252 TRIBUNAL CANTONAL QE16.023551-162155 284 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 22 décembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 448 al. 1, 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.L., à St-Légier-La Chiésaz, contre la décision rendue le 14 novembre 2016 par le juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant A.L., à St-Légier-La Chiésaz. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
4.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection ordonnant la production de pièces en mains des parties à la
4 - procédure et des tiers, en application de l’art. 448 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 4.2 4.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 4.2.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le fils de la personne concernée, titulaire de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). Le recours étant irrecevable, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 e éd., 2014 Bâle, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640). 4.3 4.3.1Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Lorsque le recours est interjeté par la personne concernée, il suffit qu’elle motive brièvement les raisons de sa contestation, de façon à faire ressortir l’objet du recours (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, p. 6635 ss, spéc. p. 6717 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 265, p. 137 s. ; Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Cette règle ne s’applique pas aux autres parties
5 - recourantes, qui doivent motiver le recours conformément aux principes généraux (Meier, op.cit., note infrapaginale 405, p. 138). 4.3.2En l’espèce, le recourant – qui n’est pas la personne concernée par la mesure – ne prend aucune conclusion et se contente de s’opposer « à tout ce qui a pu se décider lors de la séance du 14 novembre 2016 ». On comprend certes que le recourant aurait souhaité « éclaircir certains points restés flous » ; il lui appartenait toutefois d’articuler des griefs précis et de les motiver dans son acte de recours, dès lors qu’il avait reçu la décision querellée et connaissait donc sa teneur et sa portée. Le recours est irrecevable faute de conclusions et d’une motivation suffisante. 5.Le recours de B.L.________ doit donc être déclaré irrecevable, la cause étant rayée du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
6 - La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.L., personnellement, -B.L., personnellement,
[...], pour F.________ SA, -S.________, curateur, et communiqué à : -Justice de paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :