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TRIBUNAL CANTONAL
QE11.031362-151878-151937
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 29 al. 2 Cst. ; 404, 416 al. 1 ch. 9 et 450 ss CC ; 2 al. 1 et 3 et
4 al. 1 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur les recours interjetés par A.H., à Lonay, et
B.H., à Prilly, contre la décision rendue le 29 octobre 2015 par le
Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant C.H.________, à
Morges.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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3 -
E n f a i t :
A.Par décision du 29 octobre 2015, adressée pour notification
aux parties le 30 octobre 2015, le Juge de paix du district de Nyon (ci-
après : juge de paix) a autorisé K.________ à rembourser à X.________ la
somme de
1'600 fr. correspondant à la moitié des frais d’avocat déjà avancés et à
payer la moitié des honoraires de Me W.________ en suspens, par 4'050 fr.,
par débit du compte d’C.H.________ (I) et mis les frais de la décision, par 75
fr., à la charge d’C.H.________ (II).
En droit, le premier juge a considéré que les frais dont
X.________ réclamait le paiement résultaient de l’activité du conseil qu’elle
avait dû mandater pour se défendre des critiques dirigées contre elle par
ses deux frères A.H.________ et B.H.________ au sujet de la gestion de la
curatelle de leurs père et mère qu’elle assumait, que la consultation d’un
avocat s’était avérée nécessaire dès lors que ceux-ci étaient eux-mêmes
représentés par un mandataire professionnel et que des procédures
judiciaires avaient été ouvertes contre X., qu’il se justifiait dès lors
d’autoriser le nouveau curateur à rembourser les honoraires du conseil par
les deniers des curatelles, que, toutefois, en raison du décès du père et de
l’ouverture de sa succession, le curateur n’avait plus accès au patrimoine
de la personne concernée et il appartenait à X. d’agir contre les
co-héritiers de la succession pour réclamer le paiement de la moitié des
notes d’honoraires, qu’il convenait en définitive d’autoriser le curateur à
rembourser à X.________ la moitié des frais d’avocat, par débit du compte
de la mère.
B.Par recours du 12 novembre 2015, A.H.________ a conclu à
l’annulation de la décision du 29 octobre 2015, les frais devant être mis à
la charge de la succession de son père D.H.. Il a également fait
valoir que la cause devrait être transférée dans le district de Morges, dans
lequel ses parents avaient pris domicile au début de l’année 2013. A
l’appui de son recours, A.H. a produit 35 pièces sous bordereau.
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4 -
Par recours non daté, mais remis à la poste le 24 novembre
2015, B.H.________ a contesté la décision du 29 octobre 2015, concluant en
substance à son annulation et, en particulier, à ce qu’aucun
remboursement ne soit opéré aux dépens du compte d’C.H.. A
l’appui de son recours, il a produit deux pièces.
Par courrier du 8 décembre 2015, le juge de paix a informé la
Cour de céans qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision et s’en
remettait à justice.
Par lettre du 21 décembre 2015, B.H. a conclu à
l’admission du recours de A.H.________ et a également soulevé la question
du transfert de for.
Par courrier du 29 décembre 2015, A.H.________ a conclu à
l’admission du recours de B.H..
Par mémoire du 6 janvier 2016, X., par son conseil Me
W., a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours
dans la mesure de leur recevabilité. A l’appui de sa réponse, X. a
produit 24 pièces sous bordereau.
Par courrier du 20 janvier 2016, X.________ a indiqué qu’elle
n’entendait pas se déterminer plus amplement sur les mémoires de
recours complémentaires déposés par B.H.________ et A.H.,
respectivement les 21 et 29 décembre 2015.
C.La cour retient les faits suivants :
De l’union de D.H. et C.H.________ sont issus trois
enfants, soit B.H., X. et A.H.________.
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5 -
Par décisions du 18 juillet 2011, la Justice de paix du district de
Nyon (ci-après : justice de paix) a prononcé l’interdiction civile de
D.H.________ et C.H., institué une mesure de tutelle en leur faveur
et désigné X. en qualité de tutrice. Cette dernière s’occupait déjà
de manière informelle et depuis plusieurs années de la gestion des affaires
de ses parents. Au 1
er
janvier 2013, ces mesures ont été transformées
automatiquement en curatelles de portée générale et X.________ a été
confirmée dans sa qualité de curatrice.
A partir de l’année 2013, des conflits sont apparus entre les
enfants des personnes concernées, en particulier au sujet de la vente de la
maison de D.H., B.H. et A.H.________ critiquant les
opérations de X., agissant en qualité de curatrice.
A l’audience du juge de paix du 4 juin 2013, X. était
assistée d’un avocat, ce qui n’était pas le cas de ses deux frères venus
seuls.
A l’audience du juge de paix du 31 mars 2014, X.________ était
toujours assistée de son conseil, tandis que A.H.________ et B.H.________
sont venus également accompagnés d’un mandataire.
Par décision du 23 avril 2014, le juge de paix a modifié le
mandat de la curatrice X.________ en ce sens qu’elle a été déchargée de la
gestion du patrimoine résultant de la vente de la maison, sa tâche étant
limitée à la gestion administrative courante, la gestion du patrimoine étant
confiée à un tiers.
A l’audience de la justice de paix du 5 mai 2014, X.________ a
sollicité d’être relevée de son mandat de curatrice de ses parents et a
requis la nomination d’un curateur externe.
Par décision du 5 mai 2014, la justice de paix a relevé
X.________ de son mandat de curatrice de D.H.________ et C.H.________,
sous réserve de l’approbation des comptes arrêtés au 30 avril 2014, et
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nommé un nouveau curateur en la personne de [...]. Par décision du 30
juin 2014, la justice de paix a relevé [...] de son mandat et nommé
K.________ en qualité de curateur.
D.H.________ est décédé le 2 septembre 2014.
Par requête du 26 août 2014 [recte 2015], X.________ a requis
du juge de paix que les honoraires de son conseil d’ores et déjà réglés par
elle-même, par 3'200 fr., respectivement en attente de paiement, par
8'100 fr., soient supportés par C.H.. X. a notamment
indiqué qu’elle avait consulté un avocat afin de se défendre des attaques
portées par ses frères sur la gestion de la curatelle instituée en faveur de
leurs parents. Les notes d’honoraires produites couvrent une période
allant du 29 mai 2013 au 4 mars 2015.
E n d r o i t :
1.Les recours sont dirigés contre une décision du juge de paix
autorisant le curateur à rembourser l’ancien curateur pour des honoraires
d’avocat, par débit du compte de la personne concernée.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., Bâle 2014, n.
42 ad art. 450 CC, p. 2624). La qualité de proche n'exige pas
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nécessairement la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ; les
proches peuvent également figurer parmi les personnes elles-mêmes
touchées (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 25 s. ad art. 450 CC, p. 917).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art.
450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin
2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
1.2En l’espèce, les deux recours ont été interjetés en temps utile
par les fils de la personne concernée, qui sont des proches. L’intimée met
en doute la recevabilité des écritures des recourants, datées
respectivement des 21 et 29 décembre 2015. Celles-ci sont recevables
dans la mesure où il s’agit d’écritures faisant suite au délai de réponse
imparti à chacun des recourants, agissant séparément, pour se déterminer
sur le recours de son frère (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des
art. 450f CC et 20 LVPAE) ; seuls sont recevables les arguments qui ont
trait à la discussion des éléments soulevés dans les recours, toute
considération nouvelle étant irrecevable. En définitive, les griefs des
recourants sont recevables à la forme dans la mesure où ils portent sur la
décision du 29 octobre 2015. Tel n’est cependant pas le cas des critiques
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à l’encontre de points qui n’ont pas fait l’objet de la décision querellée,
notamment quant à un éventuel transfert de for.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art.
450d al. 1 CC. L’ancienne curatrice, également fille de la personne
concernée, a été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par
renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Les pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles
ne figurent pas déjà au dossier, sont également recevables.
1.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
1.4La cour examine si la décision répond aux règles formelles
imposées par la loi.
Le droit d'être entendu est une garantie procédurale de nature
formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée
sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit
par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir
d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in
ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).
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Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
Une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être
réparée en recours, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité
particulière et que, comme en l'espèce, le pouvoir d'examen de l'autorité
de recours n'est pas restreint par rapport à celui de l'autorité de première
instance et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I
195 consid. 2.3.2, SJ 2011 I 345 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2).
En l’espèce, la décision de première instance a été prise sans
que les recourants n’aient eu l’occasion de se déterminer préalablement
sur la requête de l’intimée du 26 août 2015. Cette éventuelle violation du
droit d’être entendu a, en tout état de cause, été réparée en deuxième
instance, les recourants ayant pu faire valoir leurs arguments devant la
Cour de céans.
2.Les recourants contestent la prise en charge par la personne
concernée des honoraires de l’avocat consulté par la précédente curatrice.
2.1Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de
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protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier
de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2).
Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la
rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne
concernée (al. 3). L’art. 48 LVPAE va dans le même sens.
Selon l’art. 2 al. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur
la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2), les débours sont les
dépenses effectives du curateur nécessaires à l’accomplissement de son
mandat, telles que ports de lettres, téléphones, frais de déplacement
indispensables. L’art. 2 al. 3 RCur prévoit que les débours font l’objet
d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité
compétente en même temps que son rapport annuel. Les débours et
l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge
de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur).
Comme le relèvent les quelques auteurs qui se sont prononcés
sur la notion de remboursement des frais de la curatelle, il faut que ces
frais soient justifiés, le curateur devant présenter tous les justificatifs
(Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l’adulte, nn. 1184 s., p. 527 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 26
ad art. 404 CC, p. 2287 s.). Ce dernier auteur précise que les frais doivent
être objectivement démontrés et justifiés par la situation de la personne
concernée (Reusser, ibidem) ; en d’autres termes, ces frais ne sauraient
être mis à la charge de la personne concernée, si la dépense n’était pas
dans son intérêt.
2.2La curatelle vise à protéger la personne concernée (art. 390 al.
1 CC), en particulier la curatelle de portée générale (art. 398 al. 1 CC ;
Meier, CommFam, op. cit., n. 6 ad art. 398 CC, p. 483). Si la personne
concernée doit se défendre face à des attaques, un procès, ou toutes
autres démarches la visant directement, le curateur devra y répondre (cf.
art. 398 al. 2 CC). Il pourra en particulier mandater un avocat ou un autre
professionnel qualifié, sous réserve d’un consentement de l’autorité de
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protection au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC (Meier, op. cit., n. 28 ad art.
391 CC, p. 409 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art 391 CC,
p. 2177 s.). Enfin, si nécessaire, l’autorité de protection peut désigner un
curateur ad hoc versé dans le domaine juridique si l’intérêt de la personne
concernée le justifie (art. 449a CC), curateur qui peut être avocat et qui
agira en parallèle au curateur « ordinaire » (Steck, CommFam, op. cit., n.
19 s., p. 891 s.).
2.3En l’espèce, la personne concernée ne pouvait pas mandater
d’avocat, la curatelle de portée générale la privant de l’exercice des droits
personnels et ses droits strictement personnels n’étant pas en jeu. Si un
avocat était nécessaire pour défendre les intérêts de la personne
concernée et appuyer la curatrice dans divers procédés judiciaires, il
appartenait à la curatrice de saisir l’autorité de protection et de demander
la désignation d’un curateur ad hoc pour ces procédures. A tout le moins,
aurait-elle dû requérir de l’autorité de protection son consentement pour
mandater un avocat au nom de la personne concernée. En se présentant à
l’audience du 4 juin 2013 accompagnée d’un conseil, la curatrice a violé
l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC si elle entendait faire intervenir le conseil dans
l’intérêt de la personne concernée.
En outre, l’intimée admet elle-même avoir consulté un avocat
au mois de juin 2013, à la suite des attaques dont elle aurait fait l’objet de
la part de ses frères. Contrairement à ces affirmations, ces derniers
n’étaient pas assistés à l’audience. Il n’est pas non plus établi que des
procédures judiciaires auraient été ouvertes contre la curatrice. On ne voit
donc pas en quoi l’intervention d’un avocat était nécessaire à la
sauvegarde des intérêts de la personne concernée. En réalité, l’intimée a
agi dans son propre intérêt, soit celui de justifier ses actes auprès de tiers,
alors qu’elle n’avait de comptes à rendre qu’à l’autorité de protection.
En définitive, l’avocat n’a pas été mandaté pour le compte de
la personne concernée, mais bien pour représenter les intérêts de la
curatrice. Il n’appartient dès lors pas à la personne concernée de
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supporter ces frais, qui ne peuvent être qualifiés de frais justifiés au sens
de l’art. 404 al. 1 CC.
3.1Le recourant A.H.________ a conclu à l’annulation de la décision
et à ce que les honoraires soient mis à la charge de la succession de feu
D.H.. En raison du décès de celui-ci, cette dernière conclusion ne
peut pas être examinée dans le cadre de la présente procédure.
Le recours de A.H. est donc partiellement admis, dans
la mesure de sa recevabilité.
Concluant à ce qu’aucun remboursement ne soit opéré aux
dépens du compte d’C.H., le recours de B.H. doit être
admis, dans la mesure de sa recevabilité.
La décision querellée a partiellement fait droit à la requête de
l’intimée : elle a admis qu’une partie des frais de son conseil soient
supportés par la personne concernée et les a mis à la charge de cette
dernière. Cette décision doit donc être réformée et la requête de l’intimée
rejetée ; en outre, les frais de la décision de première instance doivent
être mis à la charge de celle-ci, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC,
applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).
3.2Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être fixés à
800 fr. et doivent être mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106
al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).
3.3Obtenant gain de cause, les recourants ont procédé sans
mandataire ; il ne se justifie pas de leur allouer des dépens. En revanche,
ils ont droit à la restitution de leurs avances de frais de deuxième instance
(art. 111 al. 2 CC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE), qui
ont été demandées séparément.