252
TRIBUNAL CANTONAL
QE15.020536-200384
78
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 21 avril 2020
Composition : M. K R I E G E R , président
MmesRouleau et Bendani, juges
Greffière:MmeBouchat
Art. 450 et 450a al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Crissier, contre le
courrier du 27 janvier 2020 de la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- M., né le [...] 1981, ressortissant espagnol, est arrivé
en Suisse en 2005.
2.Par décision du 12 mai 2015, la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a institué en faveur de
l’intéressé une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et a confié le mandat, dès le
15 septembre 2017, à [...], assistante sociale au sein de l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles devenu depuis le Service des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP).
3.Par courrier du 23 janvier 2020 adressé à la Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix), M.,
faisant référence au dossier [...], s’est plaint du fait de ne pas recevoir
d’aide des fonds publics « depuis la naissance de l’enfant qui est log[é]
dans [s]on appartement » et à qui il verserait la somme de 140 fr. par
semaine.
Par courrier du 27 janvier 2020, la juge de paix l’a informé que
le dossier auquel il faisait référence avait été rayé du rôle et que la
décision lui avait été notifiée le 10 décembre 2019, de sorte que le délai
de recours était aujourd’hui échu. Elle a ajouté que si son courrier tendait
à ce qu’un nouveau budget soit établi en tenant compte des frais
inhérents à l’accueil de son enfant, il était invité à s’adresser à sa
curatrice.
Le 24 février 2020, [...], cheffe de groupe au sein du SCTP, et
[...] ont interpellé la juge de paix concernant l’état de santé psychique de
l’intéressé à la suite d’une discussion avec Mme [...], mère de l’enfant
précité. Selon celle-ci, il s’alcooliserait, consommerait de la cocaïne,
- 3 -
l’insulterait lorsqu’il serait sous l’emprise de substances, parlerait tout
seul, aurait de mauvaises fréquentations qu’il ramènerait à domicile et
souffrirait de paranoïa. Le SCTP a par ailleurs ajouté que les démarches
pour effectuer le test de paternité avaient échoué, la mère ne souhaitant
plus qu’il reconnaisse l’enfant. Il a ainsi requis qu’une enquête en
placement à des fins d’assistance à l’endroit de l’intéressé soit ouverte.
Le même jour, M.________ a demandé à la juge de paix de
« revoir » son courrier du 27 janvier 2020 qu’il considérait comme une
décision et avec laquelle il n’était pas d’accord. Il a ajouté qu’il souhaitait
obtenir un soutien financier lequel avait pour but d’apporter une « aide
dans les cas dignes "d’intérêt (sic) » et la reddition d’une décision
formelle.
A la suite du courrier du SCTP du 24 février 2020, la juge de
paix a interpellé, le 2 mars 2020, la Dre [...], médecin déléguée, en vue
d’un éventuel placement à des fins d’assistance à l’endroit de l’intéressé.
Le même jour, soit le 2 mars 2020, la juge de paix a imparti à
M.________ un délai au 10 mars 2020 afin qu’il lui indique si son courrier du
27 février 2020 devait être considéré comme un recours.
-
Par courrier du 6 mars 2020 adressé à la juge de paix,
l’intéressé s’est contenté de confirmer la teneur de son courrier du 27
février 2020 par lequel il requérait un soutien financier.
Le 10 mars 2020, ce courrier, considéré comme un recours, a
été transmis à la Chambre de céans.
Par courrier du 17 avril 2020, la personne concernée a sollicité
« la motivation de la justice de paix ».
- 4 -
5.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre
les décisions de l’autorité de protection de l’adulte dans les trente jours
dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
5.2En l’espèce, il convient en premier lieu d’examiner l’existence
d’une décision susceptible d’être attaquée par la voie du recours. Dans
son courrier du 27 janvier 2020, la juge de paix a informé le recourant que
la cause à laquelle il faisait référence avait été rayée du rôle et que le
délai de recours était échu. Elle l’a pour le surplus invité à s’adresser à sa
curatrice si son courrier tendait à ce qu’un nouveau budget soit établi en
tenant compte des frais inhérents à l’accueil de son enfant. Force est de
constater qu’il s’agit là seulement d’un renseignement donné à un
justiciable sur l’état d’une procédure et non pas d’une décision susceptible
d’être attaquée.
6.
6.1Se pose encore la question d’un éventuel déni de justice de la
part du premier juge.
6.2En tout temps (art. 450b al. 3 CC), le déni de justice formel ou
le retard injustifié est susceptible du recours de l’art. 450a al. 2 CC devant
la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV). En sa qualité
d’autorité de surveillance, la Chambre des curatelles peut enjoindre
l’autorité de protection à reconsidérer sa décision dans un cas particulier
ou à rendre une décision qu’elle a tardé à prononcer (art. 441 CC,
applicable par analogie ; de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille,
Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 440 CC, p. 752 ; Wider, Commentaire du
droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 1
ss, spéc., n. 8 ad art. 441 CC, p. 807).
- 5 -
Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art.
29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101) l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur
un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais
légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les
autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle
était compétente pour le faire (TF 5A_2015 du 20 novembre 2015 consid.
3.2 ; TF 5A_907/2013 du 12 mai 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_230/2013 du
19 juillet 2013 consid. 4.1 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid.
2.3). Ces considérations peuvent être appliquées par analogie au déni de
justice dont il est question à l’art. 450a al. 2 CC (CCUR 3 mars 2016/47).
6.3En l’espèce, on ne discerne pas de déni de justice. Le premier
juge a en effet répondu à chacun des courriers envoyés par la personne
concernée et une procédure est actuellement en cours en vue de son
éventuel placement à des fins d’assistance.
7.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
- 6 -
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.________ personnellement,
- Mme [...],
et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :