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TRIBUNAL CANTONAL
QE12.050814-130034
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Battistolo et Mme Favrod
Greffière:MmeBertholet
Art. 398 CC; 40 al. 2 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à Chailly-Montreux,
contre la décision rendue le 3 octobre 2012 par la Justice de paix du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut prononçant son interdiction.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 3 octobre 2012, notifiée à l'intéressée le 19
décembre 2012, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut
a clos l'enquête en interdiction civile ouverte à l'endroit de Q.________ (I),
prononcé l'interdiction civile et institué une mesure de tutelle à forme de
l'art. 369 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), laquelle
sera convertie de par la loi en curatelle de portée générale au sens de
l'art. 398 CC dès le 1
er
janvier 2013, en faveur de la prénommée (II),
nommé le Tuteur général en qualité de tuteur (curateur dès 2013), son
mandat consistant à sauvegarder les intérêts moraux et matériels de la
pupille et à la représenter auprès des tiers (III), invité le Tuteur général à
remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la
décision, un inventaire des biens de la pupille, accompagné d'un budget
annuel, et à soumettre les comptes annuellement tous les deux ans à
l'approbation de la Justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur
l'évolution de la situation de la pupille (IV), autorisé le Tuteur général à
exploiter les comptes bancaires et postaux de la pupille à concurrence de
10'000 fr. par année pour une durée illimitée (V), autorisé le Tuteur
général à obtenir les relevés de comptes de la pupille pour les quatre
années précédent sa nomination (VI), attribué le contrôle de ce dossier à
l'assesseur Nathalie Bader (VII), ordonné la publication des chiffres II et III
de la décision, une fois définitive et exécutoire, dans la Feuille des avis
officiels du Canton de Vaud (VIII), rendu la décision sans frais et mis les
frais d'expertise, par 3'418 fr. 65 et par 629 fr., à la charge de l'Etat (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré que les conditions
pour prononcer l'interdiction civile de Q.________ étaient remplies, dès lors
qu'elle souffrait de troubles affectant sa capacité de discernement, celle-ci
n'étant plus capable de se déterminer valablement et de comprendre la
portée de ses décisions et de ses actes, et l'empêchant de gérer ses
affaires, notamment d'ouvrir ses courriers, qu'elle avait besoin de soins et
secours permanents et devrait être placée dans un EMS médicalisé de
type psychiatrique, qu'elle était anosognosique, qu'elle avait été expulsée
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de son appartement et qu'elle n'avait plus d'économie. Estimant que l'état
de l'intéressée pouvait être qualifié de maladie psychique grave non
stabilisée au sens de l'art. 97a al. 4 let. c aLVCC (loi d'introduction dans le
Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910 en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2012) et constatant qu'elle ne bénéficiait d'aucun
suivi psychiatrique et ne prenait aucune médication, qu'elle n'avait plus de
domicile et vivait seule à l'hôtel et qu'il serait nécessaire d'examiner le
caractère indispensable de son entrée en EMS, ils ont confié le mandat au
Tuteur général.
B.Par acte du 28 décembre 2012, Q.________ a recouru contre la
décision précitée en concluant à son annulation.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 21 octobre 2010, le Dr N., interniste, a signalé la
situation de Q. à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut (ci-après: Justice de paix). Il a exposé que sa patiente était âgée
de 82 ans, seule, sans enfant, angoissée et "méfiante", qu'elle présentait
des problèmes de santé somatiques importants (hypertension artérielle
traitée, insuffisance cardiaque droite compensée avec oedèmes
malléolaires importants bilatéraux sur un terrain d'insuffisance veineuse
chronique avec status après phlébites itératives de la veine saphène
interne G, sans thrombose) et qu'elle connaissait certains problèmes
administratifs (non ouverture des courriers), nécessitant à son sens une
aide adaptée. Il a précisé qu'il lui avait suggéré en vain une aide
administrative par le biais d'une curatelle volontaire ou d'une autre
mesure de nature analogue (personne de confiance, [...], etc.). Il a conclu
en relevant que l'expulsion de l'intéressée de son appartement après
quarante-six ans risquait de provoquer chez celle-ci une décompensation
psychologique majeure.
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Lors de son audience du 28 octobre 2010, la Juge de paix du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après: Juge de paix) a procédé à
l'audition de Q.________ et du Dr N.. L'intéressée a déclaré qu'elle
avait toujours payé ses factures à l'exclusion de celles qu'elle estimait
injustifiées comme les factures de chauffage et une amende de parcage
dont elle avait fait l'objet dernièrement, qu'elle n'avait pas de dettes
d'impôts, que les primes de son assurance-maladie étaient prises en
charge par les services sociaux et qu'elle avait fait opposition à un seul
commandement de payer, soit celui qui lui avait été notifié par le SAN. Elle
a déclaré s'opposer à l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur,
mais souhaiter trouver une personne de confiance pour l'aider dans la
gestion de ses affaires administratives et financières. Elle a précisé qu'elle
avait parfois de la peine à comprendre les courriers qu'elle recevait. Elle a
indiqué qu'elle percevait une rente AVS de 2'440 fr. par mois et qu'elle
résidait à l'Hôtel [...], à Chailly-Montreux. Le Dr N. a déclaré que
l'intéressée avait besoin d'aide pour gérer ses affaires administratives et
financières, précisé qu'elle gérait en revanche parfaitement son quotidien
(hygiène, repas, etc.) et proposé qu'elle s'adresse à l'Association [...] à
titre privé avant qu'une enquête en interdiction civile soit ordonnée.
Le 4 juillet 2011, la Juge de paix a tenu une audience lors de
laquelle elle a entendu Q.________ et le Dr N.. Celui-ci a exposé
qu'il lui était difficile de se prononcer sur la capacité civile de sa patiente.
L'intéressée a déclaré qu'elle logeait toujours à l'Hôtel [...], à ses frais,
qu'à l'époque de son expulsion, les services sociaux lui avaient proposé un
appartement qui ne lui convenait pas et qu'elle n'avait pas eu de nouvelles
depuis lors, qu'elle vivait de sa rente AVS et puisait dans ses économies,
qui ne s'élevaient plus qu'à 17'000 fr., afin de payer l'hôtel. Compte tenu
de ces éléments, la Juge de paix a informé les parties qu'elle ouvrait une
enquête en interdiction civile en faveur de Q. et qu'une expertise
serait mise en œuvre.
Le 15 juillet 2011, la Commune de Montreux a confirmé à la
Justice de paix qu'elle n'avait pas d'objection à formuler à l'encontre de
l'interdiction civile dirigée contre l'intéressée.
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Le 4 août 2011, le Dr J., spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie, a informé la Justice de paix qu'il acceptait son mandat
d'expert. Le même jour, il a convoqué Q. pour un premier
entretien le 11 août suivant.
Le 10 août 2011, le médecin prénommé a informé la Justice de
paix que l'intéressée lui avait signalé qu'elle ne se présenterait pas à
l'entretien fixé au lendemain, qu'elle n'avait pas indiqué clairement les
raisons de son annulation et qu'elle avait refusé de fixer un autre rendez-
vous. Il a prié l'autorité tutélaire de prendre les mesures nécessaires pour
qu'il puisse mener à bien l'expertise.
Le 15 août 2011, la Juge de paix a rendu Q.________ attentive
au fait qu'elle devait impérativement se présenter au prochain entretien
que lui fixerait le Dr J., à défaut de quoi un mandat d'amener par la
police cantonale serait décerné à son encontre.
Le 16 septembre 2011, le Dr J. a informé la Justice de
paix que l'intéressée lui avait signalé la veille qu'elle ne se présenterait
pas à l'entretien qu'il lui avait fixé ce jour.
Le 18 octobre 2011, le Dr J.________ a indiqué à la Justice de
paix que l'intéressée avait manqué pour la troisième fois son entretien
quand bien même elle devait cette fois-ci être accompagnée de la police.
Le 2 novembre 2011, la Juge de paix a enjoint l'intéressée à
prendre contact avec le Dr J.________ d'ici au 15 novembre suivant, à
défaut de quoi elle ordonnerait son placement à des fins d'expertise à la
Fondation de Nant.
Par ordonnance du 22 décembre 2011, la Juge de paix a
ordonné l'hospitalisation à des fins d'expertise de Q.________ à l'Hôpital de
Nant dès le 17 janvier 2012 et dit qu'il serait mis fin à l'hospitalisation à
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des fins d'expertise dès que l'expert J.________ estimerait que cette mesure
n'était plus nécessaire.
Le 9 mars 2012, le Dr F., généraliste, a informé la
Justice de paix que Q. l'avait chargé de s'occuper de ses
problèmes de santé.
Dans son rapport du 20 juin 2012, la Dresse C.,
spécialiste FMH en psychologie clinique et en psychothérapie FSP, a conclu
en indiquant que l'examen neuropsychologique, effectué chez une
expertisée à la collaboration délicate, faiblement scolarisée,
anosognosique, digressive et pouvant se montrer projective, mettait en
évidence au premier plan un syndrome dyssexécutif (flexibilité mentale,
incitation, inhibition, programmation et ralentissement), un fléchissement
attentionnel et un fléchissement du raisonnement et que l'on relevait
également des difficultés aux gnosies visuelles, des difficultés aux praxies
et des difficultés au langage écrit (lecture, écriture et calcul) qui devaient
être nuancées en raison de ses faibles ressources antérieures. Elle a
précisé que ces éléments associés à l'anosognosie des troubles cognitifs
lui paraissaient de nature à infléchir la capacité de discernement de
l'expertisée.
Dans son rapport du 30 juillet 2012, le Dr J. a constaté
chez l'expertisée un trouble délirant et soupçonné une démence de type
frontale débutante. Il a indiqué qu'elle souffrait de manière prédominante
de troubles mentaux sous forme de symptomatologie délirante associés à
des troubles du comportement, qu'elle était anosognosique, que ces
troubles affectaient sa capacité de discernement, qu'elle aurait, à son avis
et après discussion avec la neuropsychologue, besoin d'être placée dans
un EMS médicalisé de type psychiatrique, qu'elle était incapable de se
déterminer valablement et de comprendre la portée de ses décisions et de
ses actes, qu'elle était incapable de gérer ses affaires seule sans les
compromettre, celle-ci n'ouvrant pas du tout son courrier et ses troubles
délirants de et du comportement empêchant toute gestion de ses affaires
personnelles, et qu'une mesure tutélaire en sa faveur était justifiée. Il a
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relevé qu'il y avait lieu d'évaluer si le Dr F.________ pourrait convaincre
l'expertisée d'aller de son plein gré dans un EMS où elle dépenserait moins
d'argent et où on s'occuperait étroitement d'elle, un tel cadre pouvant
favoriser chez l'expertisée une socialisation et une stimulation adaptée
pour baisser l'intensité de sa symptomatologie et éventuellement
introduire une médication psychotrope adaptée.
Le 6 août 2012, le médecin cantonal, agissant par délégation
du Conseil de santé, a informé la Justice de paix que les rapports précités
n'appelaient pas d'observations de sa part.
Lors de son audience du 3 octobre 2012, la Justice de paix a
procédé à l'audition de Q.________ et de [...], sa sœur, accompagnée de sa
traductrice. L'intéressée a déclaré qu'elle résidait à l'Hôtel [...], à
Villeneuve, depuis le 23 décembre 2011, qu'elle payait un loyer mensuel
de 1'700 fr., qu'elle n'avait plus d'économie, que son compte était
actuellement bloqué, qu'elle faisait l'objet de poursuites et qu'elle devait
encore 800 fr. à sa gérance. S'agissant des conclusions du rapport
d'expertise, Q.________ a affirmé que si elle souffrait d'un trouble
psychiatrique, alors tout le monde était fou. Elle a contesté avoir besoin
d'aide dans ses affaires administratives et financières et déclaré qu'elle
payait son loyer. Elle a précisé qu'elle souhaitait retourner vivre dans un
appartement, mais que ses recherches étaient vouées à l'échec en raison
de ses poursuites. Elle a déclaré qu'elle refusait d'entrer en EMS, qu'elle
percevait 2'685 fr. par mois et qu'elle souhaitait qu'on arrête de la
martyriser et qu'on la laisse tranquille. La sœur de la prénommée a
indiqué que la famille pouvait l'aider et qu'une mesure de tutelle n'était
pas nécessaire.
Le 4 janvier 2013, le chef d'office de l'Office des curatelles et
tutelles professionnelles a informé la Justice de paix que le dossier de
Q.________ serait confié à B.________, curateur professionnel.
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E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Toutes les procédures pendantes à cette date relèvent
immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y
compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC). Si,
comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des
tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des
curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la
procédure doit être complétée (art. 14 a al. 3 Tit. fin. CC).
2.a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité
tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 aCC,
respectivement une curatelle de portée générale de l'art. 398 CC, en
faveur de Q.________.
b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la
décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours
doit être examinée au regard de l'ancien droit.
Selon l'art. 393 aCPC-VD (Code de procédure civile du 14
décembre 1966), demeuré applicable jusqu'au 31 décembre 2012 (art.
174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]), les jugements rendus par la justice de paix en matière
d'interdiction pouvaient faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à
la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification.
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L'appel était ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère
public.
c) Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le
présent recours est recevable à la forme. Il a été transmis à la Chambre
des curatelles, conformément à l'art. 14a Tit. fin. CC.
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 aCPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
b) Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière
d'interdiction était régie, dans le canton de Vaud, par les art. 379 ss aCPC-
VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à
375 aCC.
Selon l'art. 379 al. 1 aCPC-VD, les dénonciations à fin
d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les
demandes d'interdiction formées par les particuliers étaient adressées à la
justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle
correspondait à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1
aCC). Le domicile au moment de l'introduction de la procédure en
interdiction était décisif (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 892a, p. 348).
Aux termes de l'art. 380 aCPC-VD, le juge de paix procédait à
une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui pouvaient
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provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueillait toutes les preuves utiles
(al. 1). Il entendait la partie dénonçante et le dénoncé qui pouvaient
requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entendait toute
personne dont le témoignage lui paraissait utile. Les dépositions étaient
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles avaient d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicitait l'avis de la municipalité du
domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction était demandée pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonnait, après avoir,
sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entendait le dénoncé. Le juge n'entendait pas le dénoncé
lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tenait l'audition pour
inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport était soumis au Conseil
de santé (al. 5).
Selon l'art. 382 aCPC-VD, l'enquête terminée, le juge de paix la
soumettait à la justice de paix qui pouvait ordonner un complément
d'enquête (al. 1). La justice de paix entendait le dénoncé, l'art. 380 al. 5
aCPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estimait cette mesure
justifiée, elle rendait un prononcé d'interdiction et nommait le tuteur ou
plaçait l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 aCC
(al. 3). Si le dénoncé consentait à la mesure, il en était fait mention au
procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix était motivée (al. 5).
L'interdit devait être entendu. Cette règle n'était
expressément prévue que pour les cas d'interdiction fondés sur l'art. 370
aCC (art. 374 al. 1 aCC); elle avait cependant une portée générale et
s'appliquait également aux cas d'interdiction pour cause de maladie
mentale et de faiblesse d'esprit lorsque le rapport d'expertise déclarait
l'audition de l'intéressé admissible (ATF 117 II 379 c. 2; TF 5A_457/2010 du
11 octobre 2010 c. 2.1; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 902, p. 351;
Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 381 aCPC-VD, p. 591).
En l'espèce, Q.________ était domiciliée à Chailly-Montreux,
lorsque l'autorité tutélaire a été saisie, de sorte que la Justice de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut était compétente pour prendre la
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décision querellée. La Juge de paix a ouvert une enquête en interdiction
civile le 4 juillet 2011 après avoir entendu l'intéressée et ordonné une
expertise médicale. Elle a ensuite soumis ce rapport au Conseil de santé
qui a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler. La Municipalité de
Montreux a déclaré qu'elle ne voyait pas d'objection à l'encontre de
l'interdiction civile dirigée contre l'intéressée. Au terme de l'enquête, la
Juge de paix a déféré la cause à la Justice de paix qui a procédé in corpore
à l'audition de l'intéressée, lors de sa séance du 3 octobre 2012. Son droit
d'être entendue a ainsi été respecté.
La décision est donc formellement correcte au regard des
dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
c) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied
d’examiner si la procédure doit être complétée par d'autres mesures en
raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions
du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
Il découle des art. 442 al. 1 et 447 al. 2 CC que la personne
concernée doit être entendue par l'autorité de protection de son domicile
réunie en collège. Si nécessaire, l'autorité de protection ordonnera une
expertise (art. 446 al. 2 in fine), en particulier pour déterminer l'existence
d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale pour l'institution d'une
curatelle fondée sur l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC (Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de protection de l'adulte, Zurich 2011, n. 109, p. 50).
Les exigences formelles posées par le nouveau droit ne sont
ainsi pas plus élevées et la décision n'a pas besoin d'être complétée.
4.a) La recourante s'oppose à la mesure d'interdiction rendue en
sa faveur. Elle fait valoir qu'elle se débrouille parfaitement et qu'elle se
sent parfaitement autonome.
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b) L’interdiction de Q.________ a été prononcée en application
de l’art. 369 aCC. Les personnes interdites sous l’ancien droit sont
automatiquement placées sous curatelle de portée générale de l’art. 398
CC dès l’entrée en vigueur du nouveau droit le 1
er
janvier 2013 (art. 14. al.
2 1
ère
phr. Tit. fin. CC), ce que prévoit au demeurant le dispositif de la
décision entreprise. Il y a dès lors lieu d’examiner le recours au regard de
l’art. 398 CC.
Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue
une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personne (ch. 1) ou qu’elle est,
en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2).
Conformément à l’art. 398 CC, une curatelle de portée
générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin
d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement
(al. 1). Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la
gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La
personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils
(al. 3).
La curatelle de portée générale présuppose que la personne
ait un besoin particulier d’aide en raison notamment d’une incapacité
durable de discernement. Ce dernier point n’est mentionné qu’à titre
d’exemple: l’incapacité durable ne saurait être comprise comme une
condition stricte d’institution d’une curatelle de portée générale. Mais cela
démontre que cette curatelle – qui constitue la mesure la plus incisive,
avec les effets les plus lourds – doit être appliquée très restrictivement,
comme ultima ratio. Les personnes qui souffrent d’une défaillance mentale
ne doivent pas être systématiquement placées sous curatelle de portée
générale, même si leur état les empêche durablement d’agir dans des
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matières complexes; elles doivent elles aussi être protégées de manière
ciblée (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 5.51, p.
155). Cette mesure concerne également les personnes que l’on veut
sciemment priver de l’exercice des droits civils parce qu’il serait
irresponsable de continuer à les laisser accomplir des actes juridiques. Il
peut s’agir par exemple d’une personne faisant une très mauvaise
appréciation de ses intérêts et/ou de la réalité (et refusant toute
coopération), par suite d’une dépendance à l’alcool, aux stupéfiants ou
aux médicaments, voire par suite d’hallucination ou d’angoisses, ou
d’autres troubles psychiques (Meier/Lukic, op. cit., n. 511 p. 231 et note
610 et réf. cit.). Pour apprécier le besoin particulier d’aide exigé par la loi,
il faut examiner si la privation de l’exercice des droits civils est bien
nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l’intéressé a plus ou moins
totalement perdu le sens des réalités, qu’il a une fausse perception de ses
intérêts en général, qu’il doit être protégé contre lui-même et contre sa
propre liberté (il se porte activement préjudice à lui-même ou s’expose à
être exploité par les tiers) sans que l’on dispose d’éléments qui
permettraient de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique
COPMA, op. cit., n. 5.52, p. 155).
c) En l’espèce, il ressort de l’expertise psychiatrique du 30
juillet 2012 du Dr J.________ que Q.________ souffre de troubles délirants
associés à des troubles du comportement, une démence de type frontale
débutante étant en outre suspectée. Selon le rapport neuropsychologique
de la Dresse C.________, elle présente un syndrome dyssexécutif, un
fléchissement attentionnel et du raisonnement. Elle est en outre
anosognosique et ne perçoit ni la pathologie psychiatrique dont elle
souffre, ni l’utilité d’une mesure tutélaire ou d’une entrée en EMS. Selon
ce médecin, ces éléments paraissent de nature à infléchir ses capacités de
discernement.
En outre, après avoir été expulsée de son appartement en
raison d’un solde impayé, elle vit à l’hôtel depuis octobre 2010, la note
mensuelle de l’hôtel équivalent à plus de la moitié de ses revenus
mensuels. Elle n’a plus aucune économie; elle a ainsi mis en péril et
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continue à mettre en péril sa situation financière. Elle néglige ses affaires,
n’ouvrant pas le courrier qu’elle reçoit. Elle est au demeurant
oppositionnelle et il a fallu ordonner son hospitalisation à des fins
d’expertise.
Il résulte de ce qui précède que tant la cause – trouble de la
personnalité – que la condition d’une mesure tutélaire sont réalisées,
Q.________ étant incapable de gérer ses affaires de manière adéquate sans
les compromettre et une assistance permanente s’avérant nécessaire
pour assurer le suivi psychologique et social requis par son état de santé
non stabilisé et, notamment, l’aider à trouver un nouveau lieu de vie.
Cette mesure est adéquate et proportionnée dès lors qu’une autre mesure
ne suffirait en l’état pas à sauvegarder les intérêts de la recourante, qui a
indéniablement besoin d’une aide importante et qui n’est pas compliante.
d/aa) Dans son recours, Q.________ a déclaré faire opposition
totale pour toutes les décisions prises par la Justice de paix, elle se plaint
dès lors implicitement de la désignation du Tuteur général.
bb) Dans le nouveau droit, l'art. 40 LVPAE (loi d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012,
RSV 211.255), qui reprend le contenu de l'art. 97a al. 1 et 4 aLVCC
applicable jusqu'au 31 décembre 2012, consacre la distinction légale entre
les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs
privés (al. 1, "cas simples" ou "cas légers") et ceux pouvant être attribués
à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 2, "cas lourds").
Aux termes de l’art. 40 al. 2 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d);
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15 -
déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés
à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de
l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa
1 de la présente disposition (let. h); et tout autre cas qui, en regard des
lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme
trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i).
cc) En l'espèce, on constate que les conditions de l'art. 40 al. 2
let. c LVPAE sont remplies. Le besoin d'aide porte en effet sur une maladie
psychique non stabilisée chez une personne anosognosique et non
compliante et comprend en particulier l’examen du caractère nécessaire
de son entrée en EMS. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont
désigné le Tuteur général en qualité de tuteur, désormais curateur. Il
appartiendra à l'autorité de protection de nommer un collaborateur de
l'Office des curateurs et tuteurs professionnels, sur proposition de ce
dernier (art. 41 al. 2 LVPAE).
5.L'art. 375 aCC, qui prévoyait la publication des interdictions
passées en force, a été abrogé avec effet au 31 décembre 2012 pour
laisser place au système prévu par les art. 451 ss CC. Le législateur n'a
pas repris le système de la publication des mesures de protection dans le
nouveau droit de la protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 388, p.
185). Dans ces circonstances, il y a lieu de supprimer d'office la
publication des chiffres II et III du dispositif de la décision entreprise, soit
le chiffre VIII de cette dernière.
6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée. Le chiffre VIII de son dispositif est réformé d'office
en ce sens qu'une publication dans la Feuille des avis officiels n'est pas
ordonnée.
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16 -
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le chiffre VIII du dispositif est réformé d'office en ce sens
qu'une publication dans la Feuille des avis officiels n'est pas
ordonnée.
III. La décision est confirmée pour le surplus.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
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17 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 11 février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Q.________,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Riviera – Pays d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :