252 TRIBUNAL CANTONAL QE15.020536-170008 3 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 5 janvier 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450 CC ; 319 let. b et c CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Crissier, contre le courrier du 19 décembre 2016 de la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par courrier du 19 décembre 2016, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a écrit à D., en réponse à son courriel du 16 décembre 2016, que s’il souhaitait, en raison par exemple des fêtes qui approchaient, un montant supérieur à l’entretien mensuel dont il bénéficiait, de l’ordre de 1'200 fr., il lui appartenait de s’adresser à sa curatrice, en lui laissant le temps d’examiner sa requête. La juge de paix a ajouté qu’elle adressait une copie de son courrier à cette dernière, ainsi qu’aux deux supérieurs de celle-ci, et qu’elle n’entendait plus répondre à chacune de ses sollicitations. B.Par « appel » du 29 décembre 2016, D. a conclu à ce que la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal sollicite la production du procès-verbal de l’audience du 13 décembre 2016 et se prononce sur la levée de la curatelle. Il a en outre demandé que la justice de paix lui fasse parvenir le procès-verbal de l’audience et lui remette l’inventaire des valeurs patrimoniales gérées par le curateur (art. 405 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) pour l’année 2015 ainsi qu’un rapport sur son administration et le rapport final (art. 411 al. 2 CC), conformément à l’art. 29 RATu (règlement du 20 octobre 1982 concernant l’administration des tutelles ; RSV 211.255). C.La Chambre des curatelles retient les faits pertinents suivants : 1.Par décision du 12 mai 2015, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de D.________, né le [...] 1981, a constaté que la personne concernée était privée de l’exercice des droits civils, a nommé, en qualité de curatrice, [...], assistante sociale au sein de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après :
3 - OCTP), a dit que la curatrice avait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle à D., de le représenter et de gérer ses biens avec diligence et a invité la curatrice à remettre au juge de paix un inventaire des biens du prénommé, accompagné d’un budget annuel, puis à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressé. Par arrêt du 6 juillet 2015, la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté le 29 juin 2015 par D.. Le 7 juillet 2015, D.________ a sollicité la levée de la mesure de curatelle dont il faisait l’objet. Le 5 août 2015, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté le 3 août 2015 par le prénommé contre l’arrêt précité du 6 juillet 2015. 2.Le 15 décembre 2015, l’autorité de protection a ouvert une enquête en levée de la curatelle. Courant 2016, D.________ s’est plaint à sa curatrice, à maintes reprises, de l’insuffisance du budget qui lui était alloué, faisant notamment valoir que le montant de 276 fr. par semaine qui lui était accordé serait inférieur au minimum vital défini par l’Office des poursuites. Le 13 décembre 2016, la justice de paix a pris séance pour procéder à la clôture de l’enquête en levée de curatelle de portée générale concernant D.________. Lors de cette audience, l’intéressé ayant relevé qu’il n’était pas très au clair sur la mission de l’OCTP ni sur la personne à qui il devait s’adresser en cas de question, raisons pour lesquelles il écrivait toujours en priorité au juge de paix, s’est vu remettre par [...], assistant social auprès de l’OCTP en remplacement de la curatrice [...], le grand livre de la comptabilité ainsi que le budget le concernant. La
4 - juge de paix, par ailleurs, a invité D.________ à s’adresser à sa curatrice en premier lieu s’agissant des questions budgétaires, et notamment de l’argent mis à sa disposition, l’autorité de protection ne pouvant être saisie qu’en cas de réel recours sur une décision prise par la curatrice ; elle lui a encore rappelé que la curatrice, en sa qualité d’assistance sociale de l’OCTP, avait l’obligation de rendre des comptes bisannuels et qu’il lui restait néanmoins la possibilité de demander à celle-ci en tout temps, mais raisonnablement, un état de sa situation comptable et des explications. [...] a encore relevé que le montant que D.________ devait restituer au CSR (Centre social régional) était budgeté, selon décision de restitution, et a estimé qu’il était nécessaire de maintenir la mesure en l’état. Par courriel du 22 décembre 2016, [...] a écrit à D.________ qu’après discussion avec son supérieur, il avait été convenu qu’un montant total de 2'200 fr. (1'200 fr. d’entretien mensuel + 1'000 fr. [montant unique]) lui serait versé, compte tenu du voyage qu’il envisageait de faire en Espagne, et que son compte présentait un solde négatif de 76 francs. E n d r o i t :
1.1En l’espèce, le « recours » de D.________, dirigé contre le courrier du 19 décembre 2016 de la juge de paix exposant que la demande d’un montant supplémentaire éventuel devait être formée auprès de la curatrice, ne vaut pas décision au sens de l’art. 450 CC ni de l’art. 319 let. b et C CPC, ce courrier ne statuant par sur un rapport de droit, mais se limitant à expliquer la répartition des compétences respectives de la curatrice et de l’autorité de protection.
5 - Quant à la décision de clôture de l’enquête en levée de la curatelle de portée générale, qui doit faire suite à l’audience du 13 décembre 2016, elle n’a pas encore été rendue de sorte qu’un éventuel recours serait prématuré. A toutes fins utiles, il sera précisé que vu la brièveté du délai séparant le « recours » de l’audience, il ne saurait être question de retard à statuer équivalant à un déni de justice au sens de l’art. 450b al. 3 CC. Ainsi, aucun recours n’est ouvert en l’état, ce qui implique l’irrecevabilité de l’écriture du 29 décembre 2016 de D.________. 1.2Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 2 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). Au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, pp. 1251 et 1252). En l’espèce, n’étant pas motivé et ne comprenant aucune conclusion compréhensible, le recours doit être déclaré irrecevable également pour ce motif.
6 - 2.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. D.________, -Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme [...],