251
TRIBUNAL CANTONAL
QE12.009029-131329
200
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Battistolo et Abrecht
Greffière :Mme Rossi
Art. 400 et 450 ss CC ; 40 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par l’OFFICE DES CURATELLES ET
TUTELLES PROFESSIONNELLES contre la décision rendue le 15 mai
2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause
concernant P.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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Dans le cadre de l’enquête en interdiction civile ouverte le 18
mai 2011, les Drs [...] et [...], respectivement médecin associé et médecin
assistante auprès du Centre d'expertises du Département de psychiatrie
du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont déposé, le 27
octobre 2011, leur rapport d'expertise psychiatrique concernant
P.. Ils ont diagnostiqué un trouble cognitif léger se manifestant
dans plusieurs domaines par une altération des fonctions mnésiques
(troubles de la mémoire ancienne et récente, difficultés de maintien
d’attention et de concentration), cognitives (troubles du jugement et du
raisonnement) et comportementales (familiarité et baisse du seuil de
frustration avec tendance à l’impulsivité et des comportements
inadaptés). Les examens neuropsychologiques de P. – toujours
faiblement nosognosique – effectués le 30 septembre 2011 avaient
montré une persistance des perturbations dysexécutives. Les experts ont
indiqué que l’impact des déficits cognitifs sur le fonctionnement quotidien
de l'intéressé ne paraissait pas suffisant pour poser un diagnostic de
démence constituée, mais ils n'ont pas pu exclure une évolution
défavorable vers une démence neurodégénérative avec l’âge et une
éventuelle péjoration de sa santé physique, l’affection étant en revanche
peu susceptible de régresser. Ils ont souligné que P.________ estimait ne
pas avoir besoin d'aide pour la gestion de ses affaires financières et qu’il
attribuait ses dettes et poursuites à une mauvaise gestion de sa curatrice.
Ils ont ajouté que l’expertisé peinait à accepter certaines règles du
fonctionnement social, jugeant par exemple ne plus avoir l’obligation de
payer des impôts à partir d’un certain âge. L’ancien médecin traitant de
P.________ avait observé, avec l’apparition des troubles de la mémoire, une
aggravation de certains traits du caractère de l’intéressé qui se
manifestait par une agressivité verbale et une inadéquation de contact,
P.________ se montrant grossier à l’égard des assistantes et devenant de
moins en moins compliant aux soins et recommandations médicales. Les
experts ont relaté que P.________ avait dû être hospitalisé à deux reprises,
en juillet et octobre 2010, dans le cadre d’une mauvaise adhésion
médicamenteuse et du non-respect du régime alimentaire préconisé. Une
investigation neuropsychologique avait alors été effectuée, concluant à
des troubles cognitifs avec symptômes frontaux sur démence légère
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probable et, dans ce contexte, un retour à domicile n’avait été
envisageable qu’après la mise en place d’un encadrement par le centre
médico-social (ci-après : CMS). Ils ont signalé que l'infirmière référente du
CMS avait évoqué des difficultés quant à la poursuite des consignes
diabétologiques et à la gestion médicamenteuse de son propre gré,
P.________ ayant de la peine avec l'autorité et se montrant par moment
légèrement désinhibé avec une baisse du seuil de frustration, de sorte
qu'il avait été décidé de limiter les soins infirmiers à deux passages par
semaine pour des contrôles de glycémie et préparation du semainier,
l’aide-ménagère et la livraison de repas équilibrés étant refusées par
l'intéressé. Les experts ont constaté que les troubles cognitifs et
mnésiques de P., ainsi que les aspects de fonctionnement sur le
plan comportemental, limitaient non seulement les capacités de celui-ci à
gérer ses affaires financières, mais également sa collaboration à
l'assistance actuelle, compromettant la protection de ses intérêts. Ils ont
préconisé une révision des mesures d'assistance civile.
Par lettre du 5 décembre 2011, R. a demandé à la
justice de paix d’être libérée de son mandat de curatrice de P.. Elle
a indiqué que depuis que ce dernier était sous curatelle, « tout lui [était]
bon pour déjouer la curatelle et d’aller (sic) colporter à gauche et à droit
qu’[elle] lui vol[ait] son argent » et a estimé que si P. n’était pas
mis sous tutelle, le prochain curateur devrait s’attendre à de « multiples
coups bas » de la part de l’intéressé.
Lors de son audience du 11 janvier 2012, la justice de paix a
procédé à l’audition de P.________ et R.. Celle-ci a notamment
souligné que plus aucune discussion ni collaboration avec P.
n’était possible et que la curatelle n’était plus suffisante. Au fil du temps,
l’intéressé avait montré un comportement retors et avait tout mis en
œuvre pour se soustraire à la mesure instituée en sa faveur. R.________ a
ajouté que la banque l’avait informée que P.________ se livrait à une sorte
de trafic d’argent et s’est montrée inquiète par rapport au fait que
l’intéressé aurait tenté de frauder l’assurance. P.________ a pour sa part
notamment estimé qu’il était capable de gérer seul ses affaires
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administratives et financières et s’est opposé à l’institution d’une
quelconque mesure tutélaire.
Par décision du même jour, la justice de paix a notamment clos
l’enquête en interdiction civile ouverte le 18 mai 2011 à l’endroit de
P.________ (I), levé la curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC
instituée le 31 mars 2010 en faveur du prénommé (II), relevé R.________ de
son mandat de curatrice (III), prononcé l’interdiction civile, à forme de
l’art. 369 aCC, de P.________ (IV) et nommé A.________ en qualité de tuteur
(V).
Par arrêt du 4 juin 2012 (n
o
161), la Chambre des tutelles a
rejeté l’appel formé par P.________ contre cette décision et confirmé celle-
ci.
Par courrier du 1
er
février 2013, la juge de paix a informé
P.________ que, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la
mesure de tutelle à forme de l’art. 369 aCC instituée en sa faveur était
remplacée de plein droit, avec effet au 1
er
janvier 2013, par une curatelle
de portée générale au sens de l’art. 398 CC.
Le 30 avril 2013, A.________ a demandé à la justice de paix à
être libéré de ses fonctions dans tous les dossiers qui lui avaient été
confiés dans ce district. Dans le certificat médical qui y était joint, établi à
l’attention « des Justices de Paix concernées », il était mentionné que,
pour des raisons médicales, il était indiqué que A.________ soit « relevé
dans les meilleurs délais de ses mandats de tuteur indépendant ».
Par lettre du 16 mai 2013, la juge de paix a proposé à l’OCTP
le mandat de curateur de P.________ – au motif qu’il nécessitait un
investissement particulièrement important compte tenu de la situation de
l’intéressé et qu’il dépassait selon elle les compétences d’un curateur
privé – et lui a soumis le dossier pour détermination jusqu’au 31 mai 2013.
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Après avoir fait part d’un manque important de disponibilité de
ses curateurs le 4 juin 2013, l’OCTP a indiqué à la Première juge de paix
du district de Lausanne, par courrier du 6 juin 2013, qu’il acceptait le
mandat de curateur de P.________ et qu’il communiquerait ultérieurement
le nom de la personne à qui le dossier pourrait être confié.
Par courriel du 12 juin 2013, l’OCTP a confirmé à la justice de
paix que le mandat en cause pouvait être attribué à S., assistante
sociale auprès de cet office.
Selon la déclaration et l’extrait du registre des actes de défaut
de biens établis le 20 juin 2013 par l’Office des poursuites du district de
Lausanne, P. n’avait, à cette date-là, pas de poursuite en cours et
le montant total des actes de défaut de biens délivrés à son encontre
s’élevait à 26'216 fr. 30.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant une curatrice professionnelle de l’OCTP en qualité de curatrice
au sens de l'art. 398 CC de P.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
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d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). En particulier, l'OCTP a qualité pour recourir
contre la désignation de l'un de ses collaborateurs en qualité de curateur,
cette entité sans personnalité juridique ayant un intérêt juridique à
l'application des règles sur la répartition des mandats de curatelle entre
curateurs privés et professionnels. En outre, le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par l’OCTP, est recevable à la forme. Les pièces produites par le recourant
et la correspondance transmise par la justice de paix à la cour de céans
en deuxième instance sont également recevables. Le recours étant
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection
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(cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad
art. 450d CC, pp. 657-658).
3.a) Le recourant soutient que les conditions légales permettant
de confier le mandat en cause à un curateur professionnel ne sont pas
remplies, la situation de P.________ ne constituant pas un cas lourd au sens
de l’art. 40 al. 2 [recte : al. 4] LVPAE. Il estime notamment que celle-ci
n’implique pas des démarches administratives ou judiciaires complexes et
que l’intéressé n’a pas un lourd passé avec risque de rechute.
b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
« cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité
de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ;
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
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Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let.
d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes
liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au
sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de
l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard
des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué
comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste
n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant
la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre
1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif
ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
novembre 2011, n
o
441, p. 109).
L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
c/aa) En l’espèce, l’OCTP a été interpellé le 16 mai 2013 sur la
question de l’attribution du mandat de curateur de P.________ à un
professionnel et le dossier lui a été soumis. Il a déclaré accepter ce
mandat par courrier du 6 juin 2013 et a communiqué le 12 juin 2013 le
nom de la collaboratrice à laquelle cette mission pouvait être confiée.
Dans ces circonstances, il paraît douteux que l’OCTP puisse, dans un
deuxième temps, prétendre que les conditions de la désignation d’un
curateur professionnel ne sont pas remplies. Cette question peut toutefois
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demeurer indécise, le recours devant être rejeté pour les motifs exposés
ci-après.
bb) Au vu des éléments figurant au dossier, il est vrai que la
situation de P.________ n’implique apparemment pas des démarches
administratives ou judiciaires particulières, celui-ci ne faisant, au 20 juin
2013, l’objet d’aucune poursuite, même s’il a des actes de défaut de biens
pour un montant total de 26'216 fr. 30. Il n’en demeure toutefois pas
moins que le mandat en cause présente une complexité certaine. En effet,
selon l’expertise psychiatrique du 27 octobre 2011, P., âgé de
bientôt septante-cinq ans, souffre d’un trouble cognitif léger se
manifestant dans plusieurs domaines par une altération des fonctions
mnésiques, cognitives et comportementales. Si l’impact des déficits
cognitifs sur le fonctionnement quotidien de l’intéressé n’était, il y a près
de deux ans, pas suffisant pour poser un diagnostic de démence
constituée, les experts n’ont pas exclu, avec l’âge et une éventuelle
péjoration de la santé physique de P., une évolution défavorable
vers une démence neurodégénérative. Après les hospitalisations de 2010
intervenues dans le cadre d’une mauvaise adhésion médicamenteuse et
du non-respect du régime alimentaire préconisé, le retour à domicile de
l’intéressé n’a été possible qu’après la mise en place d’un encadrement
par le CMS. Il est ainsi à craindre que la situation et l’état de santé de
P.________ évoluent assez rapidement.
En outre, les experts soulignent que P.________ continue à se
montrer faiblement nosognosique et qu’il estime ne pas avoir besoin
d’aide pour la gestion de ses affaires financières, ce que ses déclarations
en audience du 11 janvier 2012 confirment. L’intéressé peine à accepter
certaines règles du fonctionnement social. Une aggravation de certains
traits de son caractère qui se manifestent par une agressivité verbale et
une inadéquation de contact a été observée par son ancien médecin
traitant, P.________ se montrant grossier avec les assistantes et devenant
de moins en moins compliant aux soins et recommandations médicales.
De même, le CMS a limité ses passages à domicile pour les soins infirmiers
à deux fois par semaine, au vu de l’attitude de P.________. Selon les
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experts, les troubles cognitifs et mnésiques de celui-ci, ainsi que les
aspects de fonctionnement sur le plan comportemental, limitent la
collaboration de P.________ à l’assistance qu’il reçoit. Il ressort à cet égard
du dossier que l’intéressé peine à travailler avec son curateur. En effet,
R.________ a, dans ses courriers des 16 mars et 5 décembre 2011 ainsi que
lors de ses auditions des 27 avril 2011 et 11 janvier 2012, souligné le
comportement de P., qui tente de se soustraire à la mesure
instituée, et les grandes difficultés rencontrées dans la collaboration avec
celui-ci, qui l’ont finalement amenée à solliciter d’être libérée de ses
fonctions. Si A. a pour sa part demandé à être relevé de son
mandat pour des raisons de santé, soit sans invoquer de motif lié au
mandat en cause, il était en charge de plusieurs dossiers dans diverses
justices de paix et il devait ainsi vraisemblablement disposer d’une
expérience particulière.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer, à l’instar de
la justice de paix, que le mandat de curateur de P.________ est trop lourd à
gérer pour un curateur privé et qu’il doit être confié à un collaborateur de
l’OCTP.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 25 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. [...], Chef de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-M. P.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :