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TRIBUNAL CANTONAL
QC13.044615-132183
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L E J U G E D E L E G U E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Art. 445 al. 3, 450 CC ; 132 al. 1 et 2 CPC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre
2013, adressée pour notification aux parties le lendemain, par laquelle le
Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a
confirmé l’ouverture d’une enquê-te en institution d’une curatelle en
faveur de L., né le [...] 1989 (I), institué une curatelle provisoire
de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en sa faveur (II), nommé en qualité
de curateur provisoire, X., assistant social auprès de l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne, et dit
qu’en cas d’absence de celui-ci, l’office assurera son remplacement en
attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (III), dit que le
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curateur aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de
représenter L.________ et de gérer ses biens avec diligence (IV), invité le
curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification
de la décision, un inventaire des biens de L.________ accompagné d’un
budget annuel et à soumettre des comptes, tous les deux ans, à
l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité
et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (V), autorisé le curateur à
prendre connaissance de la correspondance de L.________ afin qu’il puisse
obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et
s’enquérir des conditions de vie de L., et, au besoin, à pénétrer
dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain
temps (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort
de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (VIII),
vu la lettre du 25 octobre 2013 de L., indiquant
transmettre à l’autorité de céans un recours en deux exemplaires, une
copie de l’ordonnance contestée et l’enveloppe ayant contenu celle-ci,
vu la copie de l’ordonnance et l’enveloppe correspondante
jointes à la lettre précitée, ainsi que la première page d’une écriture
intitulée « RECOURS », figurant en un seul exemplaire et ne comportant
aucune signature,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge
de paix instituant une curatelle de portée générale provisoire à forme
des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur du recourant,
que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
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1979, RSV 173.01]) aux parties à la procédure, aux proches de la
personne concernée et aux personnes ayant un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al.
2 CC), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC),
que le recours, dûment motivé – les exigences de motivation
ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642) – et interjeté par
écrit (art. 450 al. 3 CC), doit être signé (art. 130 al. 1 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]),
que la signature est une condition sine qua non de la validité
des actes de procédure (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art.
130, p. 521),
qu'en vertu de l'art. 132 al. 1 CPC, applicable par analogie (art.
450f CC et art. 20 LVPAE), le tribunal fixe un délai pour la rectification des
vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration, à défaut de
quoi l'acte n'est pas pris en considération,
que cette règle s'applique également aux actes illisibles,
inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (art. 132 al. 2 CPC),
que, par pli recommandé du 6 novembre 2013, l’autorité de
céans a renvoyé au recourant l’acte de recours que celui-ci lui avait
transmis et, dans sa lettre d’accompagnement, lui a accordé un délai de
cinq jours dès réception pour qu’il lui retransmette l’acte, complété et
signé, ajoutant qu’à défaut, celui-ci ne serait pas pris en considération,
que le recourant ne s’est pas manifesté,
que l’acte de recours n’ayant pas été renvoyé, complété et
signé, il ne peut donc être pris en considération,
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que le Juge délégué de la Chambre des curatelles est
compétent pour statuer dans les cas prévus à l’art. 132 CPC (art. 43 al. 1
let. c CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué de
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. L’acte déposé le 25 octobre 2013 n’est pas pris en
considération.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. L.,
-M. X., assistant social auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaux,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :