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TRIBUNAL CANTONAL
QE12.004990-131992
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Battistolo et Mme Charif Feller
Greffier :MmeVillars
Art. 398, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 13 septembre 2013 par la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 septembre 2013, envoyée pour notification
aux parties le 30 septembre suivant, la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en
modification de la mesure de curatelle instituée en faveur de M.________
(I), ordonné le maintien de la mesure de curatelle de portée générale à
forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210)
instituée en faveur de M.________ (II), relevé Z.________ de son mandat de
curatrice, sous réserve de la production d’un rapport final, du compte
2012 et d’un compte final dans un délai de trente jours dès réception de la
présente décision (III), nommé H., assistante sociale auprès de
l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en
qualité de curatrice du prénommé (IV), dit que la curatrice a pour tâches
d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de
M. avec diligence (V), invité H.________ à soumettre les comptes
tous les deux ans pour approbation (VI) et laissé les frais à la charge de
l’Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que M.________
souffrait d’un trouble bipolaire affectant sa capacité à gérer ses affaires
sans les compromettre et que, selon les médecins, il n’était pas en mesure
d’anticiper les événements, même dans les phases stables de sa maladie.
Ils ont notamment retenu qu’un allégement de la mesure semblait
prématuré au vu des nombreux changements à venir, que M.________
aurait besoin d’aide pour les démarches relatives à son prochain mariage
et à la recherche d’un logement adapté, que la mesure instituée lui
permettait de bénéficier d’un cadre et d’un soutien accru ainsi que d’une
certaine stabilité, et qu’une mesure de moindre intensité ne lui assurerait
pas une protection suffisante.
B.Par acte motivé daté du 1
er
octobre 2013 et parvenu à la
justice de paix le 8 octobre suivant, M.________ a recouru contre cette
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décision, contestant le maintien de la mesure de curatelle de portée
générale instituée en sa faveur.
Par acte spontané daté du 3 octobre 2013 et parvenu à la
justice de paix le 10 octobre suivant, M.________ a confirmé son recours,
concluant à ce qu’une curatelle d’accompagnement soit instituée en sa
faveur et que cette mesure soit confiée à sa future épouse.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 9 novembre 2011, la justice de paix a institué
une mesure de tutelle volontaire, à forme de l’art. 372 aCC, en faveur de
M., né le 24 août [...] et domicilié à [...].
Par décision du 9 mai 2012, la justice de paix a désigné
Z. en qualité de curatrice de M..
Selon le décompte débiteur établi le 18 octobre 2012 par
l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, M. avait
des poursuites pour un montant total de 37'582 fr. à cette date.
Le 25 octobre 2012, le Services des rentes AI de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS a attesté que M.________ était au
bénéfice d’une rente simple d’invalidité de 1'582 fr. par mois et de
prestations complémentaires de 470 fr. par mois.
Par courrier du 14 mai 2013, les Dresses [...] et [...],
respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante auprès
du Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD), ont signalé à
la justice de paix que M.________ était hospitalisé au centre depuis le 10
avril 2013 pour une décompensation maniaque, qu’il avait lui-même
demandé son hospitalisation, qu’il était connu pour un trouble bipolaire
car il avait déjà été hospitalisé dans cet établissement à plusieurs reprises
pour des épisodes maniaques, que, lors de son admission, il présentait une
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logorrhée avec une pensée accélérée et des idées de grandeur, qu’il
s’était montré très collaborant et demandeur de soins, qu’il leur avait
parlé de son projet de déménagement au Maroc, qu’elles considéraient
que ce projet était peu élaboré, mais qu’il restait cohérent, que ce patient
présentait une capacité d’anticipation limitée par rapport aux difficultés
qu’il pourrait rencontrer lors de son déménagement à l’étranger, que sa
capacité de discernement était actuellement préservée concernant son
lieu de vie et qu’il avait besoin d’aide pour l’organisation de ce projet et la
mise en place d’un réseau médical s’il présentait une nouvelle
compensation.
Par courrier adressé le 29 juin 2013 à la justice de paix,
M.________ a requis un allégement de la mesure de protection instituée en
sa faveur et un changement de curateur.
Par courrier du 17 juillet 2013, Z.________ a transmis à la
justice de paix une copie du courrier adressé au Service de la population
(ci-après : SPOP) duquel il ressortait que M.________ avait des actes de
défaut de biens pour un montant total de 28'666 fr. et des poursuites pour
1'561 fr. à cette date, qu’il était sous le coup d’une saisie de 250 fr. par
mois sur sa rente invalidité versée par son assurance de prévoyance
professionnelle, qu’il avait encore des dettes connues pour environ 1'000
fr. et que son revenu mensuel se montait à 2’869 francs.
Par courriers des 6 et 26 août 2013, le juge de paix a sollicité
l’avis du Dr [...] quant à l’opportunité d’un allégement de la mesure
instituée en faveur de M..
Dans un courrier adressé le 29 août 2013 à la justice de paix,
la Dresse [...] a exposé que M. présentait des décompensations
tant sur un mode maniaque que sur un mode dépressif, que sa dernière
hospitalisation remontait à avril 2013 et avait duré quarante jours, qu’il
pouvait avoir d’importantes difficultés à gérer ses affaires financières,
administratives et personnelles, ce qui pouvait lui porter préjudice lorsqu’il
était en décompensation maniaque, dès lors qu’il était complètement
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dépourvu de sa capacité de discernement, qu’il avait alors tendance à
gérer sa fortune de façon totalement inconsidérée et qu’il pouvait se
retrouver avec des dettes importantes, et que, en dehors de ses
décompensations et en état stable, ce patient montrait d’importantes
difficultés d’anticipation et d’organisation de ses affaires, maintenant sa
capacité de discernement de manière à ce qu’il parvienne à prendre des
décisions sans conséquences néfastes pour ses affaires, à condition que
les implications des démarches différentes lui soient expliquées par une
tierce personne. Elle a conclu à la nécessité d’une mesure de curatelle, à
tout le moins une curatelle de gestion de patrimoine comprenant les effets
d’une curatelle de représentation.
Par courrier adressé le 31 août 2013 au juge de paix, le Dr [...],
psychiatre et psychothérapeute à [...], a observé que M.________ souffrait
depuis l’âge de seize ans d’un trouble bipolaire, lequel avait entraîné de
multiples hospitalisations en milieu psychiatrique, qu’il suivait ce patient
depuis 1998, que son état de santé s’était dégradé depuis 2009, que
M.________ avait beaucoup de peine à anticiper les événements, à prendre
en compte le principe de réalité et à mettre ses désirs en rapport avec ce
qui était réaliste et possible, qu’il lui était difficile de renoncer à un projet
ou à quelque chose et que lorsqu’il s’était trouvé en phase de
décompensation, son appréciation de la réalité et sa capacité de
discernement faisaient défaut, au point qu’il s’était mis régulièrement en
situation très délicate, en particulier sur le plan financier. Il a également
relevé qu’en période de stabilité, M.________ était capable de discernement
pour prendre des décisions s’agissant de sa vie, qu’un allégement
semblait envisageable sur ce plan-là, que sa capacité à gérer ses finances
était toutefois limitée, qu’un encadrement pour la gestion de ses biens
semblait nécessaire, faute de quoi sa situation économique risquait fort de
se péjorer à nouveau, que cet encadrement financier était un garde-fou
absolument indispensable lors de ses phases de décompensation et que
l’on ne pouvait exclure la survenue de nouveaux épisodes à l’avenir.
Le 13 septembre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition
de M.________ qui a conclu principalement à la levée de la curatelle et,
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subsidiairement, à l’allégement de la mesure instituée. Il a expliqué qu’il
ne voulait pas continuer avec sa curatrice Z., que celle-ci avait fait
du bon travail, mais qu’elle n’avait pas été assez humaine avec lui, que
ses projets de départ à l’étranger étaient repoussés de 3 ou 4 ans en
raison de son trouble bipolaire, que son projet de mariage était toujours en
cours, que les démarches en vue de l’obtention d’un visa pour sa future
épouse devaient être finalisées, que sa future femme pourra l’aider au
quotidien et qu’elle pourrait repérer ses décompensations et ses achats
compulsifs et avertir un éventuel curateur. Z. a déclaré lors de
cette audience qu’elle avait transmis au SPOP les papiers nécessaires en
vue du visa et du mariage de M., qu’elle était en attente d’une
réponse, qu’elle avait demandé au juge de paix de recadrer le prénommé
pour qu’il coopère et que, suite aux déclarations de M., elle
demandait à être relevée de son mandat.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
ordonnant le maintien, pour une durée indéterminée, d’une curatelle de
portée de générale à forme de l’art. 398 CC.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
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b)En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même,
le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal
fondé, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d
CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-
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b/aa) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur
besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de
tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies
mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les
psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les
démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la
toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
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La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
bb) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op.
cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées
sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
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générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; sur le tout : JT 2013 III
44).
Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de
l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête
de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de
curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution
a disparu (Guide pratique COPMA, n. 524, p. 239).
c) En l’espèce, le recourant est au bénéfice d’une mesure de
protection depuis le 9 novembre 2011, soit une tutelle volontaire à forme
de l’art. 372 aCC remplacée de plein droit dès le 1
er
janvier 2013 par une
curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC.
Il résulte des rapports médicaux figurant au dossier que le
recourant présente un trouble bipolaire diagnostiqué à l’âge de seize ans
ayant entraîné de nombreuses hospitalisations en milieu psychiatrique et
que son état s’est dégradé depuis 2009. Aux dires des médecins, l’intéres-
sé a d’importantes difficultés à gérer ses affaires financières,
administratives et personnelles, lesquelles s’accentuent lors de ses phases
de décompensation maniaques pendant lesquelles il est totalement
dépourvu de sa capacité de discernement, au point qu’il s’est mis
régulièrement en situation très délicate, en particulier sur le plan financier,
gérant sa fortune de manière totalement inconsidérée et se retrouvant
avec des dettes importantes. Ces phases sont récurrentes sans que l’on
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en connaisse la fréquence ; leur survenance est imprévisible et non
perceptible pour une personne non avertie. Le recourant prétend qu’il
serait resté trois ans sans hospitalisation, alors que les médecins du
CPNVD parlent d’hospitalisations multiples sans en préciser les dates. Cet
élément n’est toutefois pas déterminant, dès lors que le psychiatre du
recourant ne peut exclure de nouveaux épisodes de décompensation à
l’avenir. En dehors de ses phases de décompensation, le recourant montre
d’importantes difficultés d’anticipation et d’organisation de ses affaires.
Bien qu’étant alors capable de discernement pour prendre des décisions
s’agissant de sa vie, sa capacité à gérer ses finances reste toutefois
limitée et un encadrement pour la gestion de ses biens est nécessaire,
faute de quoi sa situation économique risque fort de se péjorer à nouveau.
A noter que grâce à la gestion rigoureuse de la curatrice Z.________, qui a
été relevée de ses fonctions comme cela avait été demandé par le
recourant, les finances de celui-ci se portent aujourd’hui beaucoup mieux.
Il apparaît dès lors que les troubles psychiques dont souffre le recourant
sont toujours de nature à l’empêcher d’assurer lui-même la sauvegarde de
ses intérêts et qu’il n’a pas acquis une autonomie suffisante pour se
passer d’une assistance ou d’une aide permanente. Les médecins sont du
reste favorables au maintien de la curatelle, l’un d’entre eux préconisant à
tout le moins une curatelle de représentation et de gestion de patrimoine.
Le recourant requiert l’institution d’une curatelle
d’accompagnement confiée à sa future épouse avec laquelle il souhaiterait
s’installer à Martigny. Or sa future épouse, qui est marocaine, n’est pas
encore en Suisse et le mariage n’a pas encore été célébré, de sorte que
ces éléments ne sont de toute manière pas déterminants.
Ainsi, tant la cause que la condition de la curatelle de portée
générale demeurent réalisées. L’affection diagnostiquée constitue à
l’évidence des troubles psychiques au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC et le
besoin particulier d’aide du recourant est également avéré. Au vu de ses
troubles psychiques, le recourant a toujours besoin d'une assistance
générale, qui englobe l'assistance personnelle et la gestion de l'entier de
ses affaires financières et administratives, qu'il ne peut assumer lui-
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même. Le recourant n’est pas en mesure d'apprécier sainement la portée
de ses actes et de se déterminer de manière appropriée, de sorte que seul
le retrait de l'exercice des droits civils est de nature à lui apporter la
protection nécessaire. L'institution d'une mesure de protection plus
modérée – telle une curatelle de représentation et de gestion – apparaît en
l’état manifestement insuffisante pour sauvegarder les intérêts du
recourant, notamment dans ses rapports juridiques avec des tiers. Les
projets importants du recourant, savoir son mariage et la recherche d’un
logement adapté, justifient le maintien de la mesure de curatelle de
portée générale, à tout le moins jusqu’à ce que ceux-ci aboutissent.
La décision maintenant la mesure de curatelle de portée
générale instituée en faveur de M.________ ne prête ainsi pas le flanc à la
critique.
4.En conclusion, le recours interjeté par M.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 20 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme H.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :