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TRIBUNAL CANTONAL
QC13.039390-131953
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 400 al. 1, 401, 445 et 450 ss CC ; 40 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________, à Lausanne, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 août 2013 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 août 2013,
envoyée pour notification le 13 septembre 2013, la Juge de paix du district
de Lausanne (ci-après : juge de paix) a assorti l’enquête en mainlevée du
conseil légal institué le 3 septembre 2009 en faveur de A.L.________ d’une
enquête en institution de curatelle (I), dit que l’expertise ordonnée le 6
juin 2013 devra être complétée au vu du point I ci-dessus (II), confirmé
l’institution d’une curatelle de portée générale provisoire au sens des art.
445 al. 1 et 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en
faveur de A.L.________ (III), libéré Me B.L.________ de son mandat de
curateur de portée générale provisoire, sous réserve de la production d’un
compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur,
dans un délai de trente jours dès réception de l’ordonnance (IV), nommé
en qualité de curatrice provisoire B., assistante sociale auprès de
l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), et dit
qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office
assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation
d’un nouveau curateur (V), dit que la curatrice a pour tâches d’apporter
l’assistance personnelle à A.L., de le représenter et de gérer ses
biens avec diligence (VI), invité la curatrice à remettre au juge, dans un
délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens
de A.L.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des
comptes tous les deux ans à l’approbation de la justice de paix avec un
rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.L.________
(VII), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de
A.L., afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation
financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de
A.L. et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans
nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VIII), rejeté toute autre
ou plus ample conclusion (IX), dit que les frais de la procédure
provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (X) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XI).
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En droit, la première juge a notamment considéré qu’au vu de
la complexité de la situation de A.L., il se justifiait de nommer, en
qualité de curatrice provisoire, B., assistante sociale auprès de
l’OCTP qui remplissait les conditions de l’art. 400 CC.
B.Par acte daté du 25 septembre 2013 et remis à la poste le 27
septembre 2013, A.L.________ a recouru contre cette décision en
contestant la désignation de B.________ en qualité de curatrice provisoire
et en proposant que cette mission soit confiée à son fils [...].
C.La cour retient les faits suivants :
Dans le cadre d’une enquête en mainlevée d’interdiction civile,
le Dr [...] et [...], respectivement médecin chef et psychologue associée
auprès du Centre d’expertises du Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), ont déposé, le 4 juin 2009, leur rapport d’expertise psychiatrique
concernant A.L., né le [...] 1968, alors sous tutelle de la Tutrice
générale. Ils ont notamment posé le diagnostic de trouble affectif
bipolaire, actuellement en rémission. Ils ont souligné que les
décompensations de ce trouble, qui avaient pu être accompagnées
d’agressivité et de violence, avaient nécessité vingt-huit séjours en milieu
psychiatrique entre 1990 et 2006, mais que l’affection dont souffrait
A.L. avait évolué favorablement dans le sens d’une stabilisation
psychique depuis quatre ans.
Le 3 septembre 2009, une mesure de conseil légal coopérant
et gérant au sens de l’art. 395 al. 1 et 2 aCC a été instituée en faveur de
A.L.. Ce mandat a été confié à Me B.L., oncle de
l’intéressé.
A.L.________ et Me B.L.________ ont été entendus par la juge de
paix le 6 juin 2013, dans le cadre de la demande de mainlevée de la
mesure précitée formée par A.L.________. Celui-ci a notamment déclaré
que sa situation psychique était stable depuis dix ans et que les effets
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négatifs du trouble affectif bipolaire diagnostiqué dans l’expertise
n’existaient plus. Me B.L.________ a pour sa part indiqué que A.L.________
avait hérité d’un chalet ensuite du décès de sa grand-mère, qui avait été
vendu, et qu’il avait organisé une fête qui avait coûté 151'000 fr., sans lui
en parler auparavant. Son neveu n’avait toutefois jamais effectué d’actes
inconsidérés ou de dépenses disproportionnées par le passé. Me
B.L.________ a exprimé le souhait d’être relevé de son mandat de conseil
légal, craignant que cette mission porte atteinte aux liens d’affection qu’il
avait avec son neveu.
Par décision du même jour, la juge de paix a ouvert une
enquête en mainlevée de la mesure de conseil légal gérant et coopérant
instituée en faveur de A.L.________ et ordonné une expertise psychiatrique.
Le 15 juillet 2013, Me B.L.________ a informé la juge de paix
que A.L.________ avait été interpellé le 12 ou 13 juillet 2013 dans le canton
de St-Gall à la suite d’un comportement révélant une crise psychotique,
puis qu’il avait été conduit au service de psychiatrie de la Clinique [...], à
[...], dont il était sorti le 15 juillet 2013 au matin pour se rendre à l’Hôpital
de Cery, accompagné par son cousin.
Par courrier et télécopie du 17 juillet 2013, Me B.L.________ a
indiqué à la juge de paix que A.L.________ avait été autorisé par un
médecin de l’Hôpital de Cery à retourner à son domicile. Il a également
fait part des dépenses importantes effectuées récemment par l’intéressé
et de la tentative de celui-ci d’acheter une voiture BMW, qui n’avait pas
abouti dès lors que le vendeur s’était rendu compte du trouble présenté
par A.L.. Il a ajouté que A.L. entendait proposer son fils
[...], né le [...] 1994, pour lui succéder dans la mission de conseil légal dont
il souhaitait être relevé, « ce qui ne conv[enait] évidemment pas,
notamment pour des raisons qui touch[ai]ent à la situation de ce jeune
homme ». Au vu de ces éléments et pour éviter que A.L.________ dilapide
le capital qu’il avait hérité de sa grand-mère, Me B.L.________ a requis
l’institution d’urgence d’une curatelle de portée générale au sens de l’art.
398 CC en faveur de A.L.________.
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Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, la juge de paix a notamment limité, à titre préprovisoire, A.L.________
dans l’exercice de ses droits civils en les lui retirant (I), modifié, à titre
préprovisoire, la mesure de conseil légal coopérant et gérant instaurée le
3 septembre 2009 en faveur de A.L.________ en une curatelle de portée
générale au sens de l’art. 398 CC (II) et maintenu Me B.L.________ en
qualité de curateur (III).
Le 18 juillet 2013, A.L.________ a requis la levée de sa
« tutelle » et indiqué à la juge de paix qu’il informait le bâtonnier de ses
agissements et de ceux de son conseil légal, qu’il ouvrait un procès contre
les cantons de St-Gall, Vaud et Valais « pour les décisions et les faits qui
[avaient] été produits à [s]on encontre depuis 1991 à nos jours » ainsi que
contre diverses personnes, autorités et forces de l’ordre pour « abus de
pouvoir, torts moraux et physiques sur [s]a personne et torture », et
demandé que le Tribunal fédéral statue sur ses prétentions se chiffrant à
174'000’000 fr. « de dommages et intérêts pour les torts encourus au sens
où le définit Amnesty International ».
Lors de l’audience du 29 août 2013, la juge de paix a procédé
à l’audition de A.L.________ et de Me B.L.. Celui-ci a conclu au
maintien de la curatelle de portée générale provisoire. Il a exposé les
événements survenus dans le canton de St-Gall à la mi- juillet 2013, qui
avaient entraîné l’intervention de la police puis l’hospitalisation de
A.L., et fait état des dommages causés à cette occasion par
A.L., que celui-ci a en partie contestés.
Le pli contenant la décision du 29 août 2013 adressé le
vendredi 13 septembre 2013 à A.L. a été retourné à la justice de
paix avec la mention « Non réclamé », après une tentative de remise
infructueuse le mardi 17 septembre 2013.
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Du 30 août au 9 octobre 2013, A.L.________ a fait l’objet d’une
mesure de placement à des fins d’assistance prononcée par un médecin,
suivie d’une hospitalisation sur un mode volontaire.
E n d r o i t :
1.Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013.
2.a) Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix
nommant une curatrice professionnelle de l’OCTP en qualité de curatrice
provisoire au sens de l’art. 398 CC de A.L.________, l’institution en faveur
de celui-ci d’une mesure de curatelle de portée générale provisoire n’étant
quant à elle pas contestée.
b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
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position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
c) Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par
renvoi de l’art. 450f CC, un acte est réputé notifié, en cas d'envoi
recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de
sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait
s'attendre à recevoir la notification.
En l’espèce, la remise à A.L.________ du pli recommandé du
vendredi 13 septembre 2013 contenant la décision entreprise a été tentée
le mardi 17 septembre 2013. Le délai de garde postale de sept jours est
ainsi venu à échéance le 24 septembre 2013, de sorte qu’il faut considérer
que la décision a été notifiée à A.L.________ ce même jour. Interjeté par
acte posté le 27 septembre 2013, le recours a été déposé en temps utile.
Suffisamment motivé, il est recevable à la forme.
Au moment du dépôt du présent recours, A.L.________ faisait
l’objet d’une mesure de placement à des fins d’assistance prononcée par
un médecin. On pourrait dès lors se demander s’il disposait alors de la
capacité de discernement lui permettant d’exercer de manière autonome
ses droits strictement personnels (cf. art. 19c al. 1 CC et 67 al. 3 let. a
CPC) et si un recours contre la désignation d’un curateur provisoire entre
dans cette dernière catégorie de droits. Ces questions peuvent toutefois
demeurer indécises en l’occurrence, le recours devant de toute manière
être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
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Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui suivront, il a été renoncé à consulter l'autorité de
protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn.
6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658) et la curatrice provisoire n'a pas été
invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.
450f CC).
3.a) Le recourant conteste la nomination d’une curatrice de
l’OCTP et propose que son fils [...], né le [...] 1994, soit désigné en
remplacement de celle-ci.
b/aa) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne.
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée
propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte
accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les
conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection
de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des
membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant
que possible des objections que la personne concernée soulève à la
nomination d'une personne déterminée (al. 3).
Comme sous l'ancien droit, l'autorité de protection est tenue
d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose
une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du
principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de
confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au
succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que
l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi
subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux
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aptitudes de la personne choisie (Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 546, p. 249). Par
ailleurs, si les souhaits de la famille sont eux aussi pris en considération,
l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes : la loi l'enjoint
uniquement d'en tenir compte « autant que possible ». Il résulte d'une
telle formulation que la proposition de la personne sous curatelle aura plus
de poids que celle des proches, puisque l'autorité de protection ne pourra
la rejeter que si la personne proposée n'est pas apte à exercer le mandat
(Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250). Il ne sera donc tenu compte que de
manière subsidiaire des propositions de proches, soit lorsqu'il n'existe
aucune personne de confiance proposée par la personne concernée qui
soit apte à exercer le mandat (Reusser, op. cit., n. 6 ad art. 401 CC, p.
300).
Les « conditions requises » pour la désignation du curateur
proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l'art. 400 al.
1 CC. La personne doit ainsi disposer des aptitudes personnelles et
professionnelles, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa
tâche. Il y a lieu de consacrer une attention particulière au risque de
conflit d'intérêts (Reusser, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 302 ; TF
5A_443/2008 du 14 octobre 2008 c. 3). Un tel risque n'existe pas du seul
fait que la personne proposée soit membre de la famille ou un proche et
que d'autres membres de la famille s'opposent à cette désignation,
invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la
famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe
entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de
la personne concernée (arrêt argovien publié in Revue du droit de tutelle
[RDT] 1995, p. 147 ; CTUT 26 janvier 2012/29).
bb) L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats
de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
« cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité
de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).
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Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ;
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let.
d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes
liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au
sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de
l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard
des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué
comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste
n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant
la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre
1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif
ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
novembre 2011, n
o
441, p. 109).
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L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
c) En l’espèce, le recourant souffre depuis de nombreuses
années d’un trouble affectif bipolaire. Si, comme l’ont relevé les experts
dans leur rapport du 4 juin 2009, l’état de l’intéressé a été stable pendant
plusieurs années, une péjoration nette s’est produite à tout le moins dès le
mois de juillet 2013. En effet, le comportement du recourant a nécessité,
le 12 ou 13 juillet 2013, l’intervention de la police saint-galloise et une
première hospitalisation dans une clinique psychiatrique à [...] jusqu’au 15
juillet 2013. Le recourant a également procédé – ou tenté de procéder
s’agissant de la voiture – à d’importantes dépenses, alors que, selon son
conseil légal, il n’avait jamais effectué auparavant d’actes inconsidérés ou
d’achats disproportionnés. A cela s’ajoute que sa situation financière a
évolué, puisqu’il a reçu, en héritage de sa grand-mère, un capital ensuite
de la vente du chalet de celle-ci. C’est notamment afin qu’il ne dilapide
pas cet argent que sa mise sous curatelle de portée générale provisoire a
été demandée, compte tenu de son comportement récent. L’écriture du
18 juillet 2013 démontre également, au vu de son contenu, que le
recourant a traversé une période difficile sur le plan psychique. Il a
d’ailleurs bénéficié, du 30 août au 9 octobre 2013, d’une mesure de
placement à des fins d’assistance ordonnée par un médecin, suivie d’une
hospitalisation sur un mode volontaire. Le trouble psychique du recourant
n’est ainsi, à l’heure actuelle, pas entièrement stabilisé.
Au vu de ces éléments, le mandat de curateur de A.L.________
est, en l’état, trop lourd à gérer pour un curateur privé et il est justifié de
le confier à un professionnel, sans tenir compte du souhait exprimé par le
recourant de voir cette mission assumée par son fils [...]. A cet égard et
même si l’on ignore ce que Me B.L.________ a voulu dire dans son courrier
du 17 juillet 2013 en évoquant que la désignation de [...] ne convenait pas
notamment pour des raisons touchant à la situation de ce jeune homme,
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on peut relever que celui-ci, âgé de dix-neuf ans, ne dispose
vraisemblablement pas des aptitudes et connaissances requises, ni de
l’expérience nécessaire, pour être chargé d’un tel mandat de curateur. Au
surplus, à défaut – à ce stade – d’informations sur le fils du recourant et
sur la relation que ceux-ci entretiennent, on pourrait craindre un éventuel
conflit d’intérêts.
La décision attaquée ne prête ainsi pas le flanc à la critique et
le recours se révèle mal fondé.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.L.,
-Mme B., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :