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TRIBUNAL CANTONAL
OC15.040043-151663
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 400 al. 1 et 450 CC ; 40 al. 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________, à Payerne, contre la
décision rendue le 14 septembre 2015 par la Justice de paix du district de
la Broye – Vully dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Constatant qu’A.T.________ avait déplacé son domicile dans
une commune se situant hors de la compétence de l’autorité de
protection, la justice de paix du nouveau lieu de domicile a accepté en son
for le transfert de la curatelle instituée en faveur de la personne
concernée (art. 442 al. 5 CC). Partant, elle a désigné à A.T.________ une
curatrice en la personne de I., assistante sociale auprès de l’OCTP,
et a défini les tâches incombant à celle-ci.
B.Par acte du 6 octobre 2015, rédigé en allemand, A.T. a
recouru contre la décision précitée, concluant à sa réforme en ce sens
qu’elle peut conserver son ancienne curatrice, Mme [...], à Estavayer-le-
Lac.
C.La cour retient les faits suivants :
juillet, s’est installée à Payerne, ayant des connaissances et des amies
dans cette ville.
Par lettre du 17 juillet 2015, B.T.________ a requis de la Justice
de paix de La Broye-Vully qu’il désigne à A.T.________ un curateur
professionnel qui entreprenne les démarches nécessaires à l’obtention
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4 -
dans le canton de Vaud des prestations complémentaires qui lui étaient
reversées en sa qualité de gardien, respectivement famille d’accueil, des
enfants [...].
Entendue par la justice de paix le 17 août 2015, A.T.________ a
déclaré qu’elle vivait à Payerne depuis trois mois, qu’elle avait dû quitter
Missy parce que son curateur avait de la peine à payer son loyer, qu’elle
percevait une rente AI à 50% de 1'750 fr. par mois et effectuait des heures
de ménage à 40%, qu’elle avait quitté le canton d’Argovie à cause des
enfants, qu’il était nécessaire que la curatelle soit maintenue, qu’elle
souhaitait de l’aide, mais qu’il serait préférable que le curateur sache
l’allemand. B.T.________ a déclaré que les nombreux déménagements
d’A.T.________ compliquaient l’exercice du droit de visite sur les enfants et
généraient des difficultés entre les différentes administrations cantonales
concernées ; il confirmait en conséquence sa requête en désignation d’un
curateur professionnel.
Le 31 août 2015, [...], responsable de domaine protection de
l’adulte auprès de l’OCTP, a écrit à la justice de paix que le dossier
concernant l’institution d’une mesure en faveur d’A.T.________ serait confié
à I..
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
désignant un nouveau curateur professionnel au sens des art. 394 al. 1 et
395 al. 1 CC d’A.T..
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
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5 -
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC,
5
e
éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al.1 CC prévoit que l’autorité de protection de
l’adulte établit les faits d’office. Les faits et moyens de preuves nouveaux
sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
1.2Interjeté en temps utile par la personne concernée. Le recours
est recevable.
Le recours étant manifestement infondé, l’autorité de
protection n’a pas été interpellée.
2.La recourante souhaite pouvoir conserver son ancienne
curatrice, Madame [...], à Estavayer-le-Lac.
2.1
2.1.1Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
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6 -
Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le
justifient.
Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances
nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et
relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les
accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que
cette condition est réalisée (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à
l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF
2006 p. 6683 ; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.3.2 et réf.
citées).
Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la
fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle ; la nécessité de
continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée
ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant
« l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la
responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des
institutions » (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code
civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la
filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne
remet ainsi pas en discussion l’intervention de curateurs privés (cf.
Reusser, Basler Kommentar, 5
ème
éd., Bâle, nn. 14 s. ad art. 400 CC, p.
2241 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte,
Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 s. ; Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes de
bas de page 643 s., p. 246). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre
les différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) –
plusieurs dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel
(cf. art. 404 aI. 1 2
ème
phr., 421 ch. 3, 424 2
ème
phr. et 425 al. 1 2
ème
phr.
CC) – cela ne signifie pas qu’un curateur privé pourrait être investi de
n’importe quelle mesure de protection. Comme l’observe le Conseil
fédéral, la complexité de certaines tâches limite le recours à des non-
professionnels (loc. cit.). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art.
40 al. 4 LVPAE (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 consid. 4.1).
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7 -
2.1.2L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
cas "simples" "légers") et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas "lourds").
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a),
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Bien que le droit de protection de l’adulte ne prévoit plus un
droit de préférence des proches d’être désigné comme curateur, ainsi que
le prévoyait l’art. 380 aCC, l’autorité de protection de l’adulte doit tenir
compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la
personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci
ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu’l
refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du
principe d’autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de
protection de l’adulte. Cependant, la loi subordonne expressément la prise
en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de
la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21, p. 186 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011,
n. 546, p. 249).
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8 -
L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce
qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle
qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, Commentaire du droit de la
famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401
CC, p. 519). Un risque de conflit d’intérêts n’existe pas du seul fait que la
personne proposée soit membre de la famille ou un proche et que d’autres
membres de la famille s’opposent à cette désignation, invoquant le fait
qu’il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. Il y a
conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-
ci ne son plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le
représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne
sous curatelle (Meier/Lukic, op. cit. n. 555 p. 252 et réf. citées). En
particulier, il existe un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la
personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant
légal (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la
protection de l’adulte, n. 1241, pp. 550-551 ; Meier/Stettler, Droit de la
famille, 5
e
éd., Genève-Zurich-Bâle 2014, n. 941, p. 625).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux
(let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ;
problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas
d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les
lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en
regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement
évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i).
Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL]
modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14
-
9 -
décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire
introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi
vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).
L'utilisation des termes "en principe" tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
2.2En l’espèce, la curatelle doit être confiée à un professionnel.
En effet, la situation de la personne concernée est complexe. Il résulte du
dossier que la recourante a déménagé à six reprises depuis le mois de
décembre 2014 et qu’elle a deux enfants, dont elle n’a pas la garde, tout
en souhaitant qu’ils reviennent chez elle. L’exercice du droit de visite est
rendu compliqué en raison des déplacements de l’intéressée. Il en va de
même pour les diverses démarches administratives à effectuer. La
recourante consulte un psychiatre, qui lui a prescrit du Tranxilium et de
l’Abilify. Elle dit avoir des dettes pour plus de 100'000 francs. Des
demandes, notamment auprès de l’AI, doivent être effectuées, les enfants
ayant également droit à certaines prestations. Enfin, le curateur doit
pouvoir parler allemand.
2.3A supposer enfin que l’on doive déduire de l’acte de recours
qu’A.T.________ conteste le principe de la mesure, encore que lors de son
audition devant la justice de paix le 17 août 2015 l’intéressée estimait
qu’il était nécessaire que la curatelle soit maintenue, celle-ci ne peut le
faire dans le cadre du présent recours dès lors que la décision attaquée ne
porte que sur la question du transfert de for de la curatelle et la
nomination de la curatrice et non pas sur la mesure en tant que telle.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
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10 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 5 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.T.,
-Mme I., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Broye – Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :