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TRIBUNAL CANTONAL
QE12.029953-171470
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1er septembre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 426 CC ; 241 al. 1 et 3 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par E., à Lausanne, contre la
décision rendue le 20 juillet 2017 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant D..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 20 juillet 2017, envoyée pour notification aux
parties le 15 août 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après
: la justice de paix) a mis fin à l'enquête en placement à des fins
d'assistance ouverte en faveur de D.________ (I), a ordonné pour une durée
indéterminée le placement à des fins d'assistance de D.________ à l'EMS
Champ-Fleuri ou dans tout autre établissement approprié (II), a dit qu'il est
renoncé, en l'état, à statuer sur l'opportunité de relever E.________ de son
mandat de curatrice de D.________ (III) et a laissé les frais de la cause, y
compris les débours d'expertise, à la charge de l'Etat (IV).
En droit, la justice de paix a ordonné le placement à des fins
d'assistance de D., considérant que la personne concernée
souffrait d'une schizophrénie paranoïde ; qu'elle consommait également
de l'alcool et des produits stupéfiants ; qu'elle pouvait être dangereuse
pour les autres et elle-même ; qu'elle était dans le déni de ses difficultés ;
qu'elle rencontrait de très importantes difficultés à s'inscrire dans un suivi
ambulatoire et que l'aide fournie par sa famille avait atteint ses limites.
2.Par acte du 25 août 2017, E. a recouru contre cette
décision, indiquant qu'elle était en contact avec le médecin traitant de son
fils D.________ pour proposer une solution plus adaptée à la situation de
celui-ci.
Par courrier du 29 août 2017, l'autorité de protection a
renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la
décision attaquée.
Le 1er septembre 2017, la Chambre des curatelles a procédé
aux auditions de la curatrice E.________ et de son fils D.. E.
a déclaré avoir formé recours contre la décision entreprise parce que les
expertises dont avait fait l'objet son fils le qualifiaient notamment de
personne "agressive" et "violente", ce qu'elle trouvait excessif. En outre, le
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placement en foyer s'était effectué sans qu'une autre solution n'ait été
proposée et elle-même n'avait rien pu faire ; or, l'établissement retenu ne
convenait pas à D.. Estimant que le Dr [...], médecin traitant de
son fils, était la personne la mieux indiquée pour déterminer ce dont avait
besoin D., elle avait consulté ce praticien qui lui avait indiqué que
la situation de son fils serait réexaminée dans les six mois. La Chambre de
céans lui ayant confirmé ce dernier point, E.________ a déclaré retirer son
recours. Lors de son audition, D.________ a notamment indiqué que, la
plupart du temps, il ne restait pas à l'EMS mais se rendait chez sa mère ;
qu'il était contraint de suivre un traitement administré par injections et
qu'il consommait toujours de la drogue et de l'alcool, mais pas dans
l'enceinte de l'EMS. La Chambre de céans a également informé D.________
de la réévaluation de sa situation dans les six mois.
3.Le recours est dirigé contre la décision de l’autorité de
protection de l’adulte d'ordonner, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d’assistance de D.________ en application de l'art. 426
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
4.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les
dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC).
L’autorité collégiale est notamment compétente pour statuer
sur une cause devenue manifestement sans objet, lorsque la décision doit
être prise à l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 1 let. d et 43 al. 2
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 ; RSV
211.02], applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
4.2En l'espèce, la Chambre des curatelles prend acte du retrait du
recours expressément formulé par E.________ lors de l’audience du
1
er
septembre 2017.
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5.La cause est rayée du rôle (art. 241 al. 1 et al. 3 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par le
renvoi de l’art. 450f CC).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-E.,
-D.,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :