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TRIBUNAL CANTONAL
II12.010505-141786
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 29 al. 2 Cst.; art. 328 ss, 416 al. 1 ch. 9 CC; art. 126 al. 1 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.W., à [...], et L.,
à [...], dans la cause concernant A.W.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
septembre 2014, envoyée pour notification
aux parties le même jour, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-
après : juge de paix) a autorisé D., assistant social auprès de
l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à
plaider et transiger au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC au nom de
A.W. dans le cadre de la procédure en action alimentaire au sens
des art. 328 ss CC à introduire à l'encontre de ses enfants, l'invitant, cas
échéant, à requérir l'assistance judiciaire, la décision valant procuration
avec droit de substitution, et a laissé les frais à la charge de l'Etat.
B.Par acte motivé du 2 octobre 2014, L.________ et B.W.________
ont recouru contre cette décision et pris les conclusions suivantes, avec
suite de frais et dépens :
"A titre incident :
I.L'effet suspensif est accordé au présent recours.
A titre principal :
I.Le recours est admis.
II.La décision du Juge de Paix du district de la Broye-Vully du
1er septembre 2014 est réformée en ce sens que l'autorisation
sollicitée par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles,
respectivement M. D., de plaider et transiger au sens
de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC au nom de A.W., dans le
cadre d'une action alimentaire au sens des art. 328 et suivants
CC à introduire à l'encontre de ses enfants, n'est pas accordée.
Subsidiairement :
III.La décision du Juge de Paix du district de la Broye-Vully du
1er septembre 2014 est annulée, le dossier étant renvoyé en
première instance pour nouvelle décision, cas échéant,
nouvelle instruction dans le sens des considérants."
A l'appui de leur recours, L.________ et B.W.________ ont produit
dix-neuf pièces sous bordereau, en particulier trois actes notariés du
22 août 2008 ; ils ont également requis la production d'une pièce attestant
de la situation de A.W.________.
Par courrier du 7 octobre 2014, le juge délégué de la Chambre
des curatelles les a informés que leur requête d'effet suspensif était sans
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objet, dans la mesure où l'art. 450c CC prévoit que le recours a effet
suspensif.
Le 22 octobre 2014, L.________ et B.W.________ ont produit
deux pièces supplémentaires, également sous bordereau.
Par courrier du 25 novembre 2014, ceux-ci ont sollicité la
suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure en
approbation de la résiliation de bail et ont produit deux nouvelles pièces.
C.La cour retient les faits suivants :
Par actes notariés du 22 août 2008, A.W., née le [...]
1943, a effectué la donation d'un immeuble constitué en propriété par
étages en faveur de ses enfants L. et B.W.. Un contrat de
bail conclu entre ce dernier et A.W. prévoit le versement par celle-
ci d'un loyer mensuel de 800 fr. pour la location d'un appartement dans dit
immeuble.
Par décision du 4 avril 2012, la Justice de paix du district de la
Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a notamment confirmé la mesure de
tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 aCC instituée par voie de
mesures préprovisionnelles le 7 mars 2012 en faveur de A.W..
Par décision du 16 mai 2014, le Service des assurances
sociales et de l'hébergement (ci-après : SASH) a accordé à A.W.
une aide sur la base de la loi d’aide aux personnes recourant à l’action
médico-sociale (ci-après : LAPRAMS) s'élevant à 75 fr. 80 par jour du 5
octobre au 31 décembre 2013 et à 69 fr. 40 par jour dès le 1
er
janvier
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de retour du 3 au 11 juin 2014 ayant dû être interrompu en urgence le 9
juin 2014, et que celle-ci est retournée à l'établissement médico-social (ci-
après : EMS) [...].
Le 8 juillet 2014, le juge de paix a procédé à l'audition de
L., B.W. et D.. Ce dernier a confirmé que
A.W. avait perçu un montant de l'ordre de 45'000 fr. à la suite de
la vente de terrains agricoles, ce qui avait permis d'honorer plusieurs
factures d'EMS et des loyers, qu'il ne pouvait obtenir de prestations
complémentaires, A.W.________ ayant effectué une donation moins de dix
ans auparavant, que celle-ci avait tenté sans succès de retourner chez elle
au mois de juin 2014, qu'elle était donc revenue probablement
définitivement en EMS et qu'il lui manquerait environ 2'000 fr. par mois.
L.________ a déclaré que sa mère avait donné la maison à son frère et elle-
même car elle ne pouvait plus faire face aux hypothèques, que sa mère
avait pu demeurer dans un des trois appartements de l'immeuble en
contrepartie d'un loyer de 300 fr. par mois, les deux autres appartements
ayant dû faire l'objet de rénovations prises en charge par elle-même et
son frère, qu'elle exerçait une activité indépendante accessoire lui
procurant un revenu annuel de 24'000 fr. environ, son mari subvenant à
l'entretien de la famille, qu'elle avait deux enfants, qu'hormis l'immeuble
hérité de sa mère, elle était propriétaire avec son époux d'une villa, que
ses dettes hypothécaires s'élevaient à environ 900'000 fr. et qu'elle
n'avait par conséquent pas les moyens de verser quoi que ce soit pour
l'entretien de sa mère. B.W.________ a enfin expliqué que le loyer de 300
fr. correspondait aux charges de l'appartement, qu'il occupait un des trois
appartements de l'immeuble reçu de sa mère, qu'il était indépendant et
avait réalisé un revenu de l'ordre de 40'000 fr. en 2013, qu'il était marié et
père de deux enfants, que son épouse ne travaillait pas, qu'il n'avait pas
d'autre fortune que l'immeuble reçu de sa mère et qu'il ne disposait par
conséquent pas de moyens suffisants pour participer aux factures d'EMS
de sa mère.
Il ressort de la décision du SASH du 6 août 2014 qu'à partir du
1
er
août 2014, A.W.________ bénéficie d'une aide mensuelle LAPRAMS
s'élevant à 1'170 francs.
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Le 14 août 2014, D.________ a écrit à la justice de paix que
A.W.________ était très attachée à son chien, ce qui entraînait des frais
supplémentaires qui ne pouvaient être assumés par ses 240 fr. d'argent
de poche mensuels, que le recours contre ses enfants demeurait
indispensable car ces frais non pris en charge par la LAPRAMS ne
pourraient être assurés que par leur intermédiaire et qu'ils avaient
d'ailleurs la possibilité de renoncer à la donation de la maison reçue de
leur mère en 2008, ce qui permettrait sa mise en vente.
Par courrier du 20 août 2014, l'EMS [...] a informé la justice de
paix du fait que les frais d'hébergement encore dus par A.W.________ au
31 juillet 2014 s'élevaient à 9'874 fr. 55.
Un certificat médical établi le 12 septembre 2014 par le Dr
[...], médecin interne FMH, certifie que A.W.________ ne peut pas rentrer à
son domicile pour des raisons de santé.
Par lettre du 15 septembre 2014 à la justice de paix, D.________
a requis une autorisation de résilier le bail de l'appartement de
A.W., celle-ci étant retournée vivre à l'EMS [...] à [...], tout retour
étant exclu dans l'immédiat, et sa situation financière précaire ne lui
permettant pas d'assumer ses frais de loyer.
Par courrier du 25 novembre 2014, L. et B.W.________
ont sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la
procédure en approbation de la résiliation de bail.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
autorisant le curateur à plaider et transiger au sens de l'art. 416 al. 1 ch.
9 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) au nom de A.W.________
dans le cadre de la procédure en action alimentaire au sens des art. 328
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ss CC à introduire à l'encontre de ses enfants, l'invitant, cas échéant, à
requérir l'assistance judiciaire.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). La qualité de proche n'exige pas
nécessairement la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ; les
proches peuvent également figurer parmi les personnes elles-mêmes
touchées (Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de
l’adulte, Berne 2013, nn. 25 s. ad art. 450 CC, p. 917). Le recours doit être
dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, 5
ème
éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de
protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, 5
ème
éd., 2014, nn. 6
ss ad art. 450d CC, pp. 2640).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
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maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JT 2011 III 43).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par les enfants de la
personne concernée, le présent recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte.
2.Le 25 novembre 2014, les recourants ont sollicité la
suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure en
approbation de la résiliation de bail et ont produit deux nouvelles pièces.
a) Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, applicable par analogie
par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent ou
lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. La doctrine relève
qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que la
suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause,
savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours
(Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 126 CPC). La suspension
doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité
(art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999, RS 101] ; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit.,
n. 6 ad art. 126 CPC).
b) En l'espèce, les recourants invoquent à l'appui de leur
requête de suspension des faits nouveaux, à savoir la possible résiliation
du contrat de bail de la personne concernée qui entraînerait une situation
plus confortable pour celle-ci. Bien que peu probable au vu des montants
concernés, ces faits pourraient amener le curateur à renoncer à ouvrir
action pour son entretien ; cela n'a cependant pas pour conséquence qu'il
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faille, à ce stade, lui retirer l'autorisation délivrée. Aucun motif ne justifie
donc la suspension de la cause ; cette requête doit être rejetée.
3.Les recourants soutiennent que la décision querellée n'aurait
pas été motivée ; ils font également valoir une violation de leur droit de
réplique.
a) Le droit d’être entendu est de nature formelle. Sa violation
conduit à l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours au fond. C’est pourquoi il convient
d’examiner ce grief avant tout autre (ATF 135 I 279 c. 2.6.1 ; TF
5A_149/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.3).
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101)
a pour but de permettre d'élucider les points obscurs de l'état de fait et
garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active
dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I
304). Ce droit confère à toute personne le droit de s'expliquer avant
qu'une décision soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de
participer à l'administration des preuves ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I 255 ; ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 133
I 270 c. 3.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour
décider de l'issue du litige (ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 129 II 497 c. 2.2).
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le
devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse
la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il s'est fondé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de
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cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (TF
2C_724/2012 du 25 juillet 2012 c. 5.1 ; ATF 137 II 266 c. 3.2 ; ATF 133 III
439 c. 3.3).
b) En l'espèce, la question litigieuse porte sur le consentement
donné par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte au curateur
pour introduire une action alimentaire à l'encontre des enfants de la
personne concernée. Bien que succincte, la décision attaquée est
suffisamment motivée, contrairement à ce que soutiennent les recourants.
En se référant directement à la requête du curateur du 25 août 2014
[recte : 14 août 2014], le premier juge a notamment signifié aux parties
qu'il prenait en compte les éléments avancés, sans qu'il soit nécessaire de
les discuter plus amplement.
Les recourants considèrent avoir été privé de leur droit de
réplique. Ils reprochent en effet au premier juge de leur avoir adressé,
simultanément à la décision querellée, les prises de position de l'OCTP et
de l'EMS contenant des éléments et documents nouveaux.
La violation du droit d’être entendu – pour autant qu’elle ne
soit pas d’une gravité particulière – peut être réparée lorsque la partie
lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours
jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 126 V 130 c. 2b), ce qui est le
cas en l’espèce.
Pour ces motifs, la décision attaquée peut être examinée
quant au fond.
4.Les recourants font valoir que la décision entreprise vise à
l'introduction d'une action fondée sur l'art. 328 CC, dont les conditions ne
seraient manifestement pas remplies et qui n'aurait dès lors aucune
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chance de succès. Ils soutiennent également que l'OCTP serait peu
transparent sur la situation financière de la personne concernée.
a) La personne appelée à assumer une curatelle exerce la
fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du
type de curatelle, elle constitue – dans le cadre des tâches qui lui sont
confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les
limites de son pouvoir, elle représente la personne à protéger. La loi
prévoit cependant le concours de l’autorité pour l’accomplissement de
certains actes. Ces actes comprennent, de par la loi et dans le but de
protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance
particulière pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère
nécessaire (Biderbost, Commentaire du droit de la famille, Berne 2013, n.
1 ad art. 416 CC, p. 583 ; Vogel, Basler Kommentar, 5
ème
éd., Bâle, n. 1 ad
art. 416/417 CC, p. 2362 s.). L’art. 416 al. 1 CC énumère les actes les plus
importants et qui comportent des risques significatifs de caractère
généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591).
Le curateur est tenu pour responsable de l’exécution de la
mesure. Il lui revient d’exercer le pouvoir de représentation découlant du
type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires
déterminées soient soumises à la condition du consentement de l’autorité
de protection selon l’art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de
représentation délégué. L’effet de la représentation se trouve toutefois
limité par la condition (suspensive) du consentement de l’autorité (cf. art.
418 CC). Ce consentement permet à l’acte de déployer des effets
juridiques, mais ne guérit pas les vices dont il pourrait éventuellement
être entaché (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). Si la
représentation incombe au seul curateur, le consentement de l’autorité
est une condition matérielle de validité. L’autorité de protection ne peut
donc que donner ou refuser son consentement et ne peut par conséquent
pas, de son proche chef, modifier l’acte ou en approuver un autre. Si un
acte appelle une modification, cela exige en principe également
l’intervention du curateur (Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584).
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Aux termes de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsque le curateur agit
au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de
l’autorité de protection de l’adulte pour plaider et transiger, sous réserve
des mesures provisoires prises d’urgence par le curateur. L’autorisation de
plaider en justice est nécessaire quels que soient l’autorité saisie, la
qualité de personne concernée dans la procédure, l’enjeu du procès et le
stade du procès. Faute de consentement, la procédure judiciaire doit être
déclarée irrecevable. En revanche, si le procès concerne l’exercice de
droits strictement personnels (art. 19c al. 1 et 67 al. 3 let. a CPC), la
personne concernée peut agir seule et notamment mandater seule un
avocat pour défendre ses droits (Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, n. 7.49, p. 222 ; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 620, p. 281 s.). En outre,
le consentement de l’autorité n’est pas nécessaire lorsque la personne
concernée peut apprécier la portée de l’acte en question, si la curatelle
dont elle est l’objet ne restreint pas l’exercice de ses droits civils dans le
domaine considéré et si elle donne son accord (art. 416 al. 2 CC).
De manière commune aux actes soumis à approbation au sens
de l’art. 416 CC, l’autorité de protection doit effectuer une analyse
complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la
personne protégée, analyse qui implique une vision complète des
circonstances du cas d’espèce (Biderbost, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p.
605). S'agissant plus particulièrement de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, il faut
notamment tenir compte des chances de succès de la procédure
envisagée (Biderbost, n. 35 ad art. 416 CC, p. 600). Le but de l’examen de
la requête par l’autorité est de se forger la conviction que, pour l’affaire en
cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans
cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui
doivent prévaloir. Il faut prendre en compte ses intérêts économiques,
lesquels résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans
le rapport entre la prestation et la contre-prestation fournies, ainsi que
tenir compte des prévisions pouvant être faites de l’évolution de la
situation. Cela étant, la seule appréciation des intérêts matériels d’un acte
juridique n’est pas toujours déterminante. La possibilité de ne pas
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conclure une affaire financièrement intéressante ou d’approuver une
affaire ne comportant pas que des avantages est, à la rigueur,
envisageable. Des éléments du parcours de vie de la personne concernée
peuvent également influencer l'appréciation de la situation (Biderbost, op.
cit., n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605 s. ; Vogel, op. cit., n. 46 ad art. 416/417
CC, p. 2377). En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne
concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont
pas menacés ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un
besoin précis pour justifier l’acte juridique envisagé, par exemple un
besoin de liquidités pour la vente d’un immeuble (Biderbost, op. cit., n. 48
ad art. 416 CC, p. 607).
b) En l'espèce, par lettre du 14 août 2014, le curateur de la
personne concernée a sollicité du juge de paix une autorisation de plaider
et de transiger au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC afin de pouvoir agir
contre les enfants de celle-ci dans le cadre d'une procédure en action
alimentaire. Le premier juge a, à juste titre, donné suite à cette requête,
dès lors qu’il ne s’agit pas de l’exercice de droits strictement personnels et
que la personne concernée est privée de l’exercice des droits civils. En
effet, la justice de paix a confirmé la mesure de tutelle provisoire à forme
de l'art. 386 al. 2 aCC – impliquant la privation de l'exercice des droits
civils – par décision du 4 avril 2012.
En outre, il est établi que la personne concernée doit faire face
à un déficit mensuel non couvert par l'aide LAPRAMS, celle-ci tenant
notamment compte de la donation d'un immeuble à ses deux enfants le
22 août 2008. Si le juge de paix doit évaluer les chances de succès de
l'action envisagée sur la base des art. 328 ss CC, il ne doit pas se
substituer au juge du fond. Le fait que le montant du déficit de la personne
concernée ne soit pas établi est donc sans importance, dans la mesure où
son existence est avérée. Il convient de souligner que l'autorisation
accordée permet également au curateur de conclure une transaction avec
les enfants de la personne concernée. La sauvegarde des intérêts de la
personne concernée commande donc de rejeter le recours.