251 TRIBUNAL CANTONAL QA13.008036-130528 114 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 6 mai 2013
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:Mme Favrod et M. Abrecht Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 390, 396 al. 1, 445 al. 1, 450 CC ; 14a al. 1 Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F.________, à Gollion, contre l’ordon-nance de mesures provisionnelles rendue le 27 février 2013 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 27 février 2013, envoyée pour notification aux parties le même jour, le Juge de paix du district de Morges a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de A.F., née [...] 1942 (I), institué une curatelle provisoire de coopération au sens des art. 396 et 445 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de l’intéressée (II), partiellement privé A.F. de l’exercice de ses droits civils et l’a enjointe à requérir le consentement de la curatrice pour l’accomplissement de tous actes relatifs à la gestion de ses biens, de ses revenus, de ses comptes, en particulier du compte postal n° [...], IBAN CH [...], ainsi que pour plaider, transiger en ce domaine (art. 396 CC) et administrer l’ensemble de ses affaires courantes (III), nommé A.V.________ comme curatrice provisoire de A.F.________ (IV) et dit qu’elle exercera la tâche de consentir ou non aux actes évoqués au chiffre III ci-dessus (V), dit que toute procuration ou permission d’accès aux comptes ouverts au nom de A.F., dont celles établies en faveur de son fils, sont nulles et bloqué en conséquence la postcard n° [...] (VI), invité A.V. à remettre au juge de paix un rapport annuel sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.F.________ (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VIII) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). En droit, le premier juge a considéré que, selon les éléments fournis par A.V., la précarité de la situation de A.F. nécessitait la mise en œuvre d’une mesure de protection et, dans l’attente de plus amples renseignements, a placé provisoirement l’intéressée sous curatelle de coopération.
3 - B.Par acte du 10 mars 2013, A.F.________ a recouru contre cette décision et conclu implicitement à son annulation, faisant notamment valoir être saine d’esprit et tout à fait capable de discernement. C.La cour retient les faits suivants : Le 20 janvier 2013, A.V.________ a fait part à la Justice de paix du district de Morges de ses inquiétudes à propos de ses parents. Selon ses déclara-tions, les intéressés vivaient de plus en plus dans la précarité, ne parvenant plus à gérer correctement leurs biens et revenus. Déjà douze ans auparavant, elle avait fortuitement découvert un avis de saisie de leur propriété et s’était étonnée de leur absence de réaction face au risque de perdre leur bien. Pour éviter que le couple ne se retrouve sans domicile, A.V.________ et son époux avaient alors contracté d’urgence un emprunt de 130'000 fr. ; le conjoint de A.V.________ avait également pris en charge les comptes de ses beaux-parents et établi leur déclaration fiscale. Grâce notamment à son action, le couple B.V.________ avait pu sauvegarder les intérêts matériels du couple B.F.________ pendant une dizaine d’années. Cependant, depuis un peu moins de deux ans, la situation se détériorait à nouveau ; A.V.________ et son époux avaient une nouvelle fois dû éponger un découvert de 20'000 francs. Ayant obtenu de sa mère qu’elle lui délivre une procuration l’autorisant à effectuer les paiements et à contrôler les entrées et sorties d’argent du couple, A.V.________ s’était progressivement aperçue que sa mère remettait régulière-ment de l’argent à son frère. En outre, ce dernier habitait une autre maison du couple B.F., située juste à côté de la leur, et ne payerait pour l’occupation de cette villa aucun loyer ni frais. Cet arrangement durait depuis très longtemps et, d’après A.V., plaçait ses parents, qui n’avaient pour seul revenu qu’une rente AVS, dans la difficulté. Quelques mois auparavant, la mère de A.V.________ avait aussi remis à son frère sa postcard ; l’intéressé avait ainsi un accès direct au compte postal de ses parents ; chaque mois, A.V.________ s’efforçait de préserver la rente de ses parents pour effectuer les courses et les
4 - paiements. Selon A.V., ses parents avaient également un problème d’alcool. Divers thérapeutes et intervenants sociaux, ainsi, notamment, le Dr S. et l’assistante sociale P., à [...], le centre médico-social ou encore le service d’aide psychiatrique de l’âge avancé, avaient été avisés depuis longtemps de ce contexte préoccupant ; toutefois, malgré les mesures prises, A.V. ne parvenait plus à faire face à la situation. Elle demandait expressément l’intervention de l’autorité de protection afin qu’un encadrement mieux adapté soit mis en place pour ses parents. Le 11 février 2013, le juge de paix a procédé aux auditions de A.V.________ et de ses parents. A.V.________ a confirmé au juge de paix ses soucis concernant son père et sa mère ; elle a réitéré son souhait que des mesures de protection soient prises en leur faveur. A.F.________ a précisé être suivie par le Dr N., à [...], et par le Dr S.. Elle a contesté avoir des problèmes d’alcool et refusé catégoriquement d’être placée sous curatelle. B.F., pour sa part, a déclaré s’en remettre à justice. Le juge de paix a informé les comparants de l’ouverture d’une enquête civile, de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique destinée à déterminer si leur situation nécessitait l’instauration d’une mesure de protection et de sa décision de les placer provisoirement sous curatelle, dans l’attente des conclusions de l’expert. Le 27 février 2013, le juge de paix a pris à l’égard de B.F. la même décision que celle rendue en faveur de son épouse et dont les termes ont été rapportés sous la lettre A ci-dessus du présent arrêt. E n d r o i t :
5 - 1.Dès le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même et suffisamment motivé, le présent recours est recevable à la forme. Etant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il ne nécessite pas la consultation préalable de l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
2.aa) Aux termes de l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (al. 1 ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
La curatelle de coopération au sens de l’art. 396 al. 1 CC est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a
7 - besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre un certain nombre de ses actes à l’exigence du consentement du curateur, le consentement étant alors une condition de validité de l’acte juridique. Les conditions matérielles de l’art. 390 CC telles que rappelées ci-dessus doivent être réalisées. Contrairement à la curatelle d’accompagnement (art. 393 CC), la curatelle de coopération n’exige pas le consentement de la personne concernée pour être instituée. Par rapport aux actes énumérés dans la décision, la personne sous curatelle de coopération voit sa capacité civile active restreinte. Le rôle du curateur consiste à consentir ou non à un acte que la personne concernée a décidé d’accomplir elle-même ; ce consentement peut être antérieur, concomitant ou postérieur à l’acte (Meier/Lukic, n 495 ss p. 226) ab) Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (Guide pratique COPMA, n. 1.184). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). b) En l'espèce, l’état de faiblesse est attesté par le fait que la recourante ne comprend pas qu’elle met en péril ses intérêts financiers et personnels ainsi que ceux de son époux. En outre, elle connaîtrait des problèmes liés à l’alcool dont elle n’est pas consciente. Ainsi, l’aide mise en place depuis des années, par le biais notamment du centre médico- social et du médecin traitant, le Dr S.________, à [...], n’a plus été suffisante dès lors qu’un découvert de 20’000 fr. est apparu il y a deux ans. Alors même que la fille de la recourante a finalement obtenu une procuration sur les comptes de ses parents pour effectuer les paiements, sa mère a continué à prélever des sommes qu’elle remettait à son fils, lequel dispose également d’un accès au compte postal de ceux-ci. Les revenus du couple étant constitués de rentes AVS, la situation financière n’a cessé de se péjorer sans que la recourante ne se rende compte qu'elle mettait en péril
8 - ses intérêts et ceux de son époux et qu’elle ne veuille en conséquence modifier sa façon de gérer leur argent. Au vu de ces éléments, la cause et la condition d'une curatelle paraissent à première vue réalisées. Faute de consentement de l'intéressée, une curatelle d’accompagnement au sens de l'art. 393 CC est exclue (cf. Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad art. 393 CC, p. 242). Une curatelle de coopération paraît adéquate, dès lors qu’elle ne prive pas la recourante de sa capacité civile, hormis pour la gestion de ses biens. En outre, aucune autre mesure plus légère ne paraît suffisante pour assurer la protection de l’intéressée. Enfin, l’époux de la recourante a, par décision du même jour, été mis au bénéfice d’une curatelle de coopération, mesure qu’il a acceptée et qui a été confiée à leur fille. Il en découle que cette dernière peut ainsi s’occuper de la gestion des revenus et de la fortune de ses parents, de manière à préserver leur situation financière, tout en respectant leurs capacités d’autodétermination. 3.En conclusion, le recours doit être rejeté est la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
9 - III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 6 mai 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.F., -Mme A.V., et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :