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TRIBUNAL CANTONAL
QE12.008556-171546
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 8 septembre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M. Colombini et MmeGiroud Walther, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 389 al. 2, 416 al. 1 ch. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 23 août 2017 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 23 août 2017, adressée pour notification le jour
même, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a
autorisé W., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à procéder, au nom de
K., à la liquidation des biens mobiliers usagés et sans valeur se
trouvant dans la pièce fermée et encombrée de l'appartement de la
prénommée, après inventaire des biens en question.
B.Par acte du 4 septembre 2017, K.________ a recouru contre
cette décision, concluant implicitement à son annulation.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.Par décision du 14 février 2012, confirmée par arrêt de la
Chambre de céans du 5 juin 2012, la Justice de paix du district de
Lausanne a placé sous interdiction civile (art. 369 aCC) K.________ qui
souffrait d'une schizophrénie paranoïde et n'était pas en mesure de
s'occuper de sa personne, de son ménage ni de ses affaires
administratives et financières.
2.Le 1
er
février 2013, après l'entrée en vigueur du nouveau droit
de la protection de l'adulte, le juge de paix a remplacé de plein droit
l'interdiction prononcée en faveur de K.________ par une curatelle de
portée générale au sens de l'art. 398 CC et nommé W.________ comme
curatrice.
3.Par lettre du 28 juillet 2016, la curatrice et la cheffe de groupe
de l'OCTP ont écrit au juge de paix qu'après plusieurs mois passés à
l'Hôpital de Cery, K.________ avait réintégré son appartement à Chailly et
qu'elle bénéficiait d'un suivi ambulatoire. Si K.________ semblait respecter
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3 -
les modalités du suivi organisé, elle manifestait en revanche un
comportement oppositionnel par rapport à la curatelle qu'elle estimait
inexistante. Ainsi, la curatrice n'avait pu la rencontrer et s'abstenait de
participer aux séances de réseau de crainte de perturber le bon
déroulement du suivi médical.
4.Par correspondance du 13 juillet 2017, la curatrice et la cheffe
de groupe ont informé le juge de paix que consécutivement à une réunion
de réseau, le médecin et l'infirmière du Service ambulatoire de psychiatrie
de l'âge avancé, l'infirmière du Centre médico-social de Chailly (ci-après :
le CMS), tous trois en charge de l'état de santé de K., ainsi que la
curatrice elle-même s'étaient rendus à l'évidence que la personne
concernée vivait dans un état d'insalubrité important qui mettait en
danger la santé des autres résidents de l'immeuble où elle vivait ainsi que
la sienne. Des odeurs de moisi et d'urine laissaient à penser que son
environnement intime pouvait être toxique pour elle ainsi que pour son
entourage. En outre, malgré le fait qu'une femme de ménage passait
régulièrement à son domicile, le nettoyage de l'appartement n'était assuré
qu'au minimum, les lieux étant particulièrement encombrés et K.
ne voulant pas qu'on s'occupe de pièces inondées. Comme K.________ avait
tendance à accumuler des objets de toutes sortes, les intervenants
hésitaient sur ce qui devait être jeté. K.________ refusait également
l'entrée de son appartement à toutes les personnes du réseau qui ne
faisaient pas partie du CMS. Afin de pouvoir évaluer les travaux à faire,
changer le matelas de la personne concernée, son lit ainsi que
désencombrer l'appartement, la curatrice sollicitait l'autorisation de
pouvoir entrer dans les locaux et de procéder à leur assainissement.
Le 21 juillet 2017, le juge de paix a donné à la curatrice
l'autorisation d'entrer dans l'appartement de la personne concernée.
Par courrier du 22 août 2017, la curatrice et la cheffe de
groupe de l'OCTP ont indiqué au juge de paix que le logement de
K.________ comportait une pièce fermée, encombrée de meubles
endommagés et sûrement de détritus, d'où parvenaient des odeurs, et
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4 -
qu'afin de procéder aux travaux et à l'assainissement requis, elles avaient
besoin d'une autorisation de liquider les objets en mauvais état qui s'y
trouvaient, ajoutant que la personne concernée refusait l'accès à cette
pièce. Elles ont assuré qu'aucun objet de valeur ne serait jeté et que des
photos seraient déposées au dossier. En vertu de l'art. 416 al. 1 ch. 1 CC,
elles ont par conséquent requis d'être autorisées à liquider le ménage de
la personne concernée.
E n d r o i t :
- Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
autorisant la liquidation de biens mobiliers (art. 416 al. 1 ch. 1 CC).
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
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ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III
43 ; CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la
personne concernée, le présent recours est recevable.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
- 6 -
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par
les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art.
416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure
(Biderbost, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection
de l’adulte, Berne 2013, n. 39 ad art. 416 CC, p. 602), plus précisément,
dans le canton de Vaud, son président (art. 5 let. m LVPAE).
2.3 En l'espèce, la décision a été rendue par le juge de paix qui
n'a pas procédé à l’audition de la personne concernée. Toutefois, la
personne concernée a pu faire valoir ses griefs dans le cadre de la
présente procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendue
peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un
plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195
c. 2.3.2).
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.La recourante s'oppose à la décision entreprise, estimant être
en droit de refuser l'intervention litigieuse au motif que la curatrice a été
autorisée à faire procéder au nettoyage de l'appartement mais non à le
"vider".
3.1
3.1.1 La personne appelée à assumer une curatelle exerce la
fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du
type de curatelle, le curateur est - dans le cadre des tâches qui lui sont
confiées - un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les
limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la
loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci
- 7 -
comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée,
certaines opérations d’une importance particulière, cataloguées à
l’art. 416 al. 1 CC, pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère
nécessaire (Biderbost, in Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 1 et 21 ad art. 416 CC, pp. 583 et
591).
3.1.2 Conformément à l'art. 416 al. 2 CC, le consentement de
l'autorité n'est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable
de discernement par rapport à l'acte en question, si l'exercice des droits
civils n'est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour
autant qu'elle donne son accord. A la base, la question qui se pose est
donc de savoir si l'exercice des droits civils de la personne concernée est
restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler
du défaut de la capacité de discernement (art. 13 CC) ; elle peut aussi être
liée à une décision de l'autorité instituant une mesure accompagnée d'une
limitation de l'exercice des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC),
étant rappelé que la personne sous curatelle de portée générale est privée
de plein droit de l'exercice des droits civils en vertu de l'art. 398 al. 3 CC.
En cas de défaut ou de restriction de l'exercice des droits civils, l'on ne
peut se fonder sur le consentement que la personne concernée aurait
éventuellement donné ; cependant, son propre point de vue n'est pas
négligeable (cf. art. 406 CC) et le curateur doit l'associer au processus de
décision (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 416 CC, p. 586). Si la personne
sous curatelle est privée de l'exercice des droits civils de plein droit ou
pour l'affaire considérée, l'éventuel refus qu'elle manifeste doit être pris
en compte dans le cadre de la pesée de ses intérêts (Biderbost, op. cit., n.
12 ad art. 416 CC, p. 587 ; CCUR 17 septembre 2015/230, JdT 2016 III 3).
3.1.3 L’art. 416 al. 1 ch. 1 CC prévoit que le curateur doit
requérir le consentement de l’autorité de protection pour liquider le
ménage de la personne concernée. Cette disposition, introduite par le
nouveau droit, tient compte des lourdes conséquences (modification de
l’environnement de vie) que ces actes peuvent entraîner pour la personne
sous curatelle et son équilibre tant physique que psychique (Message du
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Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006,
FF 2006 p. 6889 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, nn. 1081
et 1091, pp. 524 et 528 ; Meier, La gestion du patrimoine des personnes
sous curatelle, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA
2014], pp. 413 et 414 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 15 ad art.
416/417 CC, p. 2367 ; Biderbost, op. cit., n. 1 ad art. 416 CC, p. 583). L’art.
416 al. 1 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à
des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère
généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591 ;
Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, pp. 2362 et
2363).
3.1.4 La requête émanant du curateur n’est pas soumise à une
exigence de forme particulière, mais compte tenu de sa portée, la forme
écrite s’impose. La requête du curateur exposera en effet en quoi les
intérêts de la personne concernée exigent l’accomplissement de l’acte
soumis pour autorisation - il ne suffit pas que l’opération ne soit pas
préjudiciable aux intérêts de cette dernière - et accompagnera sa requête
de tous les documents utiles à permettre à l’autorité d’apprécier en
parfaite connaissance de cause le bien-fondé de la requête (Meier, Droit
de la protection de l’adulte, n. 1100, pp. 540 et 541).
3.2
3.2.1En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante souffre
d'une maladie psychiatrique grave qui ne lui permet pas d'avoir le
discernement nécessaire pour prendre des décisions conformes à ses
intérêts. En particulier, elle n'est pas en mesure d'assurer de manière
autonome son hygiène personnelle ni l'entretien de son domicile de sorte
à s'assurer des conditions de vie décentes. Les intervenants en charge de
sa situation ayant constaté que la recourante vivait dans un état
d'insalubrité important qui mettait en danger la santé des autres résidents
de l'immeuble où elle habite ainsi qu'elle-même, la curatrice ainsi que la
cheffe de groupe de l'OCTP ont demandé au juge de paix l'autorisation de
pénétrer dans les lieux pour procéder à diverses mesures
d'assainissement, en dernier lieu à pouvoir désencombrer une pièce
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9 -
remplie de toutes sortes d'objets et vraisemblablement de détritus, en
assurant qu'aucun objet de valeur ne serait jeté et que toutes les photos
nécessaires seraient prises en vue de leur production au dossier.
3.2.2La recourante ne peut continuer à vivre dans les conditions qui
sont décrites. Il est impératif que toutes les mesures nécessaires à
l'assainissement de son logement soient prises pour qu'elle puisse vivre
dans des conditions de vie acceptables. L'état de salubrité de son
appartement ne peut être totalement restauré que si elle permet aux
divers intervenants de désencombrer la pièce litigieuse, notamment
d'effectuer un tri et de liquider les objets endommagés, usagés et sans
valeur. Ceci est une condition préalable au nettoyage et à l'assainissement
du lieu. Cette mesure, nécessaire et appropriée aux circonstances,
respecte le principe de proportionnalité qui prévaut en matière de
protection de l'adulte.
Compte tenu de la situation de la recourante, qui ne peut
décemment perdurer, l'opération de liquidation autorisée par le juge de
paix doit par conséquent être entreprise rapidement, dans les limites
fixées.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
-
10 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.,
-W., assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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11 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :