Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 416 al. 1 ch. 1 et 450 CC ; 118 al. 1 let. c CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre la
décision rendue le 1
er
février 2017 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
février 2017, adressée pour notification le
jour même, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix)
a autorisé W., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles
et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à procéder, au nom
d’E., à la résiliation du contrat concernant le garde-meuble loué
auprès de la société F.SA, à [...], et, cas échéant, à liquider au
mieux le mobilier entreposé, après avoir fait expertiser les biens et
examiné les possibilités de conserver ceux auxquels E. est
attaché.
Cette décision, dont les frais ont été laissés à la charge de
l’Etat, a été prise en considération du fait qu’E., résident de la
pension [...], à [...], ne disposait pas des fonds nécessaires au financement
dudit garde-meuble.
B.Par lettre du 19 février 2017, E. a recouru contre cette
décision en concluant à l’annulation de l’autorisation relative à la vente de
ses biens. Il a en outre demandé la désignation d’un conseil d’office. Il a
produit une pièce à l’appui de son écriture.
C.La Chambre retient les faits suivants :
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 novembre
2014, le juge de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle à
l’encontre d’E., né le [...] 1936, institué une curatelle provisoire de
représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al.
1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du
prénommé et désigné D., assistante sociale auprès de l’OCTP, en
qualité de curatrice provisoire. Il ressort de ce document que la situation
d’E.________ a été signalée le 21 octobre 2014 par le Centre social régional
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3 -
de [...], qui indiquait que l’intéressé s’était vu notifier au moins trois
résiliations de bail en raison de loyers impayés ces dix dernières années,
qu’un avis d’exécution forcée d’expulsion lui avait été signifié pour le 25
novembre 2014 et qu’il présentait des troubles de la mémoire, tenait des
propos incohérents et semblait souffrir d’un sentiment de persécution.
Par courrier du 26 novembre 2014, l’OCTP a informé la Justice
de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) qu’E.________
résidait à la pension [...] à la suite de l’expulsion de son appartement.
Par avis du 22 janvier 2015, le juge de paix a nommé
W.________ en qualité de curatrice d’E., en remplacement de
D..
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2015,
le magistrat précité a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle
ouverte à l’encontre d’E., levé la mesure de curatelle provisoire de
représentation et de gestion instituée en faveur du prénommé, institué en
lieu et place une curatelle de portée générale provisoire au sens des art.
398 et 445 al. 1 CC et maintenu W. en qualité de curatrice
provisoire. Il ressort de ce document que le 27 février 2015, W.________ et
K., cheffe de groupe auprès de l’OCTP, ont requis une adaptation
de la mesure instituée en faveur d’E. au motif qu’elles avaient des
doutes quant à sa capacité de discernement, celui-ci ayant tenu à
plusieurs reprises des discours confus et incohérents sur divers sujets, que
l’intéressé avait entrepris de nombreux recours et de multiples démarches
très peu claires contre différentes entités, qu’il avait mandaté plusieurs
avocats pour ce faire dont il ne pourrait probablement pas payer les
honoraires, qu’il était sous le coup de poursuites et d’actes de défaut de
biens pour un montant total de 70'000 fr. et qu’elles ne parvenaient pas à
collaborer avec lui.
Le 1
er
janvier 2017, la société F.SA a adressé à
W. une facture de 800 fr. relative à la location d’un garde-meuble
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4 -
pour les affaires d’E.________ pour les mois de novembre et décembre
Par lettre du 10 janvier 2017, W.________ et K.________ ont
requis du juge de paix l’autorisation de liquider le mobilier d’E.________ et
de résilier le garde-meuble à la plus proche échéance, soit si possible au
31 juillet 2107. Elles ont exposé que les biens mobiliers d’E., qui
représentaient un volume de 40 m3, étaient entreposés dans un garde-
meuble de la société F.SA depuis juin 2016, que le loyer mensuel
était de 400 fr., que la prise en charge par le Service de prévoyance et
d'aide sociale (SPAS), reprise par le Service des assurances sociales et de
l’hébergement (ci-après : SASH) dès le 1
er
janvier 2017, était de 125 fr.
par mois, que le frère de l’intéressé avait participé aux coûts du garde-
meuble durant quelques mois afin de compléter cette prise en charge
mais avait désormais cessé ses paiements, qu’elles étaient dans
l’impossibilité d’assumer des frais quant à la conservation des affaires
d’E. dès lors que ce dernier était pris en charge par les services
sociaux et ne disposait pas de fortune et qu’elles n’étaient pas en mesure
d’attendre encore sans péjorer sa situation financière. Elles ont relevé que
l’intéressé ne s’était que peu impliqué pour trier ses affaires après avoir
été rendu attentif au fait qu’un débarras devait avoir lieu pour des
questions financières, qu’il n’avait entrepris aucune démarche pour se
reloger, malgré l’aide concrète proposée par son frère, qu’il serait difficile
pour lui de retrouver un appartement et qu’il y avait peu de chance qu’il
vive à nouveau seul.
Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la
période du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2015 établi par W.
et approuvé par le juge de paix le 17 janvier 2017, le patrimoine
d’E.________ présentait un découvert net de 24'128 fr. 25 au 31 décembre
2015. La rubrique « passif » mentionne des poursuites à hauteur de
19'297 fr. 40 et des actes de défaut de biens pour 46'421 fr. 45.
Le 17 janvier 2017, la justice de paix a procédé à l’audition
d’E.________ et de W.. E. a alors déclaré qu’il résidait à la
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pension [...] mais espérait trouver rapidement un appartement et qu’il
était en contact avec une régie immobilière pour un logement à [...]. Il a
en outre indiqué qu’il était attaché à son mobilier d’époque et que son
frère pouvait le reprendre. W.________ a pour sa part affirmé qu’il n’y avait
jamais eu de démarches concrètes concernant un appartement pour
l’intéressé, qu’un local était actuellement loué pour le dépôt de son
mobilier et qu’il n’était pas possible de payer davantage que 125 fr. par
mois. Elle a ajouté qu’E.________ semblait entreprendre plusieurs types de
procédure, que la situation était confuse et que l’intéressé avait de la
peine à s’expliquer de manière cohérente au sujet de ses rapports avec
les banques. Elle a estimé que la mesure de curatelle était pleinement
justifiée.
L’enquête en institution de curatelle est toujours en cours, une
expertise ayant été mise en œuvre.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
autorisant la curatrice à résilier le contrat relatif au garde-meuble de la
personne concernée et à vendre les biens qui y sont entreposés (art. 416
al. 1 ch. 1 CC).
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
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6 -
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III
43 ; CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
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1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même de la pièce
produite en deuxième instance, si tant est qu’elle ne figure pas déjà au
dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).
2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art.
416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure
(Biderbost, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection
de l’adulte, Berne 2013, n. 39 ad art. 416 CC, p. 602), plus précisément,
dans le canton de Vaud, son président (art. 5 let. m LVPAE).
2.3En l'espèce, la décision a été rendue par le juge de paix. La
justice de paix a procédé à l’audition de la personne concernée lors de son
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8 -
audience du 17 janvier 2017, de sorte que son droit d’être entendu a été
respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.Le recourant conteste l’autorisation donnée à sa curatrice de
résilier le contrat relatif au garde-meuble ainsi que de réaliser les biens qui
y sont entreposés. Il fait valoir qu’il en aura besoin au moment de se
reloger dans un appartement et qu’il n’est pas responsable de ses
difficultés financières. Il fait en outre référence, de façon confuse, à l’issue
de procédures de recours parallèles qui attesteraient du fait qu’il n’est pas
responsable de sa situation financière précaire.
3.1
3.1.1La personne appelée à assumer une curatelle exerce la
fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du
type de curatelle, le curateur est - dans le cadre des tâches qui lui sont
confiées - un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les
limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la
loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci
comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée,
certaines opérations d’une importance particulière, cataloguées à
l’art. 416 al. 1 CC, pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère
nécessaire (Biderbost, op. cit., nn. 1 et 21 ad art. 416 CC, pp. 583 et 591).
3.1.2Conformément à l'art. 416 al. 2 CC, le consentement de
l'autorité n'est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable
de discernement par rapport à l'acte en question, si l'exercice des droits
civils n'est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour
autant qu'elle donne son accord. A la base, la question qui se pose est
donc de savoir si l'exercice des droits civils de la personne concernée est
restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler
du défaut de la capacité de discernement (art. 13 CC) ; elle peut aussi être
-
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liée à une décision de l'autorité instituant une mesure accompagnée d'une
limitation de l'exercice des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC),
étant rappelé que la personne sous curatelle de portée générale est privée
de plein droit de l'exercice des droits civils en vertu de l'art. 398 al. 3 CC.
En cas de défaut ou de restriction de l'exercice des droits civils, l'on ne
peut se fonder sur le consentement que la personne concernée aurait
éventuellement donné ; cependant, son propre point de vue n'est pas
négligeable (cf. art. 406 CC) et le curateur doit l'associer au processus de
décision (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 416 CC, p. 586). Si la personne
sous curatelle est privée de l'exercice des droits civils de plein droit ou
pour l'affaire considérée, l'éventuel refus qu'elle manifeste doit être pris
en compte dans le cadre de la pesée de ses intérêts (Biderbost, op. cit., n.
12 ad art. 416 CC, p. 587 ; CCUR 17 septembre 2015/230, JdT 2016 III 3).
3.1.3L’art. 416 al. 1 ch. 1 CC prévoit que le curateur doit requérir le
consentement de l’autorité de protection pour liquider le ménage et
résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée. Cette
disposition, introduite par le nouveau droit, tient compte des lourdes
conséquences (modification de l’environnement de vie) que ces actes
peuvent entraîner pour la personne sous curatelle et son équilibre tant
physique que psychique (Message du Conseil fédéral concernant la
révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6889 ; Meier,
Droit de la protection de l’adulte, 2016, nn. 1081 et 1091, pp. 524 et 528 ;
Meier, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, in Revue de
la protection des mineurs et des adultes [RMA 2014], pp. 413 et 414 ;
Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 416/417 CC, p. 2367 ;
Biderbost, op. cit., n. 1 ad art. 416 CC, p. 583). L’art. 416 al. 1 CC en
dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes
importants et comportant des risques significatifs de caractère
généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591 ;
Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, pp. 2362 et
2363).
3.1.4La requête émanant du curateur n’est pas soumise à une
exigence de forme particulière, mais compte tenu de sa portée, la forme
-
10 -
écrite s’impose. La requête du curateur exposera en effet en quoi les
intérêts de la personne concernée exigent l’accomplissement de l’acte
soumis pour autorisation - il ne suffit pas que l’opération ne soit pas
préjudiciable aux intérêts de cette dernière - et accompagnera sa requête
de tous les documents utiles à permettre à l’autorité d’apprécier en
parfaite connaissance de cause le bien-fondé de la requête (Meier, Droit
de la protection de l’adulte, n. 1100, pp. 540 et 541).
3.2En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant réside à la
pension [...] depuis l’expulsion de son appartement en novembre 2014 en
raison de loyers impayés. Aux dires de sa curatrice, il y a peu de chance
pour qu’il vive à nouveau seul. Cette dernière relève également que
l’intéressé n’a entrepris aucune démarche pour se reloger, malgré l’aide
proposée par son frère. Il est donc vraisemblable que le recourant résidera
à terme encore un certain temps à la pension [...]. Le relogement dans un
appartement indépendant auquel il aspire et qui motive son recours n’est
par conséquent pas réaliste au vu de l’évolution de sa situation et de
l’appréciation qui en est faite par la curatrice.
De plus, la situation du recourant est largement déficitaire. En
effet, selon le compte de la personne sous curatelle, il est sous le coup de
poursuites et d’actes de défaut de biens. Or, ses biens sont entreposés
dans un garde-meuble de la société F.________SA depuis juin 2016 pour un
loyer mensuel de 400 fr., dont seuls 125 fr. sont pris en charge par le
SASH. Le frère de l’intéressé a certes participé aux coûts du garde-meuble
durant quelques mois pour compléter cette prise en charge. Il a toutefois
cessé ses paiements. Dans ces circonstances, la liquidation du mobilier du
recourant se justifie afin d’éviter de péjorer davantage sa situation
financière.
Enfin, la décision entreprise préserve l’intérêt affectif qui lie le
recourant à certains de ses biens en prévoyant que, dans la mesure du
possible, les objets auxquels il est attaché seront conservés, alors même
que la curatrice a relevé qu’il s’était peu impliqué dans le tri de ses
affaires en vue de leur débarras.
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11 -
Il résulte de ce qui précède que la décision du premier juge
autorisant la curatrice à procéder, au nom de la personne concernée, à la
résiliation du contrat concernant le garde-meuble et à la liquidation de son
contenu ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
4.Le recourant sollicite la désignation d’un conseil d’office.
4.1A teneur de l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f
CC ainsi que des art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b). L’art. 118 al. 1 CPC précise que l’assistance judiciaire peut
comprendre l’exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération
des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique
par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en
particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat, l'assistance
d'un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du
procès (let. c).
L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions
cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances
de succès de la procédure, la commission d’un conseil d’office étant en
outre soumise à une troisième condition, soit la nécessité de son
intervention. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).
La désignation d’un conseil d’office, rémunéré par l’Etat,
suppose que l’intervention d’un mandataire professionnel apparaisse
indispensable (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 117 CPC, p.
471). Pour déterminer si l’intervention d’un représentant professionnel est
nécessaire, il faut d’abord tenir compte d’éléments objectifs, notamment
l’enjeu et la complexité de la cause ou les règles de procédure applicables.
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12 -
On doit alors se demander si un plaideur raisonnable placé dans une
situation semblable et disposant de ressources suffisantes mandaterait un
avocat. La soumission à la maxime inquisitoriale, voire à la maxime
d'office, est évidemment un facteur permettant plus aisément d'agir seul,
mais ne saurait exclure en principe la commission d'un conseil juridique,
en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave atteinte à
la situation juridique du requérant (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPC et
les réf. citées, p. 479). Il convient ensuite de tenir compte d’éléments
subjectifs, notamment les aptitudes personnelles du requérant ou sa
familiarité avec la pratique judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2, JdT
2006 IV 47). Il découle de l’art. 118 al. 1 let. c CPC que le principe de
l’égalité des armes entre les parties doit être particulièrement pris en
considération et qu’il se justifie d’admettre plus facilement la commission
d’un conseil d’office quand la partie adverse a elle-même mandaté un
représentant professionnel ; ce principe n’est toutefois pas absolu et un
conseil d’office peut être refusé à un justiciable dans des causes minimes
ou si l’intéressé dispose d’une expérience judiciaire, nonobstant le fait que
la partie adverse est représentée (Tappy, op. cit., nn. 12 et 17 ad art. 118
CPC, pp. 478 ss ; Emmel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève
2013, n. 9 ad art. 118 CPC, pp 907 et 908 ; CREC 25 avril 2016/140).
4.2En l’espèce, compte tenu de l’absence de complexité de l’objet
de la présente procédure, de l’appréciation large qui est faite des
exigences de motivation dans le cadre du recours de l’art. 450 CC, du
pouvoir d’examen de la Cour de céans résultant de la maxime inquisitoire
illimitée et enfin de l’exonération des frais judiciaires (cf. infra consid. 5),
l’assistance d’un conseil d’office ne se justifie pas. Au surplus, le recours
était d’emblée dénué de chance de succès.
La requête du recourant tendant à la désignation d’un conseil
d’office doit par conséquent être rejetée.
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13 -
5.En conclusion, le recours d’E.________ doit être rejeté, la
décision entreprise confirmée et la requête d’assistance judiciaire rejetée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire du recourant E.________ est
rejetée.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
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14 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. E.,
-Mme W., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
-M. Y.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :