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TRIBUNAL CANTONAL
QE13.055151-161267
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 août 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 416 al. 1 ch. 4 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par l’A., au Mont-sur-
Lausanne, contre le courrier du 22 juin 2016 de la Juge de paix du district
Lavaux-Oron dans la cause concernant N..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par lettre du 22 juin 2016, la Juge de paix du district de
Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a informé [...], Managing Partner
auprès d’ [...] (ci-après : [...]), qu’elle avait « rendu [sa] décision et
autorisé la vente en faveur des acheteurs proposés par le curateur ».
B.Par courrier du 20 juillet 2016, l’A., par son directeur
[...], a recouru contre « la décision » du 22 juin 2016 en concluant à son
annulation.
C.La Chambre retient les faits suivants, nécessaires à l’examen
de la cause :
1.N., né le [...] 1963, a fait l’objet, le 16 décembre 2013,
d’une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445
al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
2.Le 21 mai 2015, [...], expert à Vevey, a estimé la valeur vénale
de la parcelle [...] du Registre foncier de la Commune de Lausanne, sise à
l’avenue de [...], propriété d’N., à 1'470'000 francs.
Le 7 juillet 2015, faisant suite à la demande de [...], curateur
professionnel de la personne concernée, et compte tenu de la complexité
de la situation de l’intéressé (plus de 8’1000'000 fr. en poursuite, une
procédure de sursis concordataire pour un montant d’un peu plus de
3'200'000 fr., des immeubles dont la valeur globale paraissait atteindre
6'400'000 fr., une procédure de redressement fiscal et une procédure en
fixation de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant [...]), l’autorité
de protection a désigné Me [...], avocat à Lausanne, en qualité de co-
curateur d’N. afin de le représenter dans toutes les affaires
concernant son patrimoine immobilier, la procédure en fixation de la
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contribution alimentaire en faveur de sa fille et celle diligentée contre le
prénommé pour soustraction d’impôt concernant les années 2007, 2008 et
3.Selon le rapport d’expertise établi le 29 janvier 2016 par le Dr
[...], médecin-psychiatre à Lausanne, N.________ présente un trouble de la
personnalité de type psychotique, un syndrome de dépendance à la
cocaïne et à l’héroïne ainsi qu’un syndrome de dépendance à l’alcool et
aux achats et a besoin d’une assistance sous forme de curatelle de portée
générale.
4.Le 15 avril 2016, agissant en tant que mandataire de
l’A., [...] a confirmé à Me [...] l’intérêt de celle-ci à acquérir
l’immeuble [...] du Registre foncier de la commune de Lausanne pour la
somme de 2'155'000 fr., avec une réserve de 5'000 fr. sur toute meilleure
offre. Par lettre à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la
justice de paix) du 20 mai 2016, [...] a réitéré son offre, tout en se
plaignant de la procédure d’attribution.
Par courrier à la justice de paix du 11 mai 2016 adressé en
copie à Me [...], [...], Chef du Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) a soutenu l’acquisition de ce bien par l’A.. Par lettre du
13 mai 2016, la juge de paix lui a expliqué pour quels motifs les co-
curateurs avaient refusé l’offre d’achat de l’A..
Par lettre à la justice de paix du 12 mai 2016, le co-curateur
[...] a exposé en substance que la situation financière d’N. étant
obérée et se redressant par une réalisation en bon ordre de ses actifs
immobiliers, il requérait de l’autorité de protection qu’elle consente à la
vente, au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 4 CC, de la parcelle [...], pour le prix
de 2’250'000 fr., largement supérieur à l’estimation de l’expert. Il
expliquait en substance qu’il avait conclu dans le cadre de la mise en
œuvre de la vente deux contrats de courtage identiques, l’un avec [...], le
second avec M. [...], qu’il s’était réservé de contacter celles et ceux qui
avaient fait des offres dans le cadre d’un appel d’offres organisé en 2014
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par son prédécesseur, ces contrats n’étant pas exclusifs, et que ses
démarches avaient permis de recueillir six offres, dont celle de l’A.________
(2'155'000 fr.) et celle de [...] (2'250'000 fr.). Il précisait que les co-
curateurs avaient renoncé à solliciter de l’A.________ une surenchère,
estimant qu’il n’était pas opportun de vendre à celle-ci une propriété
qu’N.________ destinait à sa fille, alors même que la personne concernée
considérait avoir été privé de [...] par le SPJ à la suite de la décision de
placement de l’enfant auprès de cette institution et qu’il était à craindre
qu’une telle vente ne soit très fortement ressentie par l’intéressé sur le
plan psychologique. Enfin, la différence de 5'000 fr. serait considérée
comme un revenu imposable d’indépendant et serait taxée à ce titre à
10% par l’AVS puis à 41,5% par les impôts sur le revenu communal,
cantonal et fédéral, si bien que la moitié reviendrait à l’Etat, et il n’était
pas acceptable pour les co-curateurs de heurter N.________ pour tenter de
gagner un montant de l’ordre de 2'400 fr. net.
Par courrier du 20 mai 2016, [...] s’est encore plaint auprès de
la justice de paix du déroulement de la procédure d’attribution.
Le 23 mai 2016, le SPJ a porté à la connaissance de la justice
de paix des éléments complétant sa lettre du 11 mai 2016. La juge de paix
lui a répondu, le 25 mai 2016, qu’elle en apprécierait la portée dans la
décision à intervenir.
Dans ses déterminations sur les courriers du SPJ des 11 et 23
mai 2016 et d’ [...] du 20 mai 2016, le co-curateur [...] a rappelé que la
personne concernée souffrait de difficultés psychologiques importantes et
que le contentieux qu’elle avait avec le SPJ représentait une large charge
émotionnelle ; il observait par ailleurs que rien n’indiquait que l’A.________
augmenterait son offre de 100'000 francs.
5.Par décision du 27 mai 2016, adressée pour notification le 14
juin 2016 à la personne concernée et à ses co-curateurs, la juge de paix a
consenti à ce que le co-curateur [...], au nom et pour le compte
d’N.________, conclue la vente conditionnelle de la parcelle [...] de la
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Commune de Lausanne, à [...] et [...], pour le prix de 2'250'000 fr., selon
l’acte notarié [...] du 29 avril 2016, et a privé d’effet suspensif tout recours
éventuel contre cette décision (art. 450c CC).
Par lettre du 21 juin 2016, revenant sur son courrier du 20 mai
2016, [...] a demandé à la justice de paix si une décision avait été prise au
sujet de l’immeuble dont N.________ était propriétaire.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une lettre de la justice de paix
informant une association intéressée à l’acquisition d’un bien immobilier
propriété d’une personne sous curatelle de portée générale qu’elle en
avait autorisé la vente aux acheteurs proposés par le curateur.
2.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
les décisions de l’autorité de protection de l’adulte dans les trente jours
dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
En l’espèce, dans son courrier du 22 juin 2016, la juge de paix
a avisé la recourante qu’elle « avait rendu [sa] décision et autorisé la
vente en faveur des acheteurs proposés par le curateur ». Il s’agit là
seulement d’un renseignement donné à un justiciable sur le déroulement
d’une procédure et non pas d’une décision susceptible d’être attaquée par
la voie du recours, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable.
2.2A supposer que le recours ait été dirigé contre le
consentement donné le 27 mai 2016 par l’autorité de protection en
application de l’art. 416 al. 1 ch. 4 CC, le recours de l’art. 450 CC était
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ouvert, s’agissant d’une décision de l’autorité (Biderbost, CommFam n. 49
ad art. 416 CC p. 607), dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié
lorsqu’il est remis à son destinataire.
En l’occurrence, la décision rendue le 27 mai 2016 mentionne
expressément à la page 10, à l’endroit où les voies de droit sont
indiquées, que le délai de recours est de trente jours (art. 450b al. 1 CC).
Elle a été envoyée pour notification aux parties le 14 juin 2016. Le recours
de l’A.________, daté du 20 juillet 2016 et remis à la poste le lendemain,
est dès lors tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable et
entraînant l’irrecevabilité de l’acte, le recours aurait dû être déclaré
irrecevable pour ce motif également.
- Enfin, le recours est ouvert aux personnes parties à la
procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), aux proches de la personne concernée
(ch. 2) et aux personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (ch. 3).
S’agissant de l’intérêt juridique à l’annulation ou à la
modification de la décision attaquée, la légitimation à recourir suppose un
intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de
l'adulte ; un simple intérêt de fait ne suffit pas. Un tiers n'est dès lors
habilité à recourir que s'il fait valoir une violation de ses propres droits. Il
n'aura ainsi pas la qualité pour recourir s'il prétend défendre les intérêts
de la personne concernée, alors qu'il n'est en réalité pas un proche de
celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision
du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de
la filiation], FF 2006 pp. 6716 s.). En d'autres termes, un tiers non proche
peut ainsi recourir lorsqu'il se plaint de la violation de ses propres droits et
intérêts juridiquement protégés, lorsque ces droits sont directement en
relation avec la mesure, respectivement doivent être protégés par la
mesure et que l'autorité de protection aurait dû tenir compte de ces
intérêts (TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.2 ; ATF 137 III 67
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consid. 3.1 ss, JdT 2012 II 373). La jurisprudence a ainsi considéré que
l'intérêt financier d'une commune à ne pas devoir prendre en charge les
frais de placement d'un enfant n'était pas un intérêt juridiquement
protégé (TF 5A_979/2013 précité consid. 4.3 ; sur le tout JdT 2014 III 207).
En l’espèce, la recourante a manifesté son intérêt pour
l’acquisition d’un bien propriété de la personne concernée. Elle a
notamment invoqué le fait qu’elle était reconnue d’utilité publique et
intervenait dans le champ de la protection de l’enfance comme prestataire
du canton de Vaud, qu’elle était à la recherche de nouveaux locaux plus
adaptés pour l’une de ses unités, que l’immeuble en question répondait à
ses besoins en termes d’hébergement et qu’il n’avait pas été fait état,
dans la lettre de l’autorité de protection du 22 juin 2016, d’arguments
quant au choix de l’attribution de l’objet à un autre acheteur, invoquant
par là-même un manque de transparence. Or un privé, représenté ou non
par un curateur, a le droit de demander des offres et d’en choisir une, et le
fait que la justice de paix soit requise par la loi de consentir à la
transaction – consentement qui n’est exigé que pour veiller à la
sauvegarde des intérêts de la personne sous curatelle – ne transforme pas
cette vente en marché public. Les intérêts de la recourante ne font ainsi
pas partie des intérêts juridiquement protégés (même le cocontractant n’a
pas qualité de partie [Biderbost, op. cit. n. 50 ad art. 416 CC, p. 608]),
l’intérêt individuel d’un acheteur étant irrelevant dans le processus de
ratification d’une vente conclue par un curateur et l’acheteur ne défendant
par essence que ses propres intérêts qui sont, par nature, différents de
ceux de la personne concernée.
Enfin, dès lors que le prix offert par la recourante était
inférieur à celui de la transaction du curateur à laquelle la justice de paix a
consenti, il ne saurait être reproché à cette dernière d’avoir
insuffisamment pris en compte les intérêts de la personne sous curatelle. Il
s’ensuit que la recourante n’a pas d’intérêt juridique à l’annulation ou à la
modification de la décision attaquée au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC.
Dès lors qu’elle n’est ni un proche, ni un tiers dont les intérêts juridiques
sont touchés, elle ne peut déduire sa qualité pour recourir de l’art. 450 al.
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2 ch. 1 CC, même si elle a été soutenue dans sa démarche par le Chef du
Service de protection de la jeunesse.
4.En conclusion, le recours est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière
civile ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.,
-N.,
-Me [...],
-
M. [...], Office des curatelles et tutelles professionnelles,
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et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :