252
TRIBUNAL CANTONAL
QE17.014794-170742
179
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 11 septembre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 241 al. 3 CPC, 43 al. 2 CDPJ ; 74a al. 4 TFJC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Chailly-sur-Clarens,
contre la décision rendue le 9 mars 2017 par la Justice de paix du district
de Lavaux-Oron dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 9 mars 2017, envoyée pour notification le 6
avril 2017, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice
de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et placement à
des fins d’assistance ouverte en faveur de C., né le [...] 1945 (I) ; a
institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de C.,
résidant actuellement à l’EMS [...] (II) ; a dit que la personne concernée
était privée de l’exercice des droits civils (III) ; a nommé en qualité de
curatrice [...], curatrice professionnelle à l’Office des curatelles et des
tutelles professionnelles (OCTP), et a dit qu’en cas d’absence de la
curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son
remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau
curateur (IV) ; a dit que la curatrice avait pour tâches d’apporter
l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de C.________ avec
diligence (V) ; a invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit
semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de
C.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes
tous les deux ans à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son
activité et sur l’évolution de la situation du prénommé (VI) ; a autorisé la
curatrice à prendre connaissance de la correspondance de C., afin
qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative et s’enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à
pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l’intéressé
depuis un certain temps (VII) ; a ordonné pour une durée indéterminée le
placement à des fins d’assistance de C. à l’EMS [...] ou dans tout
autre établissement approprié (VIII) ; a privé d’effet suspensif tout recours
éventuel contre cette décision (art. 450c CC) et a laissé les frais à la
charge de l’Etat (IX et X).
2.Par acte de son conseil du 4 mai 2017, accompagné d’une
requête d’assistance judiciaire, C.________ a recouru contre cette décision
-
3 -
en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres I, III
à V, VII et VIII de la décision du 6 avril 2017.
Par ordonnance du 5 mai 2017, la Juge déléguée de la
Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a accordé à C.________ le
bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 mai 2017 pour la
procédure de recours et a exonéré le recourant d’avances, des frais
judiciaires ainsi que de toute franchise mensuelle, Me Jean-Pierre Bloch
étant désigné conseil d’office de celui-ci.
3.Le 11 mai 2017, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de C.. Le conseil du recourant ayant requis la suspension
du recours jusqu’à réception d’un rapport d’expertise privée auprès du Dr
[...], à [...], elle a décidé de suspendre l’instruction du recours contre la
décision du 9 mars 2017 jusqu’à réception du rapport d’expertise précité,
mais jusqu’au 12 juin 2017 au plus tard, précisant qu’il serait statué à
réception du rapport sans nouvelle audition du recourant.
Par lettre du 9 juin 2017, la juge déléguée a accordé au
recourant, pour la production du rapport d’expertise privée du Dr [...], une
seule et unique prolongation au 30 juin 2017, rappelant que la personne
concernée pouvait demander la levée du placement à des fins
d’assistance en tout temps (art. 426 al. 2 CC). Le 5 juillet 2017, elle a
rejeté la prolongation requise par courrier du 29 juin 2017, a accordé à
C. un ultime délai de cinq jours pour se déterminer, le cas échéant,
sur la cause et l’a informé que passé ce délai, il serait statué sans nouvelle
audience.
Par lettre de son conseil du 11 juillet 2017, le recourant a
informé la Chambre des curatelles qu’il avait trouvé un nouvel expert en la
personne du Dr [...], à Lausanne, et a requis que le délai accordé le
5 juillet 2017 soit prorogé au 31 août 2017.
Par lettre du 14 juillet 2017, la juge déléguée a fait savoir au
recourant que le délai requis était exceptionnellement accordé et que,
-
4 -
passé ce délai et sans nouvelles de sa part (expertise et, le cas échéant,
déterminations), il serait statué sans nouvelle audience.
Par lettre de son conseil du 5 septembre 2017, C.________ a
retiré son recours, informant la Chambre de céans que le Dr [...]
n’entendait pas procéder à une contre-expertise, mais qu’il se réservait
cependant de faire ultérieurement examiner sa situation par un homme de
l’art.
Par lettre du 8 septembre 2017, le recourant a été informé que
la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange
d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en
compte.
4.La déclaration du recourant du 5 septembre 2017 vaut retrait
du recours et il convient d’en prendre acte, ainsi que de rayer la cause du
rôle (art. 241 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, ce qui
relève de la compétence de la Chambre des curatelles statuant en autorité
collégiale s’agissant d’une décision prise à l’occasion de l’audience au
fond (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 ; RS 211.02]).
5.Le recours n’étant pas dénué de toute chance de succès, Me
Jean-Pierre Bloch, conseil d’office de C.________ doit être indemnisé par
l’Etat pour son intervention dans la présente procédure. Dans sa liste
d’opérations du 5 septembre 2017, il allègue avoir consacré 10 heures 30
à la procédure de recours (1.45 heures pour 6 conférences avec le
recourant, 6.30 heures pour 26 courriers, 1.30 heures pour 30 conférences
téléphoniques avec le recourant et les différents médecins concernés et
0.45 heures de vacation), les débours se montant à 50 fr. et les frais de
vacation à 120 francs, ce qui est excessif. La vacation à l’audience du 11
mai 2017 est déjà prise en compte dans les frais de vacation forfaitaires
au tarif de 120 fr. et ne saurait être mentionnée en sus. Les conférences
avec le recourant sont comptabilisées à double (une première fois à titre
-
5 -
de « conférences » et une seconde fois à titre de « conférences
téléphoniques »), ce qui n’apparaît pas nécessaire en vue de la seule
production d’un rapport d’expertise, de sorte qu’elles doivent être réduites
de 45 minutes. Enfin, les 26 lettres adressées au recourant, à l’autorité de
recours et aux différents médecins concernés peuvent être admises à
concurrence de 5 minutes pour la rédaction de chacune d’elles, dès lors
qu’il s’agit, pour ce qui concerne celles adressées à la Chambre de céans,
de courriers standardisés et que, pour les autres, ni leur nombre – au
demeurant excessif – ni leur nécessité ne sont démontrés au vu des
nombreuses conférences téléphoniques avec les médecins (1.30 heures),
de sorte que 2 heures peuvent être admises à ce titre. Il s’ensuit qu’au
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre
2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile] ; RS 211.02.3),
l’indemnité totale de l’avocat Jean-Pierre Bloch est arrêtée à 1’058 fr. 40,
soit 810 fr. (4.30 x 180) pour ses honoraires et 170 fr. (50 + 120) pour ses
débours, TVA par 78 fr. 40 en sus.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
-
6 -
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours de C.________.
II. La cause est rayée du rôle.
III.Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième
instance.
IV.L’indemnité de Me Jean-Pierre Bloch, conseil d’office du
recourant C.________, est arrêtée à 1'058 fr. 40 (mille
cinquante-huit francs et quarante centimes), débours et TVA
compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
- 7 -
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour C.________),
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de [...],
et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :