué que « toutefois, depuis quelques semaines, nous observons une détérioration de son état psychique avec des troubles du cours de la pensée sous forme de désorganisation associée à une recrudescence d’idées de persécution. Elle se montre irritable et sensible à l’intrusion. Nous l’avons confrontée au fait que sa mère avait cherché à nous joindre pour nous informer de son inquiétude concernant la gestion des affaires financières et administratives. Mme T.C.________ nous a répondu que sa mère lui cherchait des ennuis et qu’elle ne voulait pas en parler davantage ». La praticienne a encore souligné que T.C.________ lui demandait régulièrement des ordonnances pour obtenir son traitement antipsychotique, mais doutait de sa bonne observance thérapeutique, et qu’il était probable qu’une nouvelle hospitalisation soit nécessaire pour réintroduire un traitement et amender
5 - la symptomatologie psychotique. Enfin, elle a précisé qu’au vu de la situation, il était également probable que la capacité de discernement de T.C.________ quant à son état de santé psychique soit altérée. 3.Le 7 mai 2018, la Dresse Z.________ a prononcé le placement médical à des fins d’assistance de T.C.________ à l’Hôpital [...] au motif que cette dernière présentait une décompensation psychotique se manifestant par une logorrhée, une agitation psychomotrice importante, des idées délirantes de persécution, et une désorganisation de la pensée associée à une grande interprétativité. Le 21 mai 2018, le Dr [...] a rendu un nouveau rapport médical concernant T.C.. Outre les constatations évoquées dans son rapport du 27 avril 2017, il a exposé que l’intéressée présentait des troubles principalement marqués par un délire de persécution avec persécuteurs désignés et que son opposition aux soins psychiatriques était entretenue par ses troubles mentaux ainsi que par son anosognosie. Le 11 juin 2018, la Dresse [...], cheffe de clinique, et le Dr [...], médecin assistant au [...], ont exposé dans leur rapport médical que T.C. évoluait positivement depuis son hospitalisation, si bien que son état permettait un retour à domicile. Ils ont précisé que l’intéressée présentait encore des idées délirantes de persécution, mais n’avait pas d’idées auto-agressives. Au vu de son anosognosie ainsi que de son refus de se soumettre à un suivi thérapeutique, les médecins précités ont préconisé la mise en place de mesures ambulatoires. Le 14 juin 2018, les intervenants de l’Hôpital [...] ont informé l’autorité de protection que T.C.________ refusait de se rendre à l’audience appointée le jour-même. Par décision du même jour, la justice de paix a notamment prolongé le placement à des fins d’assistance ordonné le 7 mai 2018 en faveur de T.C.________ et a délégué à l’Hôpital [...] la compétence de
6 - libérer cette dernière dès que les conditions du placement ne seraient plus remplies, moyennant avis à l’autorité de protection. Le 11 juillet 2018, les médecins de l’Hôpital ont levé le placement médical à des fins d’assistance prononcé en faveur de T.C.. 4.Par lettre du 12 août 2018, B.C. a informé la justice de paix que sa fille lui avait envoyé des factures à payer pour un montant total de 1'300 fr. et lui avait réclamé de l’argent. Bien que dûment citée à comparaître, T.C.________ ne s’est pas présentée à l’audience de la juge de paix du 23 août 2018. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 27 août 2018, la juge de paix a notamment institué une curatelle de portée générale provisoire au sens de l’art. 398 CC en faveur de T.C.________ et a nommé en qualité de curatrice provisoire H.. Une audience a été tenue par la juge de paix le 20 septembre 2018 à laquelle T.C. ne s’est pas présentée bien que valablement convoquée. H.________ qui était quant à elle présente a déclaré ne pas avoir eu de contact avec la personne concernée malgré plusieurs tentatives. Elle a expliqué que la situation était compliquée et que le loyer et les factures d’assurance-maladie de l’intéressée avaient dû être payés par ses parents, respectivement par l’Office vaudois de l’assurance- maladie. Elle a précisé que T.C.________ dépensait ses ressources de manière inconsidérée, par exemple dans l’achat de téléphones portables et que, par conséquent, des démarches avaient été entreprises pour que sa rente d’invalidité et ses prestations complémentaires ne soient plus versées sur son compte. La curatrice a conclu à la confirmation des mesures d’extrême urgence du 27 août afin de libérer les parents de la charge que représentait leur fille T.C.________.
7 - E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles instituant une curatelle de portée générale provisoire. 1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne
10 - 3.1La recourante fait en substance valoir qu’elle est en bonne santé et que ses parents sont à l’origine de ses hospitalisations et de la mesure de curatelle provisoire prononcée à son endroit. Elle relève que sa situation financière précaire est la conséquence du peu de moyens qu’elle a reçu de ses parents ainsi que des autorités suisses. Elle indique encore que le cadre instauré en sa faveur est intrusif, que sa curatrice n’a jamais cherché à prendre contact avec elle, et qu’elle a acheté un téléphone portable car l’ancien ne fonctionnait plus. Elle indique enfin que dans la mesure où ses comptes bancaires ont été bloqués, il appartient à ses parents de payer ses factures. 3.2 3.2.1Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 716-718, pp. 365-366). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales
11 - reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, op. cit., n. 722, p. 367 ; Protection de l’adulte, Guide pratique COPMA 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, [ci-après cité : CommFam], nn. 16-17 pp. 387ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderhost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326). L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
12 - lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.11, p. 138). 3.2.2Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 CC). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La curatelle de portée générale, qui a pour effet de priver la personne concernée de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC), est la mesure la plus incisive du droit de la protection de l’adulte. Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (JdT 2013 III 44, Guide COPMA 2017, n. 5.52, p. 155). 3.3Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51). 3.4En l’espèce, T.C.________ souffre d’une schizophrénie paranoïde depuis de nombreuses années l’empêchant d’assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts. La recourante – qui est anosognosique de ses troubles – paraît faire des dépenses inconsidérées alors qu’elle perçoit une rente invalidité mensuelle modeste. Elle demande
13 - régulièrement de l’argent à ses parents et leur transmet ses factures courantes. Si ces derniers ne s’étaient d’ailleurs pas acquittés de son loyer, il est fort probable qu’à ce stade la recourante aurait été expulsée de son domicile. Il résulte de ce qui précède, notamment au stade de la vraisemblance, que le besoin de protection de la personne concernée est suffisamment avéré. La mesure prononcée en faveur de T.C.________ est la seule à même d’empêcher une péjoration de sa situation, notamment une expulsion de son logement, et de protéger ses parents, dont l’aide a atteint ses limites, de la lourde charge qu’elle représente. C’est d’autant plus le cas que la recourante ne collabore pas avec la curatrice. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
14 - III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaire de deuxième instance, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -T.C., -H., -B.C.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix de l’Ouest lausannois. par l'envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: