252 TRIBUNAL CANTONAL QE14.009240-172065 19 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 29 janvier 2018
Composition : M K R I E G E R , président MmesMerkli et Courbat, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 398, 425 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.K., B. et B.K., toutes trois à [...], contre les décisions rendues les 29 septembre et 30 octobre 2017 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant feu C.K.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 29 septembre 2017, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a remis à Me Laurent Pfeiffer le compte final concernant la curatelle de feu C.K., approuvé dans sa séance du 6 septembre 2017, lui a retourné les pièces justificatives, lui a alloué une indemnité de 11’880 fr., plus 77 fr. 20 de débours, montants mis à la charge de l’Etat, et l’a libéré de ses fonctions, sous réserve de l’action en responsabilité au sens des art. 454 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Par courriers du 30 octobre 2017, notifiés le lendemain, le juge de paix a transmis pour information à A.K. et B., B.K. et D., une copie de la lettre adressée le 29 septembre 2017 à Me Laurent Pfeiffer, ainsi que de son compte final. Il a relevé que ce document était le seul en sa possession, les pièces justificatives ayant été retournées au curateur. L’indication du délai de recours de trente jours figure au pied de ces correspondances. B.Par acte du 30 novembre 2017, A.K., B.________ et B.K., respectivement fille et petites-filles de feu C.K., ont recouru en concluant, avec dépens, à la réforme des décisions en ce sens que le compte final déposé par Me Laurent Pfeiffer le 9 août 2017 n’est pas approuvé et que le dossier est renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. C.La Chambre retient les faits suivants : Par décision du 4 février 2009, la Chambre pupillaire de Monthey (ci-après : chambre pupillaire) a institué une tutelle volontaire à
3 - forme de l’art. 372 aCC en faveur de C.K., née le [...] 1920, et désigné Me M. en qualité de tuteur, à la demande de l’intéressée. Par décision du 27 juillet 2011, la chambre pupillaire a notamment refusé d’approuver les comptes de la mesure de tutelle de C.K., ordonné à Me M. de lui transmettre, dans un délai de trente jours, un relevé de toutes les recettes et dépenses intervenues durant la période considérée, ainsi que l’ensemble des pièces justificatives et un rapport d’administration sur la situation personnelle de sa pupille, relevé Me M.________ de son mandat de tuteur et désigné Me Philippe Loretan en remplacement, ce dernier étant tenu de vérifier la comptabilité établie par le précédent tuteur depuis l’instauration de la mesure de tutelle. Il ressort de cette décision que Me M.________ a établi un inventaire des biens le 15 février 2010, faisant état de la fortune de C.K.________ au 31 décembre 2008, qu’au terme du délai légal de deux ans, il a été invité à remettre les comptes de la mesure de tutelle, lesquels devaient porter sur la période du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et que le 16 mai 2011, il a transmis à l’autorité tutélaire un nouvel état de la fortune au 31 mars 2011, ainsi que les extraits des comptes bancaires y relatifs, tout en précisant qu’aucun compte de gestion n’avait été établi. Les comptes remis étant manifestement incomplets, la chambre pupillaire a convoqué Me M.________ à la séance du 27 juillet 2011 afin qu’il s’explique sur sa gestion. Lors de cette audience, le président a constaté qu’il y avait eu une évolution entre les deux inventaires remis, ainsi que des mouvements, pour lesquels aucune explication n’avait toutefois été donnée, qu’il n’y avait aucune trace de l’affectation de ces montants et que le tuteur n’avait remis aucun rapport de gestion ni aucun bilan de la situation personnelle de sa pupille. Il a ajouté que certaines interrogations avaient déjà été soulevées lors de l’inventaire d’entrée des biens, notamment quant à des actions qui avaient « disparu », et que lors de la remise du second inventaire, il avait appris que le mobilier de la pupille n’était plus sa propriété, mais qu’elle n’en avait que l’usufruit. La chambre pupillaire s’est alors estimée obligée de mettre fin au mandat de Me M., d’une part parce que C.K. souhaitait la nomination de
4 - quelqu’un d’autre et, d’autre part, parce que le tuteur n’avait pas rempli son mandat. Me M.________ a recouru contre la décision précitée. Dans ses déterminations du 2 décembre 2011, la chambre pupillaire a relevé que les comptes remis par Me M.________ étaient incomplets, que plusieurs pièces expressément demandées à ce dernier faisaient défaut et qu’il y avait des différences inexpliquées de certains soldes bancaires depuis l’inventaire d’entrée. Elle a indiqué que vu la reddition laconique transmise par Me M., certains points n’étant pas élucidés et des mouvements de fonds importants ayant étant constatés, elle avait estimé qu’elle ne pouvait plus attendre et qu’il était dangereux pour les intérêts de la pupille de laisser s’écouler un mois supplémentaire. Elle a précisé que le non-renouvellement du mandat de Me M. était motivé par la dégradation irrémédiable de la relation pupille-tuteur, et surtout par le fait qu’elle estimait que ce dernier n’avait pas géré son mandat et rempli son rôle de tuteur de façon adéquate, tant du point de vue de la gestion des affaires financières et administratives de C.K.________ que du point de vue du soutien personnel qu’il se devait de lui apporter. A l’entrée en vigueur du nouveau droit le 1 er janvier 2013, la mesure de tutelle instituée en faveur de C.K.________ a été automatiquement transformée en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. Par décision du 28 avril 2014, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a accepté en son for le transfert de la curatelle de portée générale instituée en faveur de C.K.________ et nommé Me Johanna Trümpy en qualité de curatrice. Par décision du 3 mars 2015, l’autorité précitée a nommé Me Laurent Pfeiffer en qualité de curateur de C.K.. Le 4 juin 2015, Me Laurent Pfeiffer a établi l’inventaire d’entrée des biens de C.K..
5 - C.K.________ est décédée le [...] 2017. Selon le compte final de la personne sous curatelle établi le 9 août 2017 par Me Laurent Pfeiffer pour la période du 1 er janvier au 16 avril 2017 et approuvé par le juge de paix le 6 septembre 2017, le patrimoine de feu C.K.________ présentait un découvert net de 360'605 fr. 20 au 16 avril 2017. Par lettre du 16 novembre 2017, D., fille de feu C.K., a requis la production de pièces justificatives complémentaires afin d’examiner le compte final. Concernant la rubrique « titres » de ce dernier, elle a réclamé la transmission de toutes les pièces relatives à la propriété des actions [...] et [...] et à leur valeur nominale, relevant que dite propriété n’était attestée par aucune pièce au dossier et qu’il en allait de même de la valeur nominale des actions, la valeur mentionnée dans la déclaration d’impôt 2016 étant fiscale. S’agissant de la rubrique « immeubles/terrains/usufruits capitalisés » du compte final, elle a demandé que Me Laurent Pfeiffer complète la colonne réservée à l’indication de la nature des biens, pièces à l’appui, dès lors qu’elle était vierge. Au sujet du montant de 180'000 fr. figurant au titre de « mobilier de valeur », elle a déclaré qu’il était impossible de déterminer à quels biens il correspondait, et encore moins d’en déterminer la valeur, faute de liste et de note explicative. Elle a ajouté que le tableau Anker indiqué à une valeur de 3'000 fr. (« autres objets de valeur ») faisait partie du mobilier de l’appartement sis [...], à [...], et qu’il lui appartenait car il était inclus dans l’acte d’avancement d’hoirie portant sur le mobilier de l’appartement. Quant à la rubrique « sorties de fonds » du compte final, elle a sollicité la communication du contrat d’entrée en EMS de la défunte, ainsi qu’au minimum trois des dernières factures relatives au loyer dudit EMS. Elle a également réclamé que le questionnaire relatif au compte final soit complété par l’ancien curateur de feu C.K.________. Concernant l’immeuble [...], à [...], elle a demandé des explications sur les annotations manuscrites figurant sur l’état des passifs des bilans comparés de 2015 et 2016 établis par l’agence immobilière [...] le 20 juin 2017, plus
6 - particulièrement sur une multiplication de 31,3%, qui aboutissait à une dette de 522'585 fr. 20, reportée sur le compte final. S’agissant du rapport de gestion 2017, elle a requis les pièces justificatives relatives aux frais de comptabilité (4'093 fr. 20) ainsi que de la fiduciaire [...] (1'797 fr. 95), mentionnés sous la rubrique « frais généraux ». En ce qui concerne l’extrait de compte pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2017, sous la rubrique « impôts », elle a constaté que le montant de 1'174 fr. 50 avait été versé deux fois à titre d’impôt foncier 2016, soit les 23 et 31 janvier 2017, et a demandé des explications, aucune pièce ne motivant le deuxième versement. Elle a également souhaité la production de pièces justificatives relatives à la rubrique « charge d’immeubles », soit en particulier celles concernant les dégâts des stores [...] et les échanges avec l’assurance [...] y relatifs. Elle s’est étonnée de l’absence de charges relatives aux immeubles sis à [...] et [...]. Enfin, elle a requis la production par l’ancien curateur de l’inventaire d’entrée établi lors de son entrée en fonction en 2015. Par courrier du 23 novembre 2017, le juge de paix a répondu aux questions de D.. Concernant la rubrique « titres » du compte final, il a indiqué que les actions [...] et [...] avaient toujours été portées aux actifs des comptes de la mesure, que le caractère litigieux de la problématique ne lui avait pas échappé, qu’il ne voyait aucun problème à ce que la valeur fiscale, et non nominale des actions, soit mentionnée et qu’il n’entendait pas requérir de pièces complémentaires sur cette question. S’agissant de la rubrique « immeubles/terrains/usufruits capitalisés » du compte final, il a déclaré que la nature de ces biens n’avait jamais été mentionnée dans les comptes de la curatelle et que dans la mesure où ces derniers n’emportaient pas d’effet matériel, l’absence de précision sur ce point n’était à ce stade guère préjudiciable. En ce qui concernait le montant de 180'000 fr. indiqué au titre de « mobilier de valeur », il a relevé qu’il avait toujours été porté dans les comptes de la curatelle, déjà lorsque la mesure relevait de l’autorité de protection valaisanne, qu’il correspondait selon toute vraisemblance au montant annoncé par feu C.K. dans sa déclaration fiscale et qu’il n’entendait pas investiguer plus sur ce point. Quant au tableau Anker
7 - (« autres objets de valeur »), il a souligné qu’il faisait l’objet d’un litige et que son inscription dans les comptes de curatelle n’avait rien d’inapproprié. S’agissant de la rubrique « sorties de fonds » du compte final, il a constaté que les frais d’hébergement de feu C.K.________ n’avaient soulevé aucune remarque lors du contrôle et avaient paru corrects, de sorte qu’il n’entendait pas donner suite à la requête de production de pièces. Au sujet du questionnaire relatif au compte final, il a relevé qu’il n’était pas choquant qu’il ne soit pas rempli dans son entier dans la mesure où le curateur avait répondu aux questions qui le nécessitaient. Concernant l’immeuble [...], il a expliqué que l’annotation manuscrite relative au taux de 31,3% correspondait à la part de copropriété de feu C.K.. Pour le reste, il a invité Me Laurent Pfeiffer à le renseigner quant aux calculs apportés à la main sur les bilans, à savoir la déduction de 1'199'994 fr. 64 et la division par deux. S’agissant de la rubrique « frais généraux » du rapport de gestion 2017, il a indiqué que les pièces avaient été contrôlées par l’assesseur en charge du dossier de la curatelle, qui n’avait constaté aucun problème sur ce point, et qu’il n’entendait dès lors pas solliciter de pièces. Quant à l’extrait de compte pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2017, il a prié Me Laurent Pfeiffer de vérifier si un double paiement avait eu lieu ou pas s’agissant de l’impôt foncier 2016 (rubrique « impôts »), ainsi que de le renseigner sur le sort de la problématique des stores et l’apparente absence de charges pour les immeubles sis à [...] et [...] (rubrique « charge d’immeubles »). Concernant la requête de production de l’inventaire d’entrée par l’ancien curateur, il a précisé que le droit de la protection de l’adulte ne prévoyait pas de droit des héritiers à recevoir l’inventaire d’entrée. Le 28 novembre 2017, Me Laurent Pfeiffer a indiqué que le calcul concernant l’immeuble [...] était basé sur une répartition de celui-ci, lequel était composé de 687‰ pour la partie « Commerciale » et de 313‰ pour la partie « Tour », feu C.K. étant propriétaire de la moitié de la partie « Tour ». Il a ajouté que selon les explications fournies par [...], le passif du bilan de l’immeuble s’élevait à 4'539'197 fr. 08 au 31 décembre 2016, que la déduction du montant de 1'199'994 fr. 63 représentait les fonds propres de [...], [...] et feu C.K.________, que ce mode
8 - de calcul servait à déterminer les dettes vis-à-vis des tiers et qu’il subsistait des dettes à hauteur de 3'339'202 fr. 45, dont la part qui devait être supportée par feu C.K.________ était de la moitié de 313‰, soit une dette de 522'585 fr. 20. S’agissant de l’impôt foncier 2016, il a déclaré que le montant avait malencontreusement été versé à deux reprises et serait corrigé par l’ajustement des impôts sur le décompte final en déduction des impôts à payer. En ce qui concerne l’entretien des immeubles, il a informé que la réparation des stores avait été rendue nécessaire par une usure normale et qu’il ne s’agissait pas d’un cas de sinistre devant être annoncé à l’assurance. Il a confirmé que les charges de PPE de l’appartement de [...] n’avaient pas été comptabilisées dès lors qu’elles n’avaient pas encore été payées. Il a expliqué qu’en principe, les charges étaient facturées semestriellement, la première fois en avril-mai, et qu’il s’ensuivait qu’au moment du décès, la première demande d’acompte ne lui était probablement pas encore parvenue, de sorte qu’elle ne figurait pas dans les comptes au 30 avril 2017. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre des décisions du juge de paix approuvant le compte final de la curatelle et libérant le curateur de ses fonctions. 1.1Contre de telles décisions, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
9 - Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Par proche, l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts. Peuvent notamment être qualifiés de proches et sont donc fondés à recourir les parents, les enfants et d’autres personnes liées par la parenté ou l’amitié à la personne concernée (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, pp. 916 et 917). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c
10 - ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par les héritières de la personne sous curatelle, à qui la qualité de proches au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC doit être reconnue et qui ont un intérêt digne de protection à agir dans le cadre de la présente procédure (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 1164 et 1165, p. 563), le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Dès lors que l'autorité de protection s’est déterminée de manière approfondie sur l’approbation des comptes le 23 novembre 2017 et qu’elle a au surplus interpellé le curateur pour répondre aux questions encore ouvertes, il a été renoncé à la consulter. 2.Les recourantes contestent l’approbation du compte final par le premier juge. Elles lui reprochent une constatation fausse, respectivement inexacte, des faits pertinents. Elles affirment que Me Laurent Pfeiffer n’a pas pu présenter un inventaire complet dès lors que les informations comptables qui étaient en sa possession ne reflétaient pas la réalité et étaient lacunaires. Elles soutiennent que les manquements intervenus lors du mandat de Me M.________ s’agissant de la situation patrimoniale de feu C.K.________ n’ont pas pu être corrigés par les curateurs mandatés par la suite, sans faute de leur part. Ainsi, de nombreuses actions des diverses sociétés seraient manquantes et plusieurs montants inscrits dans les divers comptes, notamment ceux de
11 - l’immeuble [...], ne trouveraient pas d’explication. Elles sollicitent des mesures d’instruction du premier juge, soit la production de très nombreux documents auprès de différentes sociétés et autorités ainsi que de Me Laurent Pfeiffer, à savoir notamment les inventaires d’entrée et de sortie de Me M.________ et de Me Philippe Loretan, ainsi que l’inventaire d’entrée de Me Laurent Pfeiffer, afin de vérifier, respectivement compléter, la situation patrimoniale de feu C.K.________. 2.1Aux termes de l’art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Conformément à l’art. 415 CC, l'autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), elle examine les rapports du curateur et demande au besoin des compléments (al. 2) et elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L’art. 425 CC, dont le contenu correspond pour l’essentiel aux art. 451 à 453 aCC, prévoit notamment qu’au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (al. 1) et que ladite autorité examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (al. 2). Une fois les comptes produits, leur examen se fait par un ou deux membre (s) de l’autorité de protection. Les intéressés vérifient l’exactitude, la légalité et l’opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (art. 11 al. 1 RAM [Règlement concernant l’administration des mandats de protection du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.1]). Ils contrôlent en particulier l’état des revenus et dépenses, l’état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s’assurent de l’existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFam, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575). S’ils en éprouvent le besoin, les membres de l’autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu’un point particulier se trouve
12 - insuffisamment documenté (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577 ; art. 11 al. 1 RAM). L’examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants ; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des contrôles effectués, l’autorité de protection accorde ou non son approbation (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577 ; art. 11 al. 2 RAM). Sous l’ancien droit, la décision d'approbation des comptes n'avait aucun effet immédiat de droit matériel. Elle n'avait pas pour conséquence la décharge définitive du tuteur ou du curateur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 aCC n'était pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4 e éd., 2010, n. 60 ad art. 451-453 aCC, p. 2261). En d'autres termes, l'action en responsabilité n'était pas tenue en échec par l'approbation des comptes (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4 e éd., 2010, n. 6 ad art. 423 aCC, p. 2172). Ce principe continue à prévaloir sous l’empire du nouveau droit de la protection de l’adulte (cf. art. 415 et 454 CC ; CCUR 10 juillet 2013/186 ; Vogel, Basler Kommentar, 5 e éd., n. 11 ad art. 415 CC, p. 2356 ; Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577). L’approbation des rapports et comptes finaux et la libération du curateur n’ont pas valeur de décharge au sens matériel du terme : elles signifient simplement que l’autorité de protection considère que le curateur a agi conformément à la loi et aux directives données. Elles n’ont donc pas d’effet matériel et laissent intactes les possibilités pour la personne concernée d’agir en responsabilité (art. 454 ss CC), même si les comptes approuvés jouissent d’une présomption d’exactitude, puisque l’autorité ne se limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant dépourvus d’effet matériel à l’égard des tiers : une créance absente des comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul fait. La libération effective du curateur
13 - intervient au moment de la décision, que celle-ci approuve ou non les comptes finaux (sous réserve d’obligations spécifiques qui lui seraient imposées par cette décision, par exemple la remise de certains biens) (Meier, op. cit., nn. 1167 et 1168, pp. 564 et 565). 2.2En l’espèce, les recourantes insistent sur le fait que les curateurs qui ont succédé à Me M., en particulier Me Laurent Pfeiffer, n’auraient disposé que d’éléments lacunaires concernant la situation financière de feu C.K.. On ne voit dès lors pas dans quelle mesure les nombreuses mesures d’instruction qu’elles requièrent, qu’elles se limitent du reste à énumérer sans démontrer leur pertinence conformément à leur obligation de motivation, pourraient aboutir et pallier ces prétendues lacunes, puis remettre en cause les comptes du curateur qui sont présumés exacts, ce d’autant qu’à en croire les recourantes, ces lacunes remonteraient à l’année 2011. En outre, le 23 novembre 2017, le juge de paix s’est déterminé de manière détaillée sur différentes rubriques du compte final (« titres », « immeubles/terrains/usufruits capitalisés », « mobilier de valeur », « autres objets de valeur » et « sorties de fonds ») et sur le questionnaire y relatif, ainsi que sur l’immeuble [...], sur les frais généraux mentionnés dans le rapport de gestion 2017, sur les rubriques « impôts » et « charge d’immeubles » de l’extrait de compte pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2017 et sur l’inventaire d’entrée. S’agissant de ce dernier point, il a précisé que le droit de protection de l’adulte ne prévoyait pas de droit des héritiers à recevoir l’inventaire d’entrée. Le magistrat précité a également demandé au curateur, Me Laurent Pfeiffer, de le renseigner quant aux calculs qui ont été apportés à la main sur les bilans comparés de 2015 et 2016, en particulier la déduction de 1'199'994 fr. 64 et la division par deux, de l’informer si un double paiement avait eu lieu ou pas s’agissant de l’impôt foncier 2016, ainsi que de l’éclairer sur le sort de la problématique des stores et l’apparente absence de charges pour les immeubles sis à [...] et [...]. Me Laurent Pfeiffer a répondu à l’ensemble des questions posées de manière précise et détaillée par courrier du 28 novembre 2017.
14 - Enfin, comme déjà mentionné (cf. supra, consid. 2.1), l’approbation des rapports et comptes finaux et la libération du curateur n’ont pas valeur de décharge au sens matériel du terme ; elles signifient simplement que l’autorité de protection considère que le curateur a agi conformément à la loi et aux directives données. Elles n’ont donc pas d’effet matériel. 3.En conclusion, le recours de A.K., B. et B.K.________ doit être rejeté et les décisions entreprises confirmées. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles (art. 106 al. 3 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les décisions sont confirmées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’100 fr. (deux mille cent francs), sont mis à la charge des recourantes A.K., B. et B.K.________, solidairement entre elles.
15 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe-Edouard Journot (pour A.K., B. et B.K.), -Me Céline Ghazarian (pour D.), -Me Laurent Pfeiffer, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :