252 TRIBUNAL CANTONAL QE12.050814-160480 117 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 10 juin 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Courbat, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 416 al. 1 ch. 1, 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S., à Château-d'Oex, contre la décision rendue le 1 er mars 2016 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause qui l’oppose à T. (OCTP). Délibérant à huis clos, la cour voit :
3 - 2.Faisant suite au signalement du 21 octobre 2010 du Dr [...], la justice de paix a ouvert une enquête en interdiction civile à l’encontre de S.. Par décision du 3 octobre 2012, fondée sur un rapport d’expertise du Dr [...] du 30 juillet 2012 et confirmée par arrêts du 11 février 2013 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal et du 12 juin 2013 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, la Justice de paix district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a notamment prononcé l’interdiction civile de S., née le [...] 1928, a institué en sa faveur une mesure de tutelle, convertie de par la loi en curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) dès le 1 er janvier 2013 et a nommé le Tuteur général en qualité de tuteur (curateur dès 2013). 3.Le 20 février 2014, [...], alors curatrice de S., a écrit à la justice de paix que l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci- après : OCTP) avait prié la personne concernée, par lettre du 7 février 2014, de prendre contact avec lui au sujet des biens entreposés au garde- meuble de la Commune de Montreux, afin de lui communiquer quelles affaires personnelles de valeur elle souhaitait conserver, mais que l’intéressée s’était présentée chez son médecin, le 18 février 2014, pour lui demander un certificat médical mentionnant qu’elle avait des douleurs à la jambe l’empêchant d’aller chercher ses affaires au garde-meuble. La curatrice précisait qu’elle avait tenté à de nombreuses reprises de prendre contact téléphoniquement avec S., que celle-ci raccrochait systématiquement, que les affaires de l’intéressée étaient entreposées au garde-meuble depuis le 27 octobre 2010 et que le délai maximum d’entreposage étant de trois mois, il n’était désormais plus possible pour la commune de garder les meubles de celle-ci, lesquels représentaient un volume important et occupaient quatre boxes. Elle ajoutait qu’elle ne voyait pas le sens, compte tenu de la situation financière et sociale de la personne concernée, qui vivait de surcroît à l’hôtel, d’entreposer les affaires de celle-ci dans un garde-meuble privé qui lui reviendrait, compte tenu du volume en cause, extrêmement cher.
4 - Par lettre du 26 février 2014, la juge de paix a imparti à S.________ un délai au 19 mars 2014 pour se déterminer sur la demande de la curatrice et lui a fait savoir qu’elle pouvait solliciter son audition par l’autorité de protection. Le 19 mars 2014, le Dr [...], médecin généraliste à Montreux, a certifié que l’état de santé de S.________ ne lui permettait pas de rester en station debout prolongée ni de se déplacer sur de longues distances. Au mois de juin 2014, S.________ a quitté l’Hôtel [...], où elle vivait depuis avril 2013, pour s’installer au [...]. 4.Par requête du 14 juin 2014, S.________ a requis de l’autorité de protection la levée de la mesure de curatelle la concernant, relevant qu’elle essayait de retrouver un appartement et de reprendre ses meubles, mais que sa curatrice ne faisait rien pour l’aider. Par lettre à la justice de paix du 4 juillet 2014, [...] a émis un avis défavorable à cette requête. Elle relevait notamment que S.________ avait été mise à la porte de l’Hôtel du [...] à la suite de détérioration du mobilier, qu’elle avait refusé toute aide de sa part dans la recherche d’un appartement, qu’elle s’était fait héberger par une vieille dame malvoyante de nonante-trois ans jusqu’à ce que la famille de celle-ci ait exigé son départ immédiat et qu’elle avait elle-même dû faire appel aux forces de l’ordre pour contraindre l’intéressée à quitter l’appartement de la dame en question. Le médecin de garde avait fait conduire S.________ au Motel de [...]. La curatrice ajoutait qu’elle avait pris le soin de faire transférer les meubles de l’intéressée dans un garde-meuble dont le loyer, après négociation, était de 585 fr. par mois, mais que ces frais, ajoutés à la pension de l’hôtel, n’étaient pas couverts par les rentes et prestations complémentaires perçues. Le 10 juillet 2014, S.________ a écrit à la justice de paix qu’elle s’opposait au transfert de ses meubles en garde-meuble privé et qu’elle tenait à trouver un appartement qui lui éviterait frais et tracas.
5 - Le 23 juillet 2014, après avoir entendu la personne concernée, la juge de paix a ouvert une enquête en levée de la mesure de curatelle, respectivement en institution d’une mesure de placement à des fins d’assistance de S.. Dans son rapport du 4 avril 2015, l’experte psychiatre [...], médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que S. présentait une démence sans précision ainsi qu’un probable trouble de la personnalité paranoïaque, ajoutant que la tendance de l’expertisée à interpréter les actions impartiales d’autrui comme hostiles ou méprisantes, ainsi que les explications à type de conspiration, par exemple par rapport à sa curatrice, entraient dans le cadre du trouble de la personnalité paranoïaque constaté chez elle. Elle ajoutait que les troubles cognitifs qui affectaient l’expertisée étaient majeurs et pouvaient impacter ses activités quotidiennes, notamment la gestion de ses affaires administratives et financières, qu’elle n’était pas à même d’apprécier la portée de ses actes ni d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, au niveau administratif, financier, personnel ou des soins nécessaires à sa santé. Enfin, selon l’experte, S.________ ne disposait plus d’une autonomie suffisante pour vivre seule et avait besoin du cadre structurant et soutenant qu’un établissement psychogériatrique pouvait offrir. S.________ ne s’est pas présentée à l’audience du 6 mai 2015 et la justice de paix a procédé à l’audition de [...], qui a notamment déclaré que l’intéressée refusait tout contact avec elle et qu’elle s’était fait insulter au téléphone lorsqu’avant Noël, elle lui avait proposé de lui remettre de l’argent. Lors de son audition par la justice de paix le 4 juin 2015, la curatrice a expliqué que S.________ refusait de se présenter à l’audience tout comme elle avait refusé de visiter les appartements qu’elle lui avait proposés, que les frais du garde-meuble étaient très élevés et que l’épargne de l’intéressée serait bientôt épuisée. Par décision du 6 mai 2015, la justice de paix a maintenu la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instaurée en faveur
6 - de S.________ et ordonné son placement à des fins d’assistance, pour une durée indéterminée. Par arrêt du 10 juin 2015, la Chambre des curatelles a réformé cette décision en ce sens qu’il était renoncé au placement de l’intéressée.
Le 23 juin 2015, T.________ a été désignée en qualité de curatrice de S.________ en remplacement de [...]. 5.Le 21 juillet 2015, S.________ a fait une chute dans le restaurant du Motel de [...] et a été conduite en ambulance à l’hôpital. Cette chute ayant provoqué une fracture des vertèbres cervicales et nécessitant le port d’une minerve ainsi que des contrôles réguliers, l’intéressée a été transférée au Centre de réadaptation de [...], puis à l’Hôpital psychiatrique de [...], dès le 6 août 2015, à forme de placement médical à des fins d’assistance en raison de troubles du comportement et de difficultés à entrer en soins. Par lettre du 24 août 2015, la curatrice T.________ a écrit à la juge de paix que les ressources de S.________ ne lui permettaient pas de demeurer au Motel de [...] au-delà du 31 août 2015 (l’hébergement coûtait 3'300 fr. par mois) et qu’au vu de l’aggravation de l’état de santé de S., elle préconisait son placement à des fins d’assistance. Par requête à la justice de paix du 9 septembre 2015, la Dresse [...], cheffe de clinique adjointe auprès de la Fondation de [...], a requis la prolongation provisoire du placement à des fins d’assistance de S. dans cette institution. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 15 septembre 2015, la juge de paix a prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance de S.________ à la Fondation de [...] ou dans tout autre établissement approprié. Le 25 septembre 2015, S.________ a été transférée à l’EMS de L’ [...], à [...], ce dont la justice de paix a été informée le 6 octobre 2015
S., son neveu [...] et sa sœur [...] se sont présentés à l’audience de mesures provisionnelles tenue le 7 octobre 2015 à la suite de l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 15 septembre 2015. Le même jour, considérant que si S. devait retourner vivre seule dans un hôtel ou dans un appartement, même protégé, ses besoins essentiels ne seraient plus assurés, que de tels lieux pourraient la mettre en danger et qu’il s’avérait par ailleurs que les ressources financières de l’intéressée ne suffisaient pas à payer les frais d’hébergement d’un hôtel, la justice de paix a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de S.________ à l’EMS de L’ [...] ou dans tout autre établissement approprié. 6.Par courriel du 15 octobre 2015, [...] et [...] ont notamment rappelé à la curatrice qu’après le départ de leur tante et sœur de son appartement de [...], toutes ses affaires (mobilier et vêtements) avaient été entreposées gratuitement dans un dépôt communal et qu’elles avaient par la suite été déplacées en un autre lieu ; ils demandaient en conséquence que la personne concernée soit indemnisée pour les dommages subis, soit le transfert de ses affaires, précédemment entreposées gratuitement. Du compte de la personne sous curatelle au 20 octobre 2015, il ressort que le découvert net de S.________ était de 1'368 francs.
Par lettre du 3 décembre 2015, T.________ a demandé à la justice de paix l’autorisation de liquider le garde-meuble [...] dans lequel les biens de la personne concernée étaient entreposés, cette dernière n’ayant plus les moyens de le payer (630 fr. par mois). Par courrier des 11 décembre 2015 et 2 février 2016, la juge de paix a prié la curatrice de lui transmettre une proposition concrète de liquidation, l’invitant à examiner le contenu du garde-meuble, solliciter
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix autorisant la curatrice, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC, à liquider le mobilier et les affaires entreposées dans le garde-meuble loué par la personne concernée.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
9 - proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). 1.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). 1.4 Interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable à la forme.
10 - Interpellées par la Chambre des curatelles, tant la juge de paix que la curatrice ont renoncé à se déterminer sur le recours.
2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2En l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut, autorité tutélaire en charge de la curatelle de portée générale de S.________, était compétente pour rendre la décision querellée et la juge de paix avait la compétence de prendre seule la décision querellée (art. 5 let. m LVPAE). 2.3 2.3.1La recourante n’a pas été entendue et n’a pas reçu l’occasion de se déterminer avant que l’autorité de première instance ne rende sa décision du 1 er mars 2016. 2.3.2Le droit d'être entendu n'implique toutefois pas le droit à une audition par l'autorité (ATF 125 I 209 consid. 9b). En l’occurrence, bien qu’elle ait été informée, par lettre du 26 février 2014, qu’elle pouvait solliciter son audition par l’autorité de protection, la recourante n’a pas fait usage de la faculté qui lui était offerte, mais surtout, elle a pu faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de recours, de sorte, que vu le libre pouvoir d'examen en fait et en droit de la cour de céans, un éventuel
3.1La recourante conteste la décision du 1 er mars 2016, en sollicitant d’une part le maintien de ses objets au garde-meuble en raison de leur valeur sentimentale et demande pour quel motif ces objets ne sont pas restés au service social, et en contestant d’autre part, pêle-mêle, la curatelle, l’absence d’aide et de soutien de la curatrice, l’absence d’information sur sa situation financière et l’assistance d’un avocat pour la procédure. 3.2Les remarques et autres demandes de la recourante qui ne concernent pas la liquidation de son mobilier doivent en l’espèce être adressées à l’autorité de première instance, si tant est qu’elles aient encore un sens. Sur ce point, le recours est irrecevable faute de porter sur l’objet de la décision entreprise. 3.3 3.3.1La juge de paix a autorisé la liquidation du mobilier et des affaires entreposées au garde-meuble en raison, d’une part, du fait que la recourante n’en a plus l’utilité et que, d’autre part, elle n’a plus les moyens financiers pour poursuivre le paiement du loyer de celui-ci. 3.3.2La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci
3.3.3Les services sociaux ne sauraient servir de garde-meuble au- delà d’une durée limitée permettant à la personne dans le besoin de trouver des solutions. En l’occurrence, la recourante a été expulsée de son appartement en 2011 et ses biens ont été entreposés en garde-meuble communal. Par lettre de la justice de paix du 26 février 2014, elle a été informée de ce que le délai d’entreposage au garde-meuble communal était de trois mois, qu’il n’était plus possible pour la commune de garder ses meubles qui occupaient quatre boxes, et qu’elle devait en conséquence lui communiquer, avant le 19 mars 2014, quelles affaires personnelles elle souhaitait garder et si elle souhaitait être entendue à ce sujet. Refusant toute aide de sa curatrice, S.________ s’est contentée d’écrire, le 4 juillet 2014, qu’elle s’opposait au transfert de ses meubles.
Ensuite, le loyer du garde-meuble se monte à 630 fr. par mois, ce qui est loin d’être négligeable pour la personne concernée. Il est donc souhaitable de trouver une solution en accord avec la situation financière de la recourante, laquelle ne paraît pas favorable au point de pouvoir financer le garde-meuble en question, et la famille de celle-ci n’a pas proposé d’en payer le loyer.
Il s’ensuit que la décision du premier juge autorisant la curatrice à procéder, au nom de la personne concernée, à la résiliation du contrat la liant avec le garde-meuble et à la liquidation de son contenu n’est pas critiquable et doit être confirmée. L’ordre dans lequel la liquidation doit être effectuée doit cependant être modifié, afin d’éviter que certains membres de la famille de S.________ puissent recevoir, à titre gratuit, des biens de valeur. Il appartiendra ainsi à la curatrice de liquider le contenu du garde-meuble en vendant à [...], antiquaire à Vevey, ou à la famille de la personne concernée, les objets de valeur, le solde sans valeur pouvant être distribué à qui le souhaite ou être débarrassé. 4. 4.1En conclusion, le recours interjeté par S.________ doit être admis et la décision querellée réformée dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
14 - 4.2La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Compte tenu des considérants qui précèdent et du sort du présent recours, apparaissant dénué de chances de succès, sa requête doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du
15 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme S., -Mme T., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :