252 TRIBUNAL CANTONAL QE13.031347-241460 243 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 4 novembre 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente M.Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière :Mme Aellen
Art. 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 8 août 2024 par la Justice de paix du district d’Aigle. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant, dans le cadre de l’examen périodique (art. 426 et 431 CC) et pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de la personne concernée. 3.2 3.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18
3 - et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., Zurich 2022, n. 276, p. 154). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 140 III 167 consid. 2.3). 3.2.2L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3En l’espèce, la décision rendue le 8 août 2024 par la justice de paix a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé en date du 16 octobre 2024. Selon le « suivi des envois » de la Poste, le pli a été distribué le 17 octobre 2024. Le délai de recours a commencé à courir
4 - le lendemain de la communication, soit le 18 octobre 2024, et est arrivé à échéance le dimanche 27 octobre 2024, reporté de plein droit au lundi 28 octobre 2024 (art. 142 al. 3 CPC). Il s’ensuit que l’acte de recours, remis à la poste suisse le 31 octobre 2024, est tardif et par conséquent irrecevable.