252 TRIBUNAL CANTONAL QE12.020987-130616 110 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Prononcé du 13 mai 2013
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeRossi
Art. 22 par. 1 et par. 2 let. a et 23 CLaH 2000 ; 59 al. 1 et al. 2 let. a et b et 339 al. 1 let. b CPC ; 85 al. 2 LDIP ; 45 al. 2 CDPJ La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en reconnaissance, exequatur et dessaisissement déposée le 26 mars 2013 par R., à [...] (France), dans la cause concernant P.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.a) Par décision du 19 novembre 2012, adressée pour notification le 11 décembre 2012, la Justice de paix du district de Nyon (ci- après : justice de paix) a clos l'enquête en interdiction civile ouverte en faveur de P.________ (I), prononcé l'interdiction civile de P.________ et institué en faveur de celui-ci une tutelle au sens de l'art. 369 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), laquelle sera convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 nouveau CC dès le 1 er janvier 2013 (II), confirmé F.________ et [...] en qualité de co- tuteurs – respectivement de co-curateurs dès le 1 er janvier 2013 –, lesquels auront pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de P.________ avec diligence (III), invité F.________ et [...] à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de cette autorité, avec un rapport sur leur activité et sur l'évolution de la situation de P.________ (IV), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (V) et arrêté les frais de la décision à 800 fr., auxquels s'ajoutent les frais de publication, à la charge du pupille (VI). b) Par arrêt du 19 mars 2013, la Cour d’appel de Paris – considérant que la résidence habituelle de P.________ se trouvait dans le ressort de son juge national et que « les dispositions de l’article 22 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 ne peuvent trouver à s’appliquer dans la présente procédure » – a notamment placé P.________ sous tutelle pour une durée de cinq ans, désigné [...] et [...], mandataires judiciaires à la protection des majeurs, pour exercer en commun la mesure de tutelle en qualité de co-tutrices aux biens et à la personne, désigné R.________ – fils de P.________ – en qualité de subrogé-tuteur aux biens, condamné F., agissant en son nom personnel, à payer à R. la somme de 20'000 euros en application de l’art. 700 du Code civil français (ci-après : CCF) et condamné F.________, agissant en son nom personnel, aux dépens de première instance et d’appel.
3 - c) Par arrêt du 27 mars 2013 (n o 78), envoyé pour notification le 24 avril 2013, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours interjeté par R.________ contre la décision de la justice de paix du 19 novembre 2012 (I), annulé cette décision aux chiffres III, IV et V de son dispositif, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour désigner un ou des nouveaux curateurs à P., et confirmé la décision pour le surplus (II), mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr., à la charge du recourant R. à concurrence de 1'500 fr. et à la charge de l'intimé P.________ à concurrence de 1'000 fr. (III), dit que le recourant versera à l'intimé un montant de 3'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (IV) et déclaré l'arrêt motivé exécutoire (V). En droit, la Chambre des curatelles a notamment considéré que P.________ avait depuis la fin 2011 sa résidence habituelle à [...], de sorte que la Justice de paix du district de Nyon était compétente, en tant qu’autorité de la résidence habituelle de la personne à protéger, pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens, conformément à l'art. 5 CLaH 2000 (Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes ; RS 0.211.232.1). Elle a précisé que la CLaH 2000 n’était pas fondée sur l’idée que l’adulte pourrait avoir plusieurs résidences habituelles. B.Le 26 mars 2013, R.________ a saisi la Chambre des curatelles d’une « requête en reconnaissance, exequatur et dessaisissement », dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : « I.- L’arrêt rendu le 19 mars 2013 par la Cour d’appel de Paris dans la cause référencée sous n° [...] est reconnu et exécutoire en Suisse. Il.- Par voie de conséquence, les autorités suisses, en particulier la Justice de paix du district de Nyon, ne sont pas compétentes pour prononcer des mesures de protection de l’adulte à l’égard de M. P.________.
4 - III.- Ordre est dès lors donné à la Justice de paix du district de Nyon de révoquer les mesures prononcées dans sa décision rendue en séance du 19 novembre 2012, notifiée le 11 décembre 2012 dans la cause P.________ [...]. IV.- Ordre est enfin donné à la Justice de paix du district de Nyon de se dessaisir du dossier ayant trait à la cause P.________ [...] au profit du Juge des tutelles du Tribunal d’instance du 14 ème
arrondissement de Paris. V.- Condamne Mme F.________ au remboursement des frais engagés par M. R.________ dans le cadre de la cause P.________ par devant la Justice de paix du district de Nyon [...] et la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du Canton de Vaud [...]. » Le requérant a également produit un bordereau de pièces. Le 6 avril 2013, R.________ a déposé auprès de la Chambre des curatelles une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment à la reconnaissance de l'arrêt rendu le 19 mars 2013 par la Cour d'appel de Paris. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par décision de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) du 8 avril 2013. P.________ étant décédé le 9 avril 2013, le requérant a été invité, par courrier du Président de la Chambre des curatelles du 11 avril 2013, à se déterminer notamment sur la question de savoir si la requête en reconnaissance du 26 mars 2013 n’avait pas perdu son objet. Par décision du 17 avril 2013 (n o 90), la juge déléguée a notamment pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles
5 - déposée le 6 avril 2013 par R.________ (I), rayé la cause provisionnelle du rôle (II) et dit que les frais suivraient le sort de la cause au fond (III). Par lettre du 20 avril 2013, R.________ a déclaré que la requête de reconnaissance conservait un intérêt, d’une part au motif que « la reconnaissance [de l’arrêt rendu le 19 mars 2013 par la Cour d’appel de Paris] (à défaut de son exequatur qui n’a plus lieu d’être) pourrait être amenée à jouer un rôle important dans le cadre du litige successoral, dont on peut s’attendre qu’il survienne au vu du contentieux qui anime les parties », et, d’autre part, au motif que les « autres conclusions, et notamment la conclusion V [...], conservent leur intérêt en tant qu’elles présentent un rapport direct avec les dépens qui pourraient être alloués au requérant ». Le 25 avril 2013, F.________ a déposé des déterminations spontanées. Elle a principalement conclu à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, au rejet de celle-ci, l'entier des frais de la cause étant mis à la charge du requérant, y compris de pleins dépens fixés à dire de justice en sa faveur. Elle a produit un bordereau de pièces, soit la télécopie adressée le 17 avril 2013 au conseil de F.________ par [...] et [...] demandant la transmission d’un extrait de l’acte de décès de P.________ « afin de notifier la fin de [leur] mission de co tuteurs (sic) » ainsi que les art. 443 et 454 CCF. E n d r o i t : 1.On peut tout d'abord se demander si le requérant a un intérêt digne de protection à agir au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). a) L’absence d’un intérêt digne de protection doit être relevée d’office, à tous les stades du procès (cf. art. 60 CPC), et entraîne
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l’irrecevabilité de la demande. Un tel intérêt – qui est requis pour
l’exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 c. 1b), y compris en
procédure non contentieuse (cf. ATF 118 II 108 c. 2c) – fait ainsi défaut
lorsque la prétention du demandeur a été entre-temps satisfaite ou si l’on
ne peut y donner suite ; comme toute condition de recevabilité, l’intérêt
doit exister au moment du jugement (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011,
mesures de protection de l’adulte, ainsi que les fonctions du curateur,
prennent fin de plein droit au décès de la personne concernée (art. 399 al.
1 et 421 ch. 2 CC ; Henkel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012,
nn. 1 et 12 ad art. 399 CC, pp. 275 et 277). Le droit français prévoit une
solution similaire à l’art. 443 CCF, selon lequel la mesure de curatelle ou
de tutelle prend fin en cas de décès de l’intéressé, les deux mandataires
judiciaires françaises mentionnant d’ailleurs dans leur télécopie du 17 avril
2013 la fin de leur mission. Dès lors, le requérant ne paraît pas avoir un
intérêt digne de protection à la reconnaissance de l’arrêt de la Cour
d’appel de Paris du 19 mars 2013 instituant des mesures de protection de
l’adulte en faveur de feu P., étant précisé que cet arrêt ne peut avoir aucune portée préjudicielle formelle s’agissant de l’éventuel litige successoral qui pourrait survenir entre R. et F.. c) Quoi qu'il en soit, la question de savoir si le requérant a un intérêt digne de protection peut en l'espèce demeurer indécise, pour les motifs qui suivent. 2.Il convient d'examiner si la Chambre des curatelles est compétente pour statuer sur la requête en reconnaissance de l’arrêt rendu le 19 mars 2013 par la Cour d’appel de Paris déposée par R..
a/aa) Aux termes de l'art. 85 al. 2 LDIP (loi fédérale du 18
décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de
protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou
7 - administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH
bb) Selon la CLaH 2000, les mesures prises par les autorités d’un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants (art. 22 par. 1 CLaH 2000). Toutefois, la reconnaissance peut être refusée notamment si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n’était pas fondée sur un chef de compétence prévu ou conforme aux dispositions du chapitre II (art. 22 par. 2 let. a CLaH 2000). L’art. 23 CLaH 2000 dispose que, sans préjudice de l’art. 22 par. 1 de cette convention, toute personne intéressée peut demander aux autorités compétentes d’un Etat contractant qu’il soit statué sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance d’une mesure prise dans un autre Etat contractant ; il précise que la procédure est régie par la loi de l’Etat requis. Ainsi, en Suisse, la procédure en reconnaissance d’une décision selon l’art. 23 CLaH 2000 est régie par les art. 335 ss CPC (Guillaume, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 117 ad CLaH 2000, p. 1216). S’agissant de la compétence locale, l’art. 339 al. 1 let. b CPC prévoit la compétence du tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées. En ce qui concerne la compétence matérielle, l’art. 45 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) dispose que le président du tribunal d’arrondissement statue sur le caractère exécutoire d’une décision étrangère à la Suisse (art. 335 al. 3, 338 et 339 CPC) b) Il résulte de ce qui précède que la Chambre des curatelles n'est pas compétente pour statuer sur la « requête en reconnaissance,
9 - Les frais du présent prononcé, qui englobent ceux de la procédure provisionnelle et doivent être arrêtés à 2'000 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] en relation avec l’art. 7 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à F.. En effet, celle- ci s’est déterminée spontanément alors que la requête était manifestement irrecevable au sens de l’art. 312 al. 1 CPC (applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête en reconnaissance, exequatur et dessaisissement déposée le 26 mars 2013 par R. est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge du requérant R.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Le présent prononcé est exécutoire. Le président :La greffière : Du
10 - Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Gilliéron (pour R.), -Me Bertrand Demierre (pour F.), et communiqué à : -Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :