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TRIBUNAL CANTONAL
QE11.031256-140011
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 17 novembre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Perrot
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 107 al. 1 let. c et e et 242 CPC; 450f CC
Vu la mesure de tutelle volontaire au sens de l'art. 372 aCC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée le 18 juillet
2011 en faveur de C.Q., né le [...] 1922, et la désignation de sa
fille L., en qualité de tutrice,
vu la transformation automatique de la mesure précitée au 1
er
janvier 2013 en curatelle de portée générale à forme de l'art. 398 CC et la
confirmation de L.________ en qualité de curatrice,
vu la décision du 27 novembre 2013, par laquelle la Juge de
paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a autorisé L.________ à
signer, au nom de C.Q.________, le projet d'acte de vente notarié du 22
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novembre 2013 (I), ordonné à cette dernière de produire en mains du
conseil de B.Q.________ et A.Q., trimestriellement, le relevé de
compte sur lequel sera déposé le prix de ladite vente (II) et mis les frais de
la décision par 1'500 fr. à la charge de C.Q. (III),
vu le recours interjeté le même jour par B.Q.________ et
A.Q.________ contre cette décision, concluant, avec suite de frais et
dépens, comme suit :
"Préalablement :
I. Suspendre le présent recours jusqu'à droit connu sur la
requête en modification de curatelle déposée ce jour (pièce 17).
Principalement :
II. Le recours est admis.
III. Le ch. II de la décision de la Justice de paix du district de Nyon
du 27 novembre 2013 est réformé comme suit :
"Ordre est donné à L.________ remettra (sic) à A.Q.________ et
B.Q.________ les relevés mensuels du compte ou du dépôt des
titres sur lequel a été ou sera déposé le produit de la vente de la
parcelle de Nyon ou toute autre relation bancaire dont C.Q.________
est ou sera titulaire, avec justificatif pour les débits autres qu'EMS,
assurances et médecins.
Ordre est donné à L.________ d'informer et de consulter ses
frères
A.Q.________ et B.Q.________ avant toute décision sur les
traitements et placements d'[...] et C.Q..",
vu l'avis du juge délégué de la cour de céans du 31 décembre
2013 informant les recourants que la requête d'effet suspensif formée
dans le cadre du recours du 27 novembre 2013 était sans objet,
vu ses avis des 27 janvier et 11 février 2014, informant les
parties que la cause était suspendue jusqu'à droit connu sur la requête en
modification de curatelle déposée auprès de la Justice de paix du district
de Nyon (ci-après : justice de paix),
vu la décision du 23 avril 2014, par laquelle la justice de paix a
notamment modifié le mandat de la curatrice, en ce sens que L.
était désormais déchargée de la gestion du patrimoine résultant de la
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vente de la maison de Nyon, sa tâche étant limitée à la gestion
administrative courante,
vu la décision du 5 mai 2014, par laquelle la justice de paix a
notamment relevé L.________ de son mandat de curatrice et nommé [...] à
sa place,
vu la décision du 30 juin 2014, par laquelle la justice de paix a
notamment relevé [...] de son mandat de curateur et nommé [...] à sa
place,
vu le décès le 2 septembre 2014 de C.Q.,
vu l'avis du juge délégué du 25 septembre 2014, indiquant que
la cause était devenue sans objet compte tenu du décès de la personne
concernée et impartissant un délai aux parties au 30 septembre 2014,
prolongé au 31 octobre 2014, afin de se déterminer,
vu la décision de la juge de paix du 14 octobre 2014,
ordonnant la production par L. de différents documents requis par
le conseil des recourants,
vu la requête en suspension de cause des recourants du 24
octobre 2014,
vu l'avis du juge délégué du 27 octobre 2014, impartissant un
délai au 10 novembre 2014 à L.________ afin de se déterminer sur la
requête en suspension de cause,
vu le courrier du 10 novembre 2014 du conseil de L.________,
déclarant s'en remettre à justice s'agissant du maintien de la suspension
de cause qui, selon lui, n'avait plus d'objet, et, concluant, pour le surplus,
à l'allocation de dépens,
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vu le courrier du 11 novembre 2014 du conseil des recourants
indiquant, que la cause méritait d'être suspendue du fait que l'on ignorait
si L.________ allait exécuter l'ordre donné par la juge de paix le 14 octobre
2014,
vu les pièces au dossier;
attendu que, contre la décision attaquée, le recours de l'art.
450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du
29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification
de la décision (art. 450b al. 1 CC), les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC),
qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942 s.),
qu'en l'espèce, le recours tendait à la production par L.________
de relevés mensuels,
qu'entre-temps, L.________ a été relevée de son mandat de
curatrice le 5 mai 2014 et la personne concernée est décédée le 2
septembre 2014,
que par conséquent, le recours du 27 novembre 2013 est
devenu sans objet;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 300 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge, d'une part,
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des recourants et, d'autre part, de L.________, à raison d'une moitié chacun
(art. 107 al. 1 let. e CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC),
qu'en effet, le sort du recours, s'il n'était pas devenu sans
objet, restait incertain,
qu'en outre, une telle répartition se justifie en équité compte
tenu de l'issue du litige (art. 107 al. 1 let. c et e CPC),
que les dépens de deuxième instance peuvent être compensés
en équité (art. 107 al. 1 let. c et e CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de A.Q.________ et
B.Q., d'une part, et de L., d'autre part, par
moitié.
IV. L'intimée L.________ doit verser aux recourants A.Q.________ et
B.Q., solidairement entre eux, la somme de 150 fr.
(cent cinquante francs), à titre de restitution partielle d'avance
de frais, les dépens de deuxième instance étant pour le
surplus compensés.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Girardet (pour A.Q. et B.Q.),
-Me Chavanne (pour L.),
et communiqué à :
-Justice de paix de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :