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TRIBUNAL CANTONAL
QE13.026599-131413
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffière:MmeRossi
Art. 400 al. 1, 401 al. 2 et 450 ss CC ; 40 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.Y.________ et B.Y.,
tous deux à Lausanne, contre la décision rendue le 5 mars 2013 par la
Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant
C.Y..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 mars 2013, envoyée pour notification le 20
juin 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de
paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle de portée générale
ouverte en faveur d’C.Y.________ (I), institué une curatelle de portée
générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210) en faveur du prénommé (II), dit qu’C.Y.________ est privé de
l’exercice des droits civils (III), nommé en qualité de curatrice C.,
assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles
(OCTP), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée
personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son
retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV), dit que la curatrice a
pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les
biens d’C.Y. avec diligence (V), invité C.________ à remettre au
juge, dans un délai de vingt jours dès notification de cette décision, un
inventaire des biens d’C.Y.________ accompagné d’un budget annuel et à
soumettre les comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de
protection, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la
situation d’C.Y.________ (VI), autorisé la curatrice à prendre connaissance
de la correspondance d’C.Y., afin qu’elle puisse obtenir des
informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des
conditions de vie d’C.Y., et, au besoin, à pénétrer dans son
logement si elle est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps
(VII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont notamment et en substance
considéré que le manque de connaissances de la langue française
d’A.Y.________ et B.Y.________ empêchait manifestement ceux-ci d’exercer
le mandat de curateurs de leur fils C.Y.________. Compte tenu du grave
retard mental de celui-ci, des troubles du comportement associés, ainsi
que des démarches financières et administratives urgentes à effectuer, il
se justifiait de désigner un curateur professionnel.
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B.Par acte motivé daté du 4 juillet 2013 et remis à la poste le
lendemain, A.Y.________ et B.Y.________ ont recouru contre cette décision
en concluant à sa réforme en ce sens que la cousine ou la tante
d’C.Y.________ soit désignée curatrice, à la place d’C..
Par décision du 11 juillet 2013, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a retiré d’office l’effet suspensif au recours et a constaté
que la décision entreprise était exécutoire, malgré le recours pendant.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier daté du 24 mai 2012, A.Y. et B.Y.________
ont demandé à la justice de paix l’ouverture d’une enquête en interdiction
civile à l’égard de leur fils C.Y., né le [...] 1994, et la prolongation
de leur autorité parentale, dès lors qu’ils souhaitaient continuer à
s’occuper des affaires administratives de celui-ci après sa majorité.
C.Y., atteint de handicap mental, vivait chez eux et allait
prochainement fréquenter l’Unité d’accueil alternatif de [...].
Dans son rapport du 2 juillet 2012, le Dr [...], médecin auprès
du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
(SUPEA), a indiqué qu’C.Y.________ était atteint d’un grave retard mental
(absence de langage, agitation, risques auto- et hétéroagressifs, angoisse
diffuse, etc.), qu’il s’agissait d’un état psychique chronique et déficitaire
dont la durée n’était pas prévisible, que cette atteinte empêchait
l’intéressé d’apprécier ses actes et de gérer ses affaires, qu’C.Y.________
ne pouvait se passer d’une assistance ou d’une aide permanente et que
son audition n’était pas admissible au vu de ses capacités extrêmement
diminuées.
Le 13 novembre 2012, la justice de paix a entendu A.Y.________
et B.Y.________, en l’absence de l’interprète qui ne s’était pas présenté.
Ceux-ci ont notamment confirmé leur requête tendant à être détenteurs
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de l’autorité parentale prolongée sur C.Y., précisant qu’ils étaient
aidés pour les démarches administratives par l’assistante sociale de [...]
en charge du dossier de leur fils.
A.Y., B.Y., F., assistante sociale à [...],
et un interprète ont comparu à l’audience de la justice de paix du 5 mars
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1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date
relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et
sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la
procédure doit être complétée (al. 3).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. Bien que la procédure ait été initiée en 2012, la
décision entreprise a été communiquée aux intéressés le 20 juin 2013, de
sorte que le nouveau droit est applicable au présent recours (Reusser,
Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin.
CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant C.________ en qualité de curatrice au sens de l'art. 398 CC
d’C.Y.________, l’institution en faveur de celui-ci d’une mesure de curatelle
de portée générale n’étant quant à elle pas contestée.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42
ad art. 450 CC, p. 642).
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Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par les parents de la personne concernée, qui ont qualité pour recourir, est
recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la curatrice n’a pas été
invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.
450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art.
450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
3.a) Invoquant implicitement l’art. 401 al. 2 CC, les recourants
proposent de nommer en qualité de curatrice la tante ou la cousine de
l’intéressé, déjà évoquées lors de l’audience du 5 mars 2013 et qui parlent
français et albanais. Ils relèvent que ce sont les démarches liées à la
majorité de leur fils qui demandent des connaissances spécifiques, mais
que lorsque la situation administrative et financière de celui-ci sera
stabilisée, il n’y aura pas de démarches particulièrement difficiles
requérant un curateur professionnel.
b/aa) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne.
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée
propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte
accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les
conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection
de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des
membres de la famille ou d'autres proches (al. 2).
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Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne
concernée sont ainsi aussi pris en considération, en particulier si
l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du
curateur. Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces
personnes : la loi l'enjoint uniquement d'en tenir compte « autant que
possible » (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de
l'adulte, 2011, n. 547, p. 250 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, n. 6.22, p. 187). La personne que les membres de
la famille ou d’autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être
nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et
professionnelles, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa
tâche (cf. art. 400 al. 1 CC).
bb) L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats
de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
« cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité
de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ;
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
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présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let.
d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes
liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au
sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de
l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard
des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué
comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste
n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant
la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre
1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif
ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
novembre 2011, n
o
441, p. 109).
L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
c) En l’espèce, comme l’ont reconnu les recourants, il y a
actuellement un certain nombre de démarches administratives à
entreprendre compte tenu de la majorité d’C.Y.. De plus,
l’intéressé, qui est atteint d’un grave retard mental et d’autisme, a
récemment intégré, durant la journée, la [...], ce qui entraîne des
démarches supplémentaires, que l’assistante sociale de [...] a estimées
trop spécifiques pour être effectuées par la famille. Ainsi, le mandat de
curateur d’C.Y. est, en l’état, trop lourd à gérer pour un curateur
privé et il est justifié de le confier à un professionnel, sans tenir compte, à
ce stade, des souhaits exprimés par les parents de la personne concernée.
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Par la suite, lorsque la situation sera stabilisée, l’autorité de
protection pourra reconsidérer le cas et désigner, en remplacement de la
curatrice professionnelle, la tante ou la cousine de l’intéressé – dans la
mesure où l’une ou l’autre posséderait les aptitudes et les connaissances
nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seraient confiées et
disposerait du temps nécessaire (cf. art. 400 al. 1 CC) –, le mandat
n’appelant alors vraisemblablement qu’une gestion administrative et
financière des biens de la personne concernée (cf. art. 40 al. 1 let. d
LVPAE).
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judicaires.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 16 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.Y.,
-Mme B.Y.,
-M. C.Y.,
-Mme C., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :