251 TRIBUNAL CANTONAL OC16.024540-161088 143 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 juillet 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Bendani, juges Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 29 al. 2 Cst. ; 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 12 mai 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 12 mai 2016, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 1 er juin 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de E.________ (I), institué, sur le fond, une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de E., né le [...] 1942 (II), nommé en qualité de curateur G., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (III), défini les tâches du curateur (IV et V), autorisé à certaines conditions le curateur à prendre connaissance de la correspondance de E.________ et à entrer dans son logement (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII) et mis les frais de la cause, par 4'297 fr. 95, à la charge de E.________ (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré que E.________ présentait très vraisemblablement un trouble psychique sous la forme d’un trouble de la personnalité de type paranoïaque ou une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe, voire d’un léger trouble cognitif, que le bail de son appartement avait été résilié pour la fin mars 2016, le plaçant dans une situation de précarité sociale importante, qu’il apparaissait indispensable que l’intéressé soit entouré d’un solide réseau de professionnels, qu’il n’était plus capable d’accomplir seul certains actes, pour lesquels il était nécessaire qu’il soit représenté, et se trouvait dans l’incapacité de gérer son patrimoine, que sa situation sur le plan du logement était critique, celui-ci étant expulsé de son logement pour la deuxième fois, qu’au vu de ces motifs, l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion était opportune et adaptée à la situation de l’intéressé et qu’il avait au demeurant adhéré à l’institution d’une telle mesure en sa faveur. B.Par acte du 22 juin 2016, E.________ a recouru contre cette décision en demandant l’annulation de la décision attaquée. A l’appui de
3 - son recours, il a produit quatorze pièces, en particulier des courriers en relation avec l’expertise psychiatrique et l’expulsion de son logement et de la correspondance relative à ses rentes AVS et de prestations complémentaires. C.La Chambre retient les faits suivants : Par courrier du 15 septembre 2015, [...], directrice adjointe du Centre social régional de [...], est intervenue auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) afin de lui signaler la situation de E., né le [...] 1942. L’intervenante a indiqué que celui- ci présentait des comportements pour le moins irrationnels, qu’à la suite de l’expulsion forcée de son logement, toutes les démarches entreprises pour le reloger avaient échoué, qu’il refusait de leur transmettre les documents liés à sa situation financière, qu’il semblerait toutefois qu’il disposerait de revenus et d’une fortune à l’étranger, qu’il était dans un déni complet par rapport à sa santé psychique et pouvait se mettre potentiellement en danger et qu’il se sentait complétement incompris, ce qui l’incitait à écrire de nombreux courriers à toutes les institutions de sa connaissance. Par courrier du 25 septembre 2015, X., cheffe du SPAS, a signalé à l’autorité de protection la situation de E.. Elle a notamment indiqué qu’en dépit de ressources financières qui semblaient suffisantes, E. s’était fait expulser de son logement au début de l’année 2015 et était depuis lors sans domicile fixe, qu’il présentait vraisemblablement des troubles psychiques de nature à affecter son appréciation de la réalité et qu’il semblait incapable de gérer ses affaires et d’effectuer les démarches administratives courantes. Par avis du 15 octobre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne, (ci-après : juge de paix) a indiqué à E.________, qu’à sa demande, son dossier était à sa disposition au greffe durant les heures d’ouverture.
4 - Le 10 novembre 2015, la Dresse V., médecin délégué pour le district de Lausanne, a rendu un rapport d’expertise. Sans poser de diagnostic définitif, elle a relevé des traits paranoïaques constants laissant penser que E. souffrait d’une personnalité paranoïaque ou d’une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe, qui se caractériseraient par une attitude méfiante envers le monde avec un certain retrait social ; en raison de ses troubles, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une rente AI entière en 1984. L’experte a indiqué qu’elle suspectait des troubles cognitifs légers, qu’ils étaient susceptibles de rendre la gestion de ses affaires administratives et financières plus difficile, mais qu’elle ne disposait toutefois pas d’éléments concrets lui permettant d’affirmer qu’il n’était pas en mesure de s’occuper de cette gestion. Elle a relevé que E.________ s’était toujours présenté aux rendez- vous fixés, ce qui pouvait témoigner d’une certaine organisation et planification. Lors de son audition le 12 novembre 2015 par le juge de paix, E.________ a déclaré qu’il s’opposait à l’institution d’une mesure de protection en sa faveur, qu’il avait été expulsé de son logement malgré qu’il avait les moyens de s’acquitter du loyer et procédait au paiement par un ordre permanent, qu’il touchait l’AVS et des prestations complémentaires et n’avait jamais demandé à bénéficier de l’aide sociale, qu’il était suivi par le Dr [...] et qu’il était « victime d’un crime international ». Par avis du 12 février 2016, le juge de paix a indiqué à E.________ qu’à sa demande, il était autorisé à consulter son dossier, au greffe et durant les heures d’ouverture. Par courriers des 16 et 25 février 2016, E.________ s’est plaint auprès du juge de paix de ses conditions de logement, soit une pièce de trois mètres sur trois dont le loyer devait être payé avec de l’argent liquide, et a indiqué qu’il allait prochainement commencer une grève de la faim jusqu’à ce que la mort s’ensuive.
5 - Par courrier du 24 février 2016, [...] et [...], représentants de la fiduciaire [...], ont confirmé à [...], que E.________ avait été prié de libérer la chambre qu’il occupait à Lausanne, rue [...], dans un ultime délai échéant le 31 mars 2016. Par courrier du 15 mars 2016, [...], assistante sociale auprès de [...] a signalé la situation de E.________ à la justice de paix, sa situation personnelle lui ayant paru très préoccupante après deux rencontres. Elle a exposé qu’il était sur le point de se retrouver une deuxième fois à la rue en raison de la résiliation de son logement, qu’en raison de son passé d’opposant au gouvernement libyen et de son arrivée en Suisse dans les années huitante, il était très fragile psychologiquement et se sentait persécuté, qu’il était toutefois très difficile de l’aider du fait de son comportement et qu’à la suite de la nouvelle résiliation de son bail, il avait menacé de faire une grève de la faim. Selon un courrier du 24 mars 2016 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, les montants des prestations complémentaires et de la rente AVS de E.________ s’élevaient mensuellement respectivement à 159 fr. et 789 francs. Par courrier du 7 avril 2016, les représentants de la fiduciaire [...] ont indiqué à [...] que E.________ n’avait toujours pas quitté sa chambre et qu’il lui était demandé de le faire sans délai. Le 19 avril 2016, la Dresse V.________ a rendu un nouveau rapport d’expertise. Elle a indiqué que E.________ lui avait fait part de son humiliation d’être contraint de quitter son logement, qu’elle retenait les mêmes conclusions que dans son précédent rapport, une symptomatologie dépressive due à la problématique du logement étant apparue depuis lors, que celui-ci était désormais favorable à l’intervention d’une tierce personne dans la gestion de ses affaires administratives, qu’il souhaitait toutefois garder le contrôle de ses finances, qu’elle préconisait dès lors l’institution en urgence d’une curatelle d’accompagnement, avec désignation d’un curateur professionnel et qu’alors un réseau composé de
6 - E., de son curateur, du BRIO et d’elle-même pourrait être organisé afin d’envisager la question d’une entrée dans un EMS. Par courriers des 22 janvier et 22 avril 2016 à la justice de paix, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine générale, a notamment indiqué que E. était révolté par la situation actuelle dans un contexte social, familial et personnel très complexe et qu’il collaborait aux traitements ordonnés. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 20 avril 2016, la juge de paix a notamment institué une curatelle d’accompagnement provisoire au sens des art. 393 et 445 CC en faveur de E.________ et nommé G., assistant social auprès de l’OCTP, en qualité de curateur provisoire. Par courrier du 25 avril 2016, E. s’est notamment opposé à l’institution d’une curatelle en sa faveur, menaçant de commencer une grève de la faim. Par courrier du 27 avril 2016, [...] et [...], respectivement cheffe du support juridique et responsable du secteur de protection de l’adulte auprès de l’OCTP, ont requis qu’une mesure plus incisive soit instituée en faveur de E., que la situation de ce dernier nécessitait à tout le moins que le curateur puisse le représenter et gérer son patrimoine et qu’une curatelle d’accompagnement ne permettrait pas de sauvegarder ses intérêts. Le 12 mai 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de E. et de G.. E. a déclaré qu’il vivait toujours dans le logement d’urgence, bien qu’il ait été résilié pour la fin mars 2016, qu’il n’avait rien contre le fait que G.________ s’occupe de ses affaires ni contre le fait que sa rente AVS soit versée sur le compte bancaire de l’OCTP, cet office réglant ses factures et lui reversant le solde disponible, qu’il était d’accord avec l’institution d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion en sa faveur, qu’il était disposé à collaborer avec G.________,
7 - dans la mesure où celui-ci pourrait sauvegarder ses intérêts, et que ce curateur pourrait l’aider à lui procurer une sorte de légitimité vis-à-vis de l’Etat. Dans son rapport complémentaire du 15 mai 2016, la Dresse V.________ a indiqué que, depuis l’instauration de la curatelle provisoire, elle avait organisé un réseau en présence de E., de son curateur et du BRIO afin de discuter des possibilités de logement. Il en résultait qu’un appartement protégé semblait être la structure la plus adaptée, que le curateur se chargeait des démarches en ce sens et que dans l’intervalle, le curateur négocierait une prolongation du délai d’expulsion du logement actuel de l’intéressé. Le 7 juin 2016, E. a demandé à consulter son dossier auprès de la justice de paix. Par avis du 13 juin 2016, le juge de paix a indiqué à E.________ que son dossier était à disposition au greffe durant les heures d’ouverture. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en application des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
8 - la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
9 - position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure ; suffisamment motivé et interjeté par écrit, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4).
3.1Le recourant invoque n’avoir pas reçu copie du rapport du médecin-expert et n’avoir découvert ce rapport que lors de la consultation de son dossier au moment de la rédaction du recours ; il se plaint également de n’avoir pas eu accès à un certain nombre de documents. 3.2Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) a pour but de permettre d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3, JdT 2010 I 255 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2).
4.1Le recourant conteste les motifs à l’appui de sa mise sous curatelle et soutient que l’expert a abusé de son autorité en posant un diagnostic de paranoïa. Il s’estime victime de manœuvres tendant à détourner son argent. 4.2 4.2.1Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 366).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide COPMA, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des
13 - services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 précité). 4.2.2Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 813, p. 403 et n. 833, p. 410) ; les conditions d’institution sont d'ailleurs les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 s., p. 411). Le curateur de gestion étant le
14 - représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 395 CC, p. 2207 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 6 ad art. 395 CC, p. 451). Les biens bloqués sont accessibles au curateur, qui peut les utiliser dans l'intérêt de la personne concernée. Ils ne constituent pas un patrimoine séparé, dès lors qu'ils continuent de répondre des obligations contractées par la personne mise sous curatelle. Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l'art. 391 al. 1 CC, et jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié in ATF 140 III 1).
4.3En l’espèce, il ressort du rapport du 10 novembre 2015 de la Dresse V.________ que le recourant souffre d'une personnalité paranoïaque ou d'une modification durable de la personnalité, troubles lui ayant déjà permis de bénéficier d'une rente Al à 100 % depuis 1984. Elle soupçonnait également des troubles cognitifs légers. Cette experte a prudemment indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un diagnostic définitif. Il s’agit en outre d’une spécialiste, formée en psychiatrie légale, dont on ne voit pas en quoi elle aurait abusé de son pouvoir. Dans son rapport du 19 avril 2016, ce médecin a confirmé ses premières conclusions et ajouté qu’une symptomatologie dépressive due à la problématique du logement était apparue depuis lors. Les troubles du recourant provoquent diverses difficultés dans la gestion administrative, mais aussi causent des problèmes dans les
5.1Le recours de E.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
16 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. La présidente :La greffière : Du 12 juillet 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
17 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -E., personnellement, -G., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :