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TRIBUNAL CANTONAL
QE13.013469-161163
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 8 juillet 2016
Composition : M. K R I E G E R , vice-président
M.Colombini et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450b al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Renens, contre la
décision rendue le 11 mai 2016 par la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 11 mai 2016, la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a maintenu la mesure de
placement à des fins d'assistance à la Pension [...] ou dans tout autre
établissement approprié, prononcée le 26 novembre 2013, pour une durée
indéterminée, à l'égard de G., né le [...] 1948 (I), et a laissé les
frais de la décision à la charge de l'Etat (II).
En droit, les premiers juges ont retenu que, selon les médecins
du SUPAA (Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé) du
Département de psychiatrie du CHUV et les responsables de la Pension
[...], les problèmes psychiatriques rencontrés par G. étaient certes
en légère amélioration et qu'il collaborait mieux avec le personnel
soignant, mais qu'il était préférable de le maintenir en institution, afin de
ne pas risquer de compromettre les progrès déjà réalisés.
- Par courrier du 5 juillet 2016, G.________ a recouru contre cette
décision.
3.En matière de placement à des fins d'assistance, le délai de
recours est de dix jours à compter de la notification de la décision (art.
450b al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RSV 210]).
En l'espèce, le recourant a reçu notification du prononcé de la
justice de paix le 16 juin 2016 selon le "Suivi des envois" de la Poste. Le
délai de recours est ainsi venu à échéance le 27 juin 2016. Daté du 5
juillet 2016, le recours est par conséquent manifestement tardif et,
partant, irrecevable.
4.Même s'il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté.
En effet, vu les avis convergents des médecins du SUPAA et
des responsables de la Pension [...], qui ont été rappelés ci-dessus (cf.
- 3 -
supra ch. 1), le placement à des fins d'assistance de G.________ aurait dû
être maintenu.
- Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.,
-C., assistante sociale à l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles (OCTP),
-
Pension [...],
-
4 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :