251 TRIBUNAL CANTONAL QE12.010916-130595 103 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 avril 2013
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Charif Feller Greffière : MmeBourckholzer
Art. 390, 398, 450 ss CC ; 14a, 14 al. 1 Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F.________, à St-Sulpice, contre la décision rendue le 13 novembre 2012 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
En droit, les premiers juges ont considéré que, selon les experts psychiatres mandatés, A.F.________ souffrait de troubles cognitifs altérant sa capacité de discernement et l’empêchant de gérer convenablement l’ensemble de ses affaires, qu’un état confusionnel permanent faussait également sa perception de la situation et que son état justifiait ainsi qu’elle bénéficie d’une protection, laquelle ne pouvait lui être apportée que par une interdiction civile, respectivement, dès le 1 er
janvier 2013, par une curatelle de portée générale. B.Par acte d'emblée motivé du 7 mars 2013, A.F.________ a recouru contre cette décision et a conclu, avec suite de dépens, à son annulation ; elle a requis également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 12 mars 2013, l'autorité de protection a fait part à la cour de céans de sa position au sujet du recours interjeté.
Le 25 mars 2013, la Chambre des curatelles a disjoint les causes en curatelle de portée générale et en placement à des fins d'assistance diligentées à l'égard de A.F.________. Par arrêt du 28 mars 2013 (n° 76), la Chambre des curatelles a rejeté le recours contestant le placement à des fins d'assistance de l'intéressée ainsi que la requête d'assistance judiciaire que celle-ci avait présentée.
C.La cour retient les faits suivants : Le 9 février 2012, le médecin chef de clinique O.________ de l'Hôpital W., à [...], a signalé la situation de A.F. à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. Après avoir été hospitalisée à l'Hôpital J.________ en raison de problèmes aigus consécutifs à une pneumonie sévère et à une infection urinaire qui la limitaient sur le plan fonctionnel, l'intéressée avait été transférée à l'Hôpital W.________ à partir du 29 décembre 2011. Depuis lors et en dépit d'un programme de réadaptation, son état de santé ne s'était pas amélioré : A.F.________ avait toujours besoin d'une aide permanente en raison d'un déficit fonctionnel et d'un déclin cognitif sévère qui restreignait sa capacité de discernement. Au terme d'une réunion de réseau organisée entre les membres proches de la famille de A.F.________ et l'équipe hospitalière, il avait été décidé qu'un retour à domicile de l'intéressée n'était pas envisageable et que des mesures de protection tutélaire devaient rapidement être instaurées en sa faveur.
Le 13 mars 2012, après avoir procédé à l'audition de A.F., de son fils et de l'assistante sociale [...], la justice de paix a ouvert une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard de A.F..
Le 13 novembre 2012, la justice de paix a réentendu A.F.________ et son fils, B.F., ainsi que procédé à l'audition de sa fille N. et de sa tutrice provisoire, R.. Si B.F. s'est dit convaincu que sa mère avait besoin d'aide, N.________ a émis le vœu, tout en se déclarant consciente de l'avis des médecins, que l'on autorise sa mère à sortir plus fréquemment de l'EMS, voire qu'on lui permette de résider à domicile en compagnie d'une personne assurant sa sécurité ; elle a précisé que A.F.________ pouvait encore se livrer à de menues activités telles que faire la vaisselle, la cuisine, s'occuper de sa voisine, ou faire la lecture. A.F.________ a indiqué pour sa part qu'elle avait toujours travaillé dans sa vie et qu'elle se trouvait dès lors démunie sans occupation. B.F.________ a par ailleurs ajouté que la prise en charge de sa mère devait être financée et qu'il ne voyait pas d'autre solution que de vendre la maison familiale de St-Sulpice pour permettre ce financement. N.________ s'est déclarée opposée à cette solution, se disant plutôt favorable à une
E n d r o i t : 1.Dès le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 13 novembre 2012, a été communiquée à A.F.________ le 15 janvier 2013, de sorte que le nouveau droit de la protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant en faveur de A.F.________ une tutelle à forme de l'art. 369 aCC – mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 nCC dès le 1 er janvier 2013 –, et nommant en qualité de tutrice – curatrice dès 2013 –R.________.
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
b) A.F.________ était légalement domiciliée à St-Sulpice lorsque l'autorité tutélaire a été saisie. La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était donc compétente au regard des art. 379 al. 1 CPC-VD (les dispositions du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 touchant à l’interdiction civile étant applicables jusqu’au 31 décembre 2012 selon l’art. 174 CDPJ al. 2 [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010]) et 376 al. 1 aCC pour rendre la décision querellée. Lors de sa séance du 13 novembre 2012, cette autorité a procédé in corpore à
En outre, la décision attaquée se fonde notamment, conformément à l’art. 380 al. 5 CPC-VD, sur un rapport d’expertise psychiatrique établi le 3 octobre 2012 par le Dr C.________ et la thérapeute I.________, respectivement médecin chef et psychologue associée auprès du Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie [...]. Conforme aux dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012 et ne justifiant pas d’être complétée au sens de l’art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, la décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
b) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes troubles psychiques englobent toutes les pathologies reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, à savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
c) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, p. 231). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 191; Henkel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles
d) En l'espèce, il résulte clairement du rapport d'expertise établi le 3 octobre 2012 par le Dr C.________ et par I., respectivement Médecin chef et psychologue associée auprès du Centre d'expertises du Département de psychiatrie [...], que A.F. souffre d'un état confusionnel persistant dans le cadre d'une probable démence de type dégénératif, de troubles cognitifs sévères, d'un syndrome parkinsonien d'origine indéterminée, d'ostéoporose et de dénutrition. L’expertisée est fortement dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne (déplacements, toilette, repas, prise de médicaments) et souffre d’une altération globale très significative de ses fonctions cognitives (notamment désorientation quant à sa situation, troubles de la mémoire immédiate et des faits récents, altération de la compréhension), qui ne permet pas d'envisager son retour à domicile au vu des soins continus et de l'encadrement important dont elle a besoin.
Au vu de cette expertise, qui est complète et convaincante, la cause et la condition d'une curatelle de portée générale sont ainsi manifestement réalisées. Les graves troubles constatés constituent à l'évidence des troubles psychiques au sens de l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC et le besoin particulier d'aide de la recourante est avéré. De par l'étendue de l'aide administrative et médicale que nécessite son état de santé, seule une mesure de curatelle de portée générale est susceptible de répondre à l'ensemble des besoins de la recourante, une mesure moins incisive paraissant d'emblée insuffisante pour la protéger. e) Il y a donc lieu de confirmer la décision de la justice de paix du 13 novembre 2012, en ce sens que, le nouveau droit de la protection de l’adulte étant immédiatement applicable, est instituée en faveur de A.F.________ une curatelle de portée générale en application de l’art. 398 CC.
b) Quant à la requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante, elle ne peut être admise. En effet, A.F.________ dispose d'une fortune telle qu'elle ne remplit manifestement pas la condition d'indigence posée par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) pour bénéficier d’une assistance de l’Etat.
c) Les frais du présent arrêt seront arrêtés à 800 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
13 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.F.________. Le président :La greffière : Du 24 avril 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
14 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean Cavalli (pour Mme A.F.), -Mme R. et communiqué à : -Justice de paix du district de l’Ouest lausannois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :