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TRIBUNAL CANTONAL
QE12.012623-140124
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffière :Mme Robyr
Art. 390 al. 1 ch. 1, 398, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 22 octobre 2013 par la Justice de paix du district de la
Broye-Vully dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 22 octobre 2013, envoyée pour notification aux
parties le 3 janvier 2014, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a
mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle de portée générale
ouverte en faveur de K.________ (I), levé la tutelle provisoire au sens de
l'art. 386 al. 2 aCC instituée en faveur de la prénommée (II), relevé
B., assistante sociale à l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après: OCTP) de son mandat de tutrice provisoire (III),
institué une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC en
faveur de K. (IV), dit que celle-ci est privée de l’exercice des droits
civils (V), nommé B.________ en qualité de curatrice de la prénommée (VI),
dit que la curatrice a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle,
représenter et gérer les biens de K.________ avec diligence (VII), invité la
curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de la
justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la
situation de K.________ (VIII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel
contre cette décision (IX) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de
K.________ (X).
En droit, les premiers juges ont considéré que K.________
souffrait durablement d'un trouble schizotypique et de troubles cognitifs
débutants et qu'elle présentait également de nombreuses pathologies
somatiques. En raison de ses atteintes, elle avait besoin d'une assistance
dans sa vie quotidienne et était empêchée, par moments mais
durablement, d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires
sans les compromettre, de sorte que le maintien d'une curatelle de portée
générale apparaissait indispensable.
B.Par acte mis à la poste le 22 janvier 2014, K.________ a déclaré
former recours contre "toutes les décisions prises depuis le début".
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C.La cour retient les faits suivants :
Le 18 janvier 2012, [...] et [...], pour le CMS d'Epalinges, ont
requis l'instauration d'une mesure de curatelle volontaire en faveur de
K., née le [...] 1934, avec l'accord de l'intéressée. Elles ont fait
valoir que K. était fortement touchée dans sa santé physique et
psychique, qu'il apparaissait qu'elle se laissait abuser financièrement par
ses proches, qu'elle s'endettait auprès des impôts, des médecins et des
pharmacies, qu'elle était propriétaire d'une maison et ne parvenait pas à
obtenir l'expulsion de locataires qui ne payaient pas leur loyer et qu'elle
logeait par ailleurs gratuitement son fils et sa petite-fille. Le Dr [...] a
appuyé la demande de curatelle en faveur de sa patiente, en faisant valoir
que son état de santé s'était passablement dégradé.
Entendue le 28 mars 2012, K.________ a toutefois indiqué
qu'elle ne souhaitait plus de curatelle, considérant qu'elle était capable de
s'occuper de ses affaires.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du même jour,
le Juge de paix du district de la Broye-Vully a institué une tutelle provisoire
à forme de l'art. 386 al. 2 aCC en faveur de K.________. Le juge de paix a
retenu que l'intéressée souffrait de diabète, de polyarthrite, d'ostéoporose
et de problèmes cardiaques notamment, et qu'elle présentait en outre des
symptômes anxio-dépressifs qui pouvait entraîner des phases dans
lesquelles elle perdait – en tout ou partie – sa capacité de discernement.
Elle avait de nombreuses dettes et peinait en conséquence à obtenir les
médicaments qui lui étaient indispensables. Elle entretenait son fils et sa
petite-fille et aurait également donné des sommes d'argent à ses deux
filles. Elle souhaitait en outre vendre sa maison et remettre une somme de
30'000 fr. à son fils pour qu'il puisse s'installer en Chine. Le juge de paix a
donc estimé que ces libéralités pouvaient avoir des conséquences sur la
santé de l'intéressée et qu'il convenait qu'un tuteur provisoire soit désigné
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pour examiner sa situation financière, la conseiller et éviter la mise en
péril de son avenir financier.
Le 25 avril 2012, la justice de paix a confirmé la mesure de
tutelle provisoire instaurée en faveur de K.________ et désigné Me
W.________ en qualité de tutrice provisoire.
En juin 2012, K.________ a été hospitalisée en raison d'un état
confusionnel aigu d'origine multifactoriel (opiacés, infection urinaire,
trouble de l'adaptation avec réaction dépressive), avec un délire de
persécution et des hallucinations auditives et visuelles.
Par courrier du 27 juillet 2012, la tutrice provisoire a informé la
justice de paix que K.________ avait quitté son logement pour s'installer
chez une de ses filles, dans un immeuble qui allait prochainement être
détruit. Ses deux filles n'étaient toutefois pas en mesure de l'aider en
raison de leurs propres problèmes de santé. L'état de l'appartement –
escalier et conditions d'hygiène – n'était pas adapté aux maladies de
l'intéressée. Un retour dans son logement n'était cependant pas adéquat,
en raison de son insalubrité et de la pression qu'exerçait son fils,
s'agissant essentiellement de l'argent. Elle refusait en outre l'aide du CMS.
La tutrice a dès lors requis le placement de l'intéressée.
Le 26 septembre 2012, la médecin déléguée [...] a rencontré
K.________ et constaté qu'elle ne présentait pas de signe de la lignée
psychotique ou de trouble grave de la pensée. Elle a renoncé à prescrire
un placement de l'intéressée au motif que celle-ci s'était déclarée d'accord
de prendre contact avec le médecin, de bénéficier de l'aide du CMS, de
collaborer avec sa tutrice en vue d'améliorer sa situation financière,
d'accepter un soutien et des soins de la part de la psychogériatrie en
raison de son état dépressif et de reprendre contact avec son
physiothérapeute.
Par courrier du 21 novembre 2012, la tutrice provisoire a
signalé à la justice de paix qu'avant l'instauration de la tutelle provisoire,
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K.________ avait conclu de nombreux abonnements de téléphonie fixe et
mobile et que des factures conséquentes lui parvenaient. Il apparaissait
que l'intéressée avait distribué les cartes SIM relatives aux abonnements
souscrits, n'ayant ainsi plus aucune maîtrise sur les factures. Elle refusait
en outre de déposer les plaques de sa voiture alors qu'elle n'était plus en
état de conduire, que le véhicule constituait une charge importante en
termes de frais (assurance et impôts) et que la tutrice avait reçu un
certain nombre d'amendes impayées et une facture d'essence. K.________
avait par ailleurs chuté à plusieurs reprises durant l'automne et s'était
cassé plusieurs dents.
Le 18 décembre 2012, [...] et [...], pour le CMS de Vinet, ont
indiqué que les conditions bio-psycho-sociales de K.________ étaient
précaires et ne pouvaient assurer sa sécurité et son bien-être. Au vu de
son incapacité à gérer les activités de la vie quotidienne, de son
environnement, de ses troubles cognitifs, de la non-compliance au
traitement et des risques pour sa santé physique et mentale, ils ont
recommandé que l'intéressée bénéficie d'un accompagnement quotidien
continu par des professionnels de la santé, soit dans sa maison avec un
appui conséquent du CMS pour toutes les activités de la vie quotidienne,
soit en EMS.
K.________ a intégré la [...], à Lausanne, le 1
er
mars 2013.
Entendue le 19 mars suivant, K.________ a indiqué qu'elle
désirait quitter la Pension dans laquelle elle se trouvait et vivre dans un
petit appartement, sans aide du CMS. Elle ne souhaitait pas non plus
bénéficier de mesure de curatelle. Elle savait que sa situation financière
était difficile et souhaitait vendre la maison dont elle était propriétaire.
Egalement entendue, sa tutrice a expliqué que K.________ avait pour
environ 40'000 fr. de dettes. Il convenait de vendre la maison, comprenant
quatre appartements, car elle nécessitait d'importants travaux et les fonds
de la personne concernée ne lui permettaient pas d'acquitter le prix de
l'EMS.
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Par décision du 4 juin 2013, la justice de paix a relevé Me
W.________ de son mandat de tutrice provisoire et nommé B.,
assistance sociale auprès de l'OCTP, en qualité de tutrice provisoire de
K..
Le 10 juin 2013, les Drs S.________ et V.,
respectivement médecin adjoint et médecin assistant auprès de l'Unité de
psychiatrie ambulatoire du CHUV, ont déposé leur rapport d'expertise
concernant K.. Il en ressort notamment que l'expertisée souffre de
trouble schizotypique et de troubles cognitifs débutants secondaires sur
un fond dépressif réactionnel à une situation psycho-sociale qui s'est
fragilisée au fil des années. Au vu de son trouble schizotypique,
l'expertisée a eu énormément de peine à accepter les aides médico-
psycho-sociales proposées en raison de sa méfiance et de sa tendance
interprétative sur un mode persécutoire. Les experts ont constaté que
depuis son placement en EMS, la situation de l'intéressée a évolué
favorablement : elle y vit de façon relativement autonome, profitant des
soins somatiques ponctuels dont elle a besoin et sa médication étant prise
sous surveillance. Toutefois, bien qu'elle en bénéficie, les experts ont
précisé que K.________ ne peut adhérer pleinement à son séjour et profère
régulièrement des menaces de fuir. Dans les moments de stress, elle
n'arrive plus à apprécier la portée de ses actes et à gérer ses affaires sans
les compromettre. Selon les experts, en raison de ses nombreuses
pathologies somatiques et de son trouble schizotypique, l'expertisée a
besoin d'une assistance dans sa vie quotidienne, laquelle peut être
dispensée dans un EMS ou dans le cadre d'un appartement protégé avec
visites régulières du CMS. Elle est toutefois capable d'adhérer seulement
en partie à cette assistance, avec des réactions fluctuantes, alternant
entre une acceptation par dépit et un refus sur un mode impulsif.
Entendue le 22 octobre 2013, K.________ a déclaré qu'elle
s'estimait apte à gérer l'ensemble de ses affaires. Elle a contesté les
conclusions de l'expertise et indiqué que ses relations avec ses enfants se
passaient bien. S'agissant de son immeuble, elle ne s'opposait pas à une
vente. Elle désirait toutefois quitter la pension dans laquelle elle résidait et
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trouver un appartement. Elle était d'accord de garder sa curatrice,
d'autant qu'elle n'était pas capable de vendre seule son immeuble.
Egalement entendue, B.________ a expliqué que si la relation avec la
personne concernée était bonne, la situation financière était difficilement
gérable. La vente de l'immeuble prenait du temps, les factures de l'EMS ne
pouvaient être acquittées et les services sociaux refusaient toute aide au
vu de la propriété immobilière de l'intéressée. Elle a estimé que la
curatelle de portée générale était adaptée à la situation de K..
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code
civil du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de K..
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42
ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
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Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p.
644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR
28 février 2013/56).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-
même, le recours est recevable uniquement dans la mesure où il vise la
décision du 22 octobre 2013. La personne concernée a déclaré former
recours "contre toutes les décisions prises depuis le début rien ne
correspond vos accusation ne joue pas avec mes justificatif (sic)". Les
décisions précédentes n'ont toutefois pas été contestées dans les délais
de recours indiqués, de sorte qu'elles sont entrées en force et ne sont plus
susceptibles d'être remises en cause.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658) et la
curatrice n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable
par renvoi de l'art. 450f CC).
2.a) La recourante fait valoir que si les personnes qui lui doivent de
l'argent l'avaient payée, la situation ne serait pas telle qu'elle est. Lors de
son audition du 22 octobre 2013, l'intéressée s'est déclarée apte à gérer
ses affaires, à l'exception de la vente de son immeuble, opération pour
laquelle elle souhaitait bénéficier d'une curatelle. Pour le surplus, elle
désirait vivre de manière indépendante, dans un appartement et non dans
un EMS. Si elle appréciait sa curatrice, elle n'était pas d'accord avec les
conclusions de l'expertise.
b)aa)Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de
l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est
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partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde
de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques
ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1),
ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement
ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas
désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2).
L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la
personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi
que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit
de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies
mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les
psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les
démences. La notion est plus large que celle de maladie mentale de
l’ancien droit et vise également les dépendances, en particulier la
toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 400, p. 191 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA,
2012, n. 5.9, p. 137 ; Meier, Les nouvelles curatelles : systématique,
conditions et effets, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle
2012, pp. 95 ss, spéc. nn. 30-31, p. 108). La durabilité de l’affection n’est
plus exigée, mais le caractère plus ou moins durable de celle-ci aura un
effet sur la capacité de la personne concernée à sauvegarder ses intérêts
et devra être prise en compte dans l’examen de la condition de mise sous
curatelle (Meier, op. cit., n. 32, p. 109).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
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conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
bb)L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée
générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin
d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement
(al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la
gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La
personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils
(al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op.
cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 70), soit lorsque des mesures plus ciblées sont
insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
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La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 10, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; sur le tout : JT 2013 III
44). Ainsi, la proportionnalité de la mesure de curatelle de portée générale
doit être jugée à l’aune de son effet principal qu’est la privation de la
capacité civile active. En effet, la globalité de l’assistance personnelle
et/ou patrimoniale peut être assurée par une curatelle de représentation
et de gestion, éventuellement combinée avec une curatelle
d’accompagnement et une curatelle de coopération (Meier, op. cit., n. 156,
p. 158). La curatelle de portée générale devrait être réservée avant tout
aux cas dans lesquels la personne souffre d’une incapacité durable de
discernement, que le besoin d’assistance personnelle et patrimoniale est
général, que le besoin de représentation à l’égard des tiers est étendu et
que la personne risque d’agir contre son intérêt, ces éléments étant
cumulatifs (Meier, op. cit., n. 158, p. 159).
c)En l'espèce, la situation de la recourante a été signalée en
janvier 2012 par le CMS d'Epalinges, qui constatait que l'intéressée était
touchée dans sa santé physique et psychique, qu'elle se laissait abuser
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financièrement par ses proches, qu'elle accumulait des dettes, qu'elle
mettait sa santé en péril par le fait qu'elle n'arrivait plus à se faire
remettre ses médicaments et qu'elle ne parvenait pas à obtenir l'expulsion
de locataires qui ne payaient plus leur loyer. Par la suite, ayant quitté son
logement pour habiter avec sa fille, il s'est avéré que cet appartement
n'était pas adapté à son état de santé, que ses filles ne pouvaient l'aider,
qu'elle refusait l'aide du CMS et qu'elle ne pouvait retourner dans son
logement en raison de son insalubrité et de la pression exercée par son fils
qui habitait avec elle s'agissant de l'argent. Le CMS de Vinet a confirmé
que les conditions de vie de l'intéressée étaient précaires et ne
permettaient pas d'assurer sa sécurité. La tutrice provisoire a en outre
constaté que de nombreux abonnements de téléphonie mobile et fixe
avaient été contractés et qu'elle en avait manifestement distribué les
cartes SIM, alors qu'elle restait redevable des factures conséquentes y
afférentes. Elle assumait en outre les frais d'une voiture qu'elle n'était plus
en mesure de conduire (assurance, impôts, amendes, essence). Enfin, elle
avait chuté à plusieurs reprises à domicile et s'était cassé des dents.
Dans leur rapport du 10 juin 2013, les experts ont posé le
diagnostic de trouble schizotypique et de troubles cognitifs débutants
secondaires sur un fond dépressif réactionnel à une situation psycho-
sociale qui s'est fragilisée au fil des années. Ces troubles empêchent la
recourante, dans les moments de stress, d'apprécier la portée de ses
actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. Les experts estiment
en outre que la recourante a besoin d'une assistance dans sa vie
quotidienne, laquelle peut être dispensée dans un EMS ou dans le cadre
d'un appartement protégé avec visites régulières du CMS. Ils considèrent
également qu'en raison du trouble psychotypique constaté, l'intéressée
peine à accepter les aides proposées en raison de sa méfiance et de sa
tendance interprétative sur un mode persécutoire. Même si elle bénéfice
de son séjour en EMS, elle ne peut y adhérer pleinement et profère
régulièrement des menaces de fuir. Elle présente ainsi des réactions
fluctuantes, alternant entre une acceptation par dépit et un refus sur un
mode impulsif.
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La recourante conteste les conclusions des experts mais
n'apporte toutefois aucun élément permettant de mettre en doute les
conclusions retenues, lesquelles sont au demeurant corroborées par les
constatations détaillées ci-dessus des différents intervenants (CMS
d'Epalinges et de Vinet, tutrice provisoire).
Ainsi, tant la cause que la condition de la curatelle sont
réalisées. Les affections diagnostiquées constituent à l'évidence des
troubles psychiques au sens de l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC. En outre, au vu de
ses troubles, la recourante a besoin d'une assistance générale, englobant
l'assistance personnelle et la gestion de l'entier de ses affaires financières
et administratives, qu'elle ne peut assumer elle-même.
Il convient encore d’examiner si la recourante a
particulièrement besoin d’aide au sens de l’art. 398 al. 1 CC ou si une
mesure moins incisive suffirait à lui apporter le soutien nécessaire. Au vu
des éléments exposés ci-avant, la recourante n'est pas en mesure
d'apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de
manière appropriée. Elle reste manifestement influençable aux
sollicitations extérieures et demeure dans le déni de ses difficultés et de
son besoin d'aide, menaçant notamment régulièrement de fuir de l'EMS
dans lequel elle réside actuellement. S'il n'est pas établi qu'un tel
placement est définitif, son état ne lui permet clairement pas de faire
seule les démarches nécessaires en vue d'intégrer un éventuel
appartement protégé. Les experts – et les divers intervenants – ont en
effet constaté que l'intéressée a besoin d'une assistance dans sa vie
quotidienne et non seulement dans le cadre de ses affaires. Il convient
également de s'assurer que la recourante bénéficie de la prise en charge
médicale que son état de santé nécessite. Seule une curatelle de portée
générale, impliquant un retrait de l'exercice des droits civils, est ainsi de
nature à lui apporter la protection nécessaire. L'institution d'une mesure
plus modérée, telle une curatelle combinée de représentation et de
gestion, apparaît en l'état manifestement insuffisante pour sauvegarder
les intérêts de la recourante, notamment dans ses rapports juridiques
avec des tiers.
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C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont institué une
mesure de curatelle de portée générale en faveur de la recourante.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 17 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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15 -
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme K.,
-Mme B., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :